#Coronavirus : Le fonds de solidarité devrait être amélioré

"Sur le site Change.org, Bruno Le Maire a répondu à Stéphane Jego que : "Le fonds de solidarité auquel nombreux d'entre vous ont eu recours en mars et en avril, a été élargi et renforcé. Il restera ouvert pour vos entreprises au-delà du mois de mai. Toutes les entreprises de vos secteurs ayant jusqu'à 20 salariés et 2 M€ de chiffre d'affaires sont désormais éligibles. Vous pourrez également recevoir une aide complémentaire de 10 000 € en vous adressant à votre Région." Mais sur le site des impôts, ce sont encore les anciennes dispositions qui s'affichent. Comment faire pour bénéficier des exonérations de charges ?"

Publié le 20 mai 2020 à 11:16

Pour l'instant, comme pour les exonérations de charges sociales, il ne s'agit que d'annonces ministérielles qui n'ont pas encore été traduites dans un texte réglementaire. Il est donc normal ce soient les dispositions actuelles qui figurent que sur le site des impôts et non celles relevant des annonces du ministre.

Il a été annoncé à la suite de la réunion du président de la République avec les professionnels des secteurs de la restauration, des cafés, de l’hôtellerie, du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture que le fonds de solidarité restera ouvert aux entreprises de ces secteurs au-delà du mois de mai. Ses conditions d’accès seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés et 2 M€ de chiffre d’affaires, et le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds sera porté à 10 000 € (communiqué de presse du ministère de l’Économie et des Finances en date du 24 avril).

Un décret du 12 mai, publié au Journal officiel du 13 mai, prolonge le fonds de solidarité pour le mois de mai. Il précise l’application du dispositif aux associations. Surtout, il étend, à compter des pertes d’avril, le bénéfice du fonds aux entreprises créées en février 2020 et à celles dont le dirigeant a perçu moins de 1 500 € de pension de retraite ou d’indemnités journalières durant le mois considéré. Il ouvre le deuxième volet du fonds aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public qui n’ont pas de salarié et ont un chiffre d’affaires annuel supérieur à 8 000 €.

 

Covid19 #FondsSolidarité#


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Publié par Pascale CARBILLET



Commentaires
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Xavier PRIEUR

mercredi 20 mai 2020

Bonjour,
J'ai posé récemment une question mais je me suis trompé dans l'énnoncé.
Il s'agit du confinement et d'un CDD.
Peut-on prolonger d'autant un CDD que la durée du confinement ?
Cordialement,
Xavier
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Pascale CARBILLET

mercredi 20 mai 2020

L’activité partielle suspend le contrat de travail à durée déterminée. Malgré cette suspension du contrat, celui-ci s’arrête à la date prévue ou à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu (ex. fin de la saison touristique). Vous ne pouvez donc pas prolonger d’autant la date de fin de ce contrat. Si vous voulez continuer avec ce salarié, il faudra lui renouveler son contrat.
Deux catégories de CDD sont possibles : celui dont le terme est fixé avec précision dès sa conclusion et celui conclu pour une durée minimale sans terme précis.
Contrat de date à date
Le CDD comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion (Art. L. 1242-7 du code du travail). Pour un CDD conclu dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, il est obligatoire de prévoir un terme précis. Il peut aussi être utilisé pour remplacer un salarié absent, un emploi saisonnier ou un contrat d’extra.
Contrat sans terme précis
L’article L.1242-7 prévoit aussi la possibilité que le contrat ne comporte pas de terme précis quand il est conclu pour remplacer un salarié absent, un emploi saisonnier ou un contrat d’extra.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, il est conclu pour une durée minimale qui doit être précisée dans le contrat. Le terme du contrat est la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu (fin de la saison, fin de la mission de l’extra).

Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l’échéance du terme. (Art. L. 1243-5)
En tout état de cause la suspension du CDD, ne fait pas obstacle à l’échéance du terme (Article L. 1243-6).
En d’autres termes, le CDD s’achève automatiquement à la date de fin prévue ou à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu (ex. fin de la saison touristique).

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