Faites le bilan des jours fériés garantis de vos salariés

Avant la fin de l'année, vous devez vérifier si vos salariés ont bien bénéficié de tous leurs jours fériés, dont 6 jours sont garantis, au titre de l'année 2019. Le reliquat devra être soldé au 30 juin 2020 au plus tard.

Publié le 16 décembre 2019 à 15:05

L’article 6 de l’avenant n° 6 du 15 décembre 2009 accorde aux salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise 10 jours fériés, dont 6 garantis, en plus du 1er Mai. Cela leur permet d’accéder au droit commun des jours fériés, à l’instar de la majorité des salariés. Le code du travail prévoit 10 fêtes légales en plus du 1er Mai qui obéit à un régime particulier. Les conditions d’octroi des jours fériés sont en revanche déterminées par la convention collective.

La notion de jours fériés garantis

En raison des spécificités de l’activité des hôtels, cafés, restaurants et notamment des deux jours de repos hebdomadaire qui sont souvent accordés par roulement ou de la possibilité de travailler le week-end, les partenaires sociaux ont introduit la notion de jours fériés garantis. Ils permettent au salarié d’avoir droit à un jour férié, même si celui-ci correspond à un jour fermeture de l’établissement, de repos hebdomadaire ou de congé payé. Qu'il travaille ou non ce jour-là, le salarié a droit à ce jour férié et il doit recevoir une compensation, sous forme de temps de repos ou de salaire.

Les 6 jours fériés garantis s'apprécient sur l'année civile

L’accord prévoit que les jours fériés garantis s’apprécient par année civile. L’article 6-2 relatif aux modalités complémentaires des jours fériés garantis, précise « qu’au terme de l’année civile, l’entreprise devra vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis. À défaut, elle informe par écrit le salarié de ses droits restants dus à ce titre. » À la fin de l’année, l’employeur doit donc vérifier que tous ses salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise ont pu bénéficier d’au moins 6 jours fériés.

Ils peuvent être compensés dans les 6 mois suivants

Si le salarié n’a pas eu tous ses jours fériés garantis au titre de l’année civile, l’employeur doit l’informer par écrit de ceux qui lui restent à prendre. Dans ce cas, le salarié dispose d’un délai de 6 mois, jusqu’au 30 juin de l’année suivante, pour prendre les jours dus, isolément ou en continu, ou demander à être payé en compensation. Les jours fériés acquis en 2019 devront être soldés au 30 juin 2020 au plus tard. Le salarié exprime son choix, mais c’est l’employeur qui décide de les compenser ou de les payer. Si après le 30 juin il reste encore des jours fériés non compensés, ils seront alors obligatoirement payés.

Les 4 jours fériés ordinaires ne sont pas automatiques

L’article 6-1 de l’avenant n° 6 précise que les salariés ont droit à 4 jours fériés ordinaires en plus des 6 garantis. Selon les hasards du calendrier, les salariés pourront perdre ce jour férié ordinaire, comme dans le droit commun. Cette année par exemple, le 14 juillet est tombé un dimanche : la grande majorité des salariés disposant de son repos le week-end n’y a donc pas eu droit. Sauf disposition conventionnelle, ce qui est de moins en moins fréquent, les salariés ne pourront pas prétendre à la récupération de ce jour. En revanche, les salariés des CHR, grâce aux jours fériés garantis, pourront le récupérer même s’il tombe un jour de repos hebdomadaire.

Noël est un jour férié ordinaire

Si le salarié ayant un an d’ancienneté a déjà bénéficié de 6 jours fériés garantis au titre de l’année 2019 ou si le 25 décembre est considéré comme un jour férié ordinaire par l'employeur, dans ce cas, le salarié peut en bénéficier selon les modalités suivantes :

- le 25 décembre est travaillé : le salarié bénéficiera d’une journée de repos en compensation ;
- le 25 décembre correspond au jour de repos du salarié ou de fermeture habituel de l’établissement. Le salarié ne peut donc pas bénéficier d’une journée de compensation ni être indemnisé ;
- l’entreprise décide de fermer le jour de Noël, qui ne correspond pas au jour de fermeture hebdomadaire. Dans ce cas, le chômage de cette journée ne doit pas entraîner de réduction du salaire et l’employé doit être payé. Cependant, les salariés qui ont au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise vont aussi bénéficier du paiement de ce jour férié conformément à l’article L3133-3 du code du travail. Le bénéfice de ce jour férié pour les salariés ayant 3 mois d’ancienneté ne s’applique que dans le cas d’une fermeture de l’entreprise.

Travail des apprentis mineurs un jour férié

Concernant les apprentis mineurs, les jours fériés ordinaires ou garantis ne les concernent pas et, quelle que soit leur ancienneté, il faut payer double le salaire de base journalier.

Le principe posé par le code du travail interdit de faire travailler les apprentis mineurs les jours fériés (art. L3164-8 du code du travail). Par dérogation, le secteur des CHR peut faire travailler un apprenti mineur un jour férié mais, dans ce cas, il doit alors payer double ce jour travaillé. En revanche, si l’employeur ne veut pas venir faire travailler son apprenti mardi 25 décembre, il devra malgré tout lui payer son jour férié.

Attention : la dérogation au travail des jours fériés ne concerne que les apprentis mineurs et ne peut pas s’appliquer aux stagiaires mineurs ni aux mineurs en contrat de professionnalisation.

#JoursFériés#


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Publié par Pascale CARBILLET



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