Droit aux jours fériés en cas de fermeture de l'établissement

"Je suis en CDD depuis le 28 août 2015. Mon employeur ferme le restaurant pendant les vacances scolaires de Noël. Ai-je le droit aux deux jours fériés ?"

Publié le 11 janvier 2016 à 10:53

L'article L3133-3 du code du travail prévoit que "le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement." Cette disposition concerne l'hypothèse où l'employeur décide de fermer l'entreprise un jour férié et que celui-ci ne correspond pas au jour de fermeture habituel de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur doit payer ce jour férié à tout salarié bénéficiant de trois mois d'ancienneté. Il ne peut déduire un jour de congé payé ni effectuer une retenue sur salaire, y compris dans le secteur des CHR, où la convention collective impose une condition d'ancienneté d'un an aux salariés pour avoir droit aux jours fériés.

Cette disposition n'est pas nouvelle car elle a été instaurée par la loi de mensualisation de 1978. Elle est reprise dans la convention collective des CHR du 30 avril 1997 et par ses différents avenants : "Le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction de salaire". Pour bénéficier de cet avantage, le salarié devait aussi avoir travaillé au moins 200 heures au cours des deux mois précédents, et être présent la journée de travail précédant et celle suivant ce jour férié. Ces deux conditions ont été supprimées par l'article 49 de la loi de simplification du droit, dite loi Warsmann, entrée en vigueur le 24 mars 2012. Désormais, il suffit d'avoir trois mois d'ancienneté pour avoir droit aux jours fériés quand l'employeur décide de fermer l'entreprise.


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Publié par Pascale CARBILLET



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