Faire réaliser la visite d'information et de prévention des apprentis par un médecin de ville

Quand le service de santé au travail ne peut effectuer la visite d'information et de prévention des apprentis, celle-ci doit être effectuée auprès d'un médecin de ville. Une instruction de la Direction générale du travail (DGT) du 21 octobre 2019 en précise les modalités.

Publié le 15 novembre 2019 à 17:05

Dans une instruction en date du 21 octobre 2019, la Direction générale du travail (DGT) précise les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation prévue par l’article 11 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ce dispositif prévoit que jusqu’au 31 décembre 2021, la visite d’information et de prévention (VIP) des apprentis au moment de leur embauche peut être réalisée par “un professionnel de santé de la médecine de ville” en cas d’indisponibilité d’un des professionnels de santé dans un délai de deux mois.

 

Qui est concerné par ce dispositif

Sont concernés par cette expérimentation, les apprentis ayant conclu un contrat d’apprentissage entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021 et qui ne relèvent pas d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé.

Un décret du 28 décembre 2018, précise que seuls les médecins qui exercent en secteur ambulatoire peuvent réaliser les VIP. C’est-à-dire ceux exerçant en cabinet médical ou en centre médical de santé, qu’ils soient généralistes ou spécialistes.

Quant aux employeurs concernés, il s’agit de tous ceux soumis à l’obligation de suivi de l’état de santé des travailleurs et par conséquent les professionnels du secteur de l’hôtellerie-restauration.

 

Mais uniquement en cas d’indisponibilité du médecin du travail

Le recours à la médecine de ville n’est possible qu’à condition qu’un professionnel de santé du service de santé au travail de l’employeur soit indisponible. L’instruction rappelle que l’employeur qui embauche un apprenti comme premier salarié doit d’abord adhérer à un service de santé au travail interentreprises.

Au plus tard à la date d’embauche de l’apprenti, l’employeur doit saisir le service de santé au travail dont il dépend pour prendre rendez-vous en vue de la VIP pour l’apprenti. La visite doit être réalisée :

- dans les deux mois qui suivent l’embauche pour un apprenti majeur (art. R.6222-40-1) ;

- avant l’affectation au poste pour un apprenti mineur (art. R.6222-40-1).

Une fois saisi, le service de santé au travail dispose d’un délai de réponse de 8 jours. Il formalise sa réponse par tout moyen donnant date certaine.

Si le service de santé au travail répond à l’employeur sous 8 jours qu’il est en mesure de réaliser la VIP de l’apprenti, il doit fixer une date pour réaliser cette visite.

Si le service de santé au travail répond qu’il est bien en mesure de réaliser la VIP dans un délai de 2 mois, mais pas avant la date d’affectation de l’apprenti mineur, deux options sont envisageables pour l’employeur :

- soit il prend l’initiative de faire appel à un médecin de ville pour réaliser le VIP ;

- soit il fait effectuer la VIP par son service de santé au travail. Mais dans ce cas il devra différer l’affectation au poste de l’apprenti à une date postérieure à la date de la VIP.

De même, si le service de santé au travail répond (sous 8 jours) qu’il n’est pas en mesure de réaliser la VIP dans le délai de deux mois, l’employeur prend l’initiative d’organiser cette visite auprès d’un médecin exerçant en secteur ambulatoire. Le service de santé au travail remet alors à l’employeur la liste du ou des médecins signataires d’une convention.

Dans tous les cas, une fois saisi par l’employeur en vue de l’organisation de la VIP, le service de santé au travail vérifie si l’apprenti entre bien dans le champ du dispositif.

En tout état de cause, le suivi de l’état de santé de l’apprenti reste de la responsabilité du service de santé au travail dont dépend l’employeur. À ce titre, il incombe au service de santé au travail d’ouvrir un dossier pour l’apprenti dans lequel seront conservés tous les documents le concernant (fiche de poste, copie de l’attestation de suivi, etc.).

 

Quel médecin choisir en secteur ambulatoire

Le choix du médecin en secteur ambulatoire est confié à l’employeur, qui doit s’adresser en priorité à l’un des médecins ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont il dépend.

En cas d’indisponibilité des médecins ayant passé une convention ou en l’absence même d’une convention, l’employeur peut organiser la VIP avec tout médecin de son choix exerçant en secteur ambulatoire. Cela peut aussi être le médecin traitant de l’apprenti.

 

Le contenu de la VIP

Le contenu de la VIP effectué par un médecin de ville doit répondre à la même finalité que celle effectuée par le médecin du travail, à savoir : interroger l’apprenti sur son état de santé, l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail, etc. Elle doit pouvoir être réalisée dans les mêmes conditions que celle effectuée par le service de santé au travail.

C’est pour cette raison que l’employeur doit transmettre au médecin les éléments nécessaires à la réalisation de cette visite, et notamment la fiche de poste de l’apprenti, le document unique d’évaluation des risques et les mesures de prévention mises en œuvre, le protocole établi spécifiquement par le service de santé au travail et les coordonnées du centre de santé.

S’il existe une convention entre le médecin de ville et le centre de santé, c’est ce dernier qui envoie directement les documents au médecin de ville.

L’employeur transmet également au médecin le modèle d’attestation de suivi spécifique, après l’avoir renseigné par la partie le concernant. Il sera complété par le médecin à l’issue de la VIP et remis à l’apprenti.

 

La prise en charge financière de la VIP

Avant la VIP, l’employeur doit remettre à l’apprenti une fiche d’information (conforme au modèle prévu en annexe 2 de l’instruction) l’informant de l’objet et du contenu de la VIP. Le coût de la visite médicale ne doit pas être payé ni par l’apprenti ni par ses parents.

Le médecin de ville ayant réalisé la VIP doit adresser la facture de ses honoraires au service de santé au travail dont dépend l’employeur.

Le tarif de cette visite est fixé par le décret du 28 décembre 2018 à 1,5 fois le total du tarif conventionnel de la consultation affectée de sa majoration. Au 1er mai 2019, ce montant correspond à 37,50 €.

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Publié par Pascale CARBILLET



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