L'Hôtellerie Restauration No 3416 - page 30

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Questions-Réponses
Une question ? Rendez-vous sur les Blogs des Experts
sur
Est-il possible de ne pas accorder
les jours dus en cas de fractionnement
du congé principal ?
Existe-t-il des
dérogations
à la durée
minimale de 24 heures
pour un temps partiel ?
Peut-on accueillir des stagiaires mineurs
dans un établissement
avec une licence IV ?
Dans un établissement possèdant une licence IV, est-il exact que les stagiaires ne peuvent pas avoir moins de 18 ans ? Merci de
votre retour.
TRANCHARD
Est-il possible (et surtout légal) de faire apparaître une mention
indiquant que le salarié n’a pas droit aux jours supplémentaires en cas
de fractionnement de ses congés dans le contrat de travail établi avec
celui-ci lors de son embauche ?
LUIS
Une question ?
Blog des Experts ‘Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie)’ sur
© THINKSTOCK
L’accueil de jeunes de moins de 18 ans est très
règlementé dans les établissements proposant des
boissons alcoolisées. Ainsi, l’article L.4153-6 du code
du travail et l’article L.3336-4 du code de la santé
publique interdisent d’employer ou de recevoir en stage
des mineurs dans un débit de boissons.
L’article L.3336-4 du code de la santé publique
prévoit :
“Il est interdit d’employer ou de recevoir
en stage des mineurs dans les débits de boissons à
consommer sur place, à l’exception du conjoint du
débitant et de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième
degré inclusivement. Dans les débits de boissons
ayant fait l’objet d’un agrément, cette interdiction
ne s’applique pas aux mineurs de plus de 16 ans
bénéficiaires d’une formation comportant une ou
plusieurs périodes accomplies en entreprise leur
permettant d’acquérir une qualification professionnelle
sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué
dans les conditions prévues aux articles L.335-5 et
L.335-6 du code de l’éducation. L’agrément est accordé,
refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d’État.”
Si cet article pose en principe l’interdiction d’employer
un mineur dans un débit de boissons, il définit deux
exceptions. La première prévoit que cette interdiction
ne s’applique pas si le mineur est un membre de la
famille proche du débitant. Quant à la deuxième, elle
prévoit la possibilité d’accueillir un mineur de plus de
16 ans s’il bénéficie d’une formation comportant une ou
plusieurs périodes en entreprise permettant d’acquérir
une qualification sanctionnée par un
diplôme ou un titre professionnel. C’est le
cas d’un jeune en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation, ou d’un stage
d’application.
Mais, dans cette hypothèse, l’entreprise
doit en plus obtenir un agrément dans les conditions
fixées par les articles R.4153-8 à R.4153-12 du code
du travail. L’employeur doit en faire la demande à
la préfecture. Cet agrément est délivré par le préfet
pour une durée de 5 ans, après avoir vérifié que les
conditions d’accueil du jeune travailleur sont de
nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité
physique et morale. Faute d’une réponse à la demande
d’agrément dans un délai de deux mois, l’agrément
est réputé refusé. Cette demande doit être renouvelée
tous les 5 ans ou en cas de changement
d’exploitant.
Une question ?
Blog des Experts ‘Droit du travail en CHR
(+ modèles de contrats et fiches de paie)’
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PASCALE
CARBILLET
Le fractionnement du congé principal de
24 jours ouvrables donne droit pour le salarié
à des jours de congés supplémentaires lorsque
la partie du congé ainsi fractionné est prise en
dehors de la période légale (du 1
er
mai au 31
octobre). Le salarié a ainsi droit à deux jours
de plus si le congé pris en dehors de la période
légale comporte au moins 6 jours. Il a droit
à un jour de plus si le congé pris en dehors de
la période légale comporte 3, 4 ou 5 jours.
(art. L. 3141-19 du code du travail).
Ces jours supplémentaires sont dus dès qu’il
y a fractionnement : peu importe que celui-
ci soit proposé par l’employeur ou demandé
par le salarié (Cass.soc. 19 juin 2002). Mais
cette règle du supplément de congé pour
fractionnement n’est pas d’ordre public (Cass.
Crim. 30 janvier 1973, n° 71-93.189P). Ce
qui veut dire que ce principe de l’attribution
de jours supplémentaires de congé peut être
l’objet de dérogation : soit par accord individuel
du salarié, soit par convention ou accord
d’entreprise ou d’établissement (art. L.3141-19).
La convention collective des CHR du 30 avril
1997 ne prévoit pas une telle dérogation, elle se
contente de renvoyer aux règles établies par le
code du travail.
La jurisprudence a précisé à plusieurs reprises
que cette dérogation à la règle légale doit être
expresse et bien établie, et qu’elle ne se présume
pas. Une simple note de service ne suffit pas
(Cass. Soc. 1
er
décembre 2005, n° 04-40811).
Par conséquent, en cas de renonciation
individuelle, l’employeur doit impérativement
être en mesure de fournir un écrit.
Vous pouvez donc écrire dans le contrat de
travail que le salarié ne bénéficie pas des jours
de fractionnement. Mais veillez à ce que votre
exemplaire du contrat de travail soit bien signé
par le salarié, afin d’éviter toute contestation
ultérieure.
Y a-t-il une dérogation dans le secteur des CHR
permettant d’employer des CDD saisonniers pour
une durée inférieure à 24 heures par semaine ?
JACQUES
La loi prévoit plusieurs
possibilités permettant à un
employeur de signer un contrat
à temps partiel avec une durée
de travail inférieure à 24 heures
hebdomadaires :
- une demande écrite et
motivée du salarié, soit pour
lui permettre de faire face à
des contraintes personnelles,
soit pour lui permettre de
cumuler plusieurs activités afin
d’atteindre une durée globale
d’activité correspondant à un
temps plein (35 heures) ou qui
soit au moins égale à 24 heures
(art. L.3123-14-2) ;
- une convention ou un accord
de branche étendu peut
prévoir une durée minimale
inférieure à 24 heures, à
condition de garantir la mise
en œuvre d’horaires réguliers
afin de permettre au salarié de
cumuler des temps partiels pour
atteindre un temps plein ou au
moins 24 heures de travail par
semaine (art. L. 3123-14-3).
Malheureusement, un tel accord
n’existe pas à l’heure actuelle
dans la branche des HCR.
Dans ces deux premières
hypothèses, il faut aussi que les
horaires de travail du salarié
soient regroupés par journées
ou demi-journées régulières ou
complètes (art. L. 3123-14-4) ;
- un étudiant de moins de 26 ans
qui poursuit ses études pourra
être titulaire d’un temps partiel
de moins de 24 heures, si cela est
compatible avec ses études (art.
L. 3123-14-5).
La loi ne prévoit pas de
dérogation spécifique pour les
contrats saisonniers. La seule
solution dans votre cas est
d’obtenir un courrier du salarié
pour déroger à cette durée
minimum.
Selon le code du travail, le salarié a droit à deux jours de plus
si le congé pris en dehors de la période légale (du 1
er
mai au 31
octobre) comporte aumoins 6 jours.
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