L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est annoncée comme l’une des mesures phare du choc de simplification mis en œuvre
par le Gouvernement.
Cependant, pas moins de 42 décrets dérogatoires ont été publiés au
Journal officiel
du 1
er
novembre. Exemples des dispositions
relatives au code du travail.
L’actualité
/
Simplification
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Le silence vaut acceptation,
sauf exceptions
PROCÉDURES
POUR LESQUELLES
LE SILENCE VAUT TOUJOURS REJET
Le décret n° 2014-1289 énumère les procédures pour lesquelles le silence de
l’administration vaut rejet pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou de
bonne administration.
Dans certains cas, des délais dérogatoires à celui de deux mois sont appliqués.
Pas moins d’une vingtaine de demandes sont listées ainsi que vingt procédures relatives
au code du travail applicable à Mayotte.
Sont notamment énumérées les demandes relatives à :
Â
l’agrément des experts auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail peut faire appel (quatre mois) ;
Â
l’autorisation individuelle préalable d’emploi d’enfants de moins de 16 ans (unmois) ;
Â
l’agrément des organismes de formation des représentants du personnel au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (quatre mois).
VW^MUJZM
6
L
a loi du 12 novembre 2014 visant
à simplifier les relations entre
l’administration et les citoyens,
et surtout avec les entreprises, a
posé le principe selon lequel le
silence gardé par l’administration
pendant un délai de deux mois sur
une demande vaudra désormais
accord. Jusque là, le silence était
synonyme de refus. Cette mesure
s’applique aux demandes présentées
depuis le 12 novembre 2014 pour les
actes relevant de la compétence des
administrations des établissements
publics administratifs de l’État.
Cependant, la loi permet de déroger,
par décret, à ce nouveau principe
pour certains motifs ou à fixer un
délai différent lorsque l’urgence
ou la complexité de la
procédure le justifie. C’est ainsi que
42 décrets dérogatoires, regroupés
par ministères, ont été publiés au
Journal officiel
du 1
er
novembre
2014. Ceux-ci énumèrent les cas où le
principe ne s’applique pas et prévoit
dans certains cas des
délais différents.
SILENCE VALANT REJET
EN RAISON DE NORMES INTERNATIONALES
OU EUROPÉENNES
Le décret n° 2014-1291 liste les procédures exclues pour des raisons tenant au
respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection
des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l’ordre
public. En l’absence de réponse de l’administration pendant le délai de deux mois,
les demandes suivantes sont refusées :
Â
l’autorisation de rupture conventionnelle, de licenciement ou de fin de CDD des salariés
protégés ;
Â
l’autorisation d’interruption ou de notification du non-renouvellement de la mission
d’un salarié temporaire ;
Â
l’autorisation de transfert du contrat de travail d’un salarié compris dans un transfert
partiel d’entreprise ou d’établissement ;
Â
la dérogation temporaire au repos dominical accordée par le préfet lorsqu’il est
établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement
serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet
établissement ;
Â
l’extension de la dérogation temporaire au repos dominical ainsi que le retrait de cette
extension ;
Â
l’autorisation préfectorale d’octroi du repos hebdomadaire par roulement dans les
établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans
un périmètre d’usage de consommation exceptionnel ;
Â
la dispense d’une partie de l’application des règles relatives aux risques d’incendie et
d’explosion et à l’évacuation accordée aumaître d’ouvrage pour la conception des lieux de
travail ;
Â
la dispense d’une partie de l’application des règles relatives aux risques d’incendie et
d’explosion et à l’évacuation accordée à l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail.
D’autres exceptions sont prévues, visant l’autorisation de licencier, de rompre le
CDD ou de transférer dans un autre service un médecin du travail.
QUI NE DIT MOT CONSENT,
MAIS AVEC DES DÉLAIS DIFFÉRENTS
Le décret n° 2014-1290 liste les procédures pour lesquelles le délai
est différent de celui de deux mois. Dans la majorité des cas, le
délai pendant lequel l’absence de réponse de l’administration vaut
autorisation est beaucoup plus court. Une trentaine de procédures
sont énumérées et concernent plus particulièrement le temps de
travail, la moitié d’entre elles étant spécifiques au code du travail
de Mayotte :
Â
autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de
travail effectif (15 jours) ;
Â
autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire
absolue du travail (30 jours) ;
Â
dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale moyenne
de travail (30 jours) ;
Â
dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail
dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines
entreprises (30 jours) ;
Â
autorisation de pratique des horaires individualisés (30 jours) ;
Â
autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures pour la
définition du travail de nuit (30 jours) ;
Â
dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par
un travailleur de nuit (15 jours) ;
Â
autorisation d’affectation des travailleurs à des postes de nuit
(30 jours) ;
Â
dérogation à la durée minimale de repos quotidien (15 jours) ;
Â
autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de dix
heures pour les équipes de suppléance (30 jours) ;
Â
autorisation d’organiser le travail de façon continue pour des raisons
économiques et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement
(30 jours) ;
Â
dérogation permettant de prévoir que le personnel d’exécution
fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé équipe de suppléance,
a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de
repos accordés au premier groupe (30 jours) ;
Â
dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de
travail effectif des jeunes travailleurs (30 jours) ;
Â
dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs
salariés des établissements commerciaux et du spectacle (30 jours) ;
Â
dérogation à l’obligation d’accorder deux jours de repos consécutifs
par semaine aux jeunes travailleurs (30 jours) ;
Â
enregistrement des intervenants en prévention des risques
professionnels (30 jours) ;
Â
dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de
travail effectif des apprentis de moins de 18 ans (30 jours) ;
Â
dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour les apprentis de
moins de 18 ans (30 jours).
Une question ?
Blog des Experts ‘Droit et
réglementation en CHR’ sur
PASCALE CARBILLET