Comment modifier la répartition du travail

Le contrat de travail à temps partiel doit prévoir les cas dans lesquels une modification de la répartition du temps de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.

Publié le 26 décembre 2019 à 10:05

L’article L.3123-11 que toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifié au salarié en respectant un délai de prévenance.
Le code du travail prévoit aussi que le contrat de travail doit définir les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. (Art. L.3123-12).
Vous pouvez par exemple, reprendre les cas suivant  :
Des arrivées ou départs importants de clients non prévus ;
Des retards ou décalages dans les arrivées ou départ ;
Le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel...
Mais sachez que la mention d’une modification en fonction « des nécessités du service » n’est pas suffisante (Cass. Soc. 6 avril 1999) ;
Vous devez aussi préciser de quelle façon cette variation doit intervenir.

Exemple : vous pourrez être amené à travailler les après-midi ou le mercredi si ce salarié ne travaille pas habituellement ce jour.

En respectant un délai de prévenance

Le délai de prévenance peut être déterminé par une convention ou un accord d’entreprise (Art. L.3123-24).  Ce délai est prévu par l’article 13.2 de l’avenant n°2 à la CCN des CHR du 30 avril 1997.
Toute modification de cette répartition doit être notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Ce délai de 7 jours se décompte en jours ouvrés. Une modification qui doit se produire le jeudi 16 novembre 2017 doit être annoncée au plus tard le lundi 6 novembre, dans la mesure où ce salarié ne travaille pas le samedi et dimanche. 7 jours entiers séparent ces deux dates.
Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle, l’accord rappelle que ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés. Mais le salarié doit bénéficier alors de contreparties définies par accord d’entreprise ou d’établissement.
Si ces contreparties ne sont pas définies par l’entreprise, le salarié doit bénéficier d’un repos compensateur de 10% des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de 7 jours.
Exemple : votre salarié travaille 5 heures par jour en matinée, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis et il est en repos le samedi et le dimanche.
Si vous le prévenez seulement 3 jours à l’avance, vous devez en outre, lui accorder un repos compensateur de 10% des heures effectuées par jours de retard qui sont au nombre de 4 dans cet exemple. Ce qui donne 10% x 5 heures x 4 jours = 10% de 20 heures = 2 heures de repos compensateur.

Un salarié peut refuser un changement d’horaire

Dans certains cas, même si vous avez bien prévu dans son contrat de travail la possibilité et les modalités de ces changements, le salarié peut refuser ces modifications.
En effet, en application de l’article L.3123-12 du code du travail le salarié peut refuser d’accepter ce changement dès lors que la modification de ces horaires n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixé chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salarié.
Le refus du salarié de changer ces horaires en raison de l’un de ces motifs, interdit à l’employeur de sanctionner ce refus par une faute ou un licenciement.

L’utilisation des heures complémentaires est limitée

Tout d’abord sachez que lorsque vous demandez à un salarié à temps partiel de faire des heures au-delà de la durée prévue sur son contrat de travail, on parle alors d’heures complémentaires. La possibilité de faire effectuer des heures complémentaires à votre salarié doit être prévue dans le contrat ainsi que le nombre d’heures que vous pourrez éventuellement lui demander. En sachant que le nombre d’heures complémentaires que vous pouvez demander à votre salarié est limité par deux plafonds.
En effet, l’article 13.4 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 prévoit que le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. Et la réalisation de ces heures complémentaires ne doit pas conduire à dépasser la durée légale du travail soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Exemple : un salarié bénéficie d’un contrat à temps partiel de 24 heures par semaine. Vous pouvez prévoir dans son contrat la possibilité d’effectuer 8 heures complémentaires, (ce qui correspond au 1/3 de la durée initiale du contrat fixée à 24 heures). Ce qui permet d’augmenter le nombre d’heures de ce salarié à 32 heures.
Dans certains, le respect du plafond légal de la durée du travail, va limiter le nombre d’heures complémentaires
Exemple : un salarié bénéficie d’un temps partiel de 30 heures par semaine. Il devrait en théorie pouvoir faire 10 heures complémentaires (1/3 de 30), mais celles-ci seront plafonnées à 4 h 50 heures car vous ne pouvez pas dépasser la limite de 35 heures.

Un salarié peut-il refuser de faire des heures complémentaires ?

Un salarié peut refuser d’effectuer des heures complémentaires, sans que cela constitue une faute ou justifie un licenciement dans les cas suivants :
- Le recours aux heures complémentaires n’est pas prévu dans le contrat de travail ;
- Les heures complémentaires demandées vont au-delà des limites fixées par le contrat de travail ou l’accord ;
- Le salarié est informé moins de trois jours ouvrés avant la date à laquelle il doit effectuer ces heures.
En dehors de ces cas, c’est-à-dire si le salarié refuse d’effectuer des heures complémentaires dans les limites légales et contractuelles alors qu’il a été informé plus de trois jours auparavant, il commet une faute qui peut éventuellement justifier un licenciement.

Toutes les heures complémentaires sont majorées

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée prévue par le contrat. Celles effectuées dans la limite du 10ème de la durée initiale donnent lieu à un paiement majoré de 10 %.
Quant à celles effectuées au-delà du 10ème jusqu'au tiers de la durée initiale du contrat, elles sont majorées à 25 % (Art. L.3123-29).
Exemple : pour un salarié embauché sur la base de 24 heures qui effectue 8 heures complémentaires.
Ce salarié bénéficiera d’une majoration de 10 % pour 2 heures 40 minutes (correspondant au 10ème de la durée de son contrat initial).
Et les heures au-delà, soit 5 heures et 20 minutes devront être payées au taux majoré de 25%. Elles ne peuvent être que payées et non récupérées.

Attention à l’utilisation systématique d’heures complémentaires

Ainsi l’article L.3123-13 du code du travail prévoit que lorsqu’ un salarié effectue régulièrement au moins 2 heures complémentaires sur une période de 12 semaines consécutives (ou pendant 12 semaines non consécutives au cours d'une période de 15 semaines), ces heures doivent être intégrées dans l’horaire de base prévue dans le contrat. En conséquence le contrat doit être modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et à la condition que le salarié ne s’y oppose pas.
Exemple : un salarié à temps partiel travaille sur une base hebdomadaire de 24 heures. Son horaire est modifié dès que sa durée hebdomadaire aura été de 26 heures pendant 12 semaines consécutives (ou 12 semaines non consécutives sur une période de 15 semaines).

Complément d’heures

L’article L.3123-22 prévoit qu’une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Mais la convention collective des CHR du 30 avril 1997 ni ses avenants ne prévoit un tel dispositif. Par conséquent, les employeurs des CHR ne peuvent augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat pour les salariés à temps partiel.

temps partiel


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Publié par Pascale CARBILLET



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