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L'addition salée du coût du repas des dirigeants des CHR

Juridique et social - lundi 14 novembre 2016 09:21
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Dans le secteur des CHR, le repas fourni aux salariés est évalué forfaitairement (3,52 € en 2016). Pour la direction des établissements, l'Urssaf évalue le prix du repas sur la base du menu le moins cher proposé. Une méthode d'évaluation contestée qui entraîne de nombreux redressements.



Fabien Desmazure, avocat au barreau de Paris.
Fabien Desmazure, avocat au barreau de Paris.

La fourniture de repas par une entreprise à ses salariés ou à ses dirigeants est considérée en droit de la Sécurité sociale comme un avantage en nature soumis à cotisations sociales (art. L242-1 du code de la Sécurité sociale) et à l'impôt (art. 82 du code général des impôts). Pour les salariés du secteur des CHR,  cet avantage est évalué de manière forfaitaire. Il est ainsi fixé à 3,52 € par repas pour l'année 2016, et ce, quelle que soit la rémunération versée au salarié.

Pour les dirigeants en revanche, les choses se compliquent. L'Urssaf a adopté une méthode d'évaluation contestée qui aboutit à un grand nombre de redressements. Pour les dirigeants qui ne disposent pas d'un contrat de travail, l'évaluation de l'avantage en nature nourriture ne peut être opérée de manière forfaitaire et doit s'effectuer "d'après sa valeur réelle".

Selon la direction de la Sécurité sociale, la valeur réelle peut prendre en compte "le prix payé par l'employeur" ou "les justificatifs de facture payée". Or, ce texte est difficile à mettre en oeuvre, particulièrement s'agissant d'entreprises qui ont pour activité la préparation et la fourniture de repas. L'Urssaf a d'abord souhaité ajouter au coût des ingrédients nécessaires à la réalisation des repas celui de l'énergie nécessaire à leur confection, ainsi que celui de la main-d'oeuvre voire d'une partie du loyer payé par l'entreprise, et même de majorer la somme de ces coûts de la TVA applicable et de la marge réalisée par l'entreprise.
 

Une pratique contestable

Mais face au casse-tête que représentait l'évaluation de la valeur réelle des repas pris par les mandataires sociaux des CHR, l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (l'Accos) a proposé de retenir comme assiette de calcul le menu le moins cher proposé par l'établissement. Les Urssaf ont, depuis lors, mis en pratique cette instruction et redressé de nombreuses entreprises sur cette base, sans aucun discernement.

Ainsi, des dirigeants de restaurants gastronomiques ou pratiquant un menu unique ont été redressés par l'Urssaf sur la base du prix du menu servi à la clientèle. Un niveau de valorisation sans commune mesure avec celui fixé pour les salariés.

Par ailleurs, la pratique est contestable : en adoptant comme base d'évaluation le menu le moins cher, l'Urssaf opère une forme d'évaluation forfaitaire contraire aux textes réglementaires qui font référence à une valorisation 'au réel'.

Cette situation, née de l'incertitude réglementaire, a été dénoncée devant la représentation nationale à plusieurs reprises, sans qu'aucune réponse n'ait toutefois été apportée à ce jour (question n° 8305 de Jean-

Marie Sermier publié au Journal officiel du 23 octobre 2007, retirée le 19 juin 2012, question n° 97121 de Daniel Fasquelle publiée au Journal officiel du 28 juin 2016, sans réponse à ce jour). Les conditions de prise de leurs repas par les restaurateurs, souvent entre deux services, qui sont très éloignées de celles de la clientèle, devraient pourtant justifier que l'Urssaf fasse preuve de discernement à leur égard.


La valeur réelle devrait être appréciée de manière restrictive


L'Urssaf a obtenu des décisions qui lui ont été favorables lors de contentieux engagés par des restaurateurs. Selon une jurisprudence récente, l'avantage en nature nourriture peut correspondre au prix du menu le moins cher proposé au public (Cass. 26 novembre 2015, n° 14-26353). Dans d'autres décisions, les magistrats ont pourtant relevé que la valeur réelle d'un avantage en nature nourriture ne doit pas s'apprécier par rapport au coût d'un repas pris au restaurant mais par rapport au coût d'un repas pris à domicile (par exemple, cour d'appel de Besançon, chambre sociale, 20 février 2009, n° 09/122).

Il conviendrait donc de prendre en compte le coût des denrées alimentaires, justifiées en cas de contrôle par la production de factures, et de l'énergie nécessaires à la confection d'un repas, ce dernier étant bien souvent réalisé par l'intéressé lui-même. Cette somme pourrait éventuellement être majorée du taux de TVA applicable dans la restauration. Cette appréciation restrictive de ce que peut recouvrir l'avantage en nature nourriture des dirigeants serait alors conforme aux textes réglementaires applicables.

Une précision parlementaire ou administrative sur ce point de discorde entre l'Urssaf et les dirigeants restaurateurs est donc indispensable compte tenu du nombre de redressements opérés et des contestations légitimes qui en résultent.

Fabien Desmazure, avocat au barreau de Paris

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