Principales clauses du bail commercial dans les CHR

Publié le 01 février 2023 à 15:42

En quoi le régime du bail commercial est-il intéressant ?

Le bail commercial confère au commerçant un statut protecteur par rapport aux baux précaires limités à trois ans (deux ans pour ceux conclus ou renouvelés avant le 1er septembre 2014). Le commerçant peut négocier avec le bailleur des clauses protectrices.
Le locataire, dans le cadre de la conclusion ou du renouvellement du bail, doit analyser certains éléments du bail avec une particulière rigueur.

Le professionnel doit préciser l’activité qu’il exercera

Le commerçant et le bailleur doit se mettre d’accord, dans le bail, sur les activités autorisées.

Le commerçant doit demander l’accord du bailleur si, en cours de bail, il veut exercer une activité complémentaire ou nouvelle, ou encore affecter tout ou partie des locaux, à un autre usage que celui prévu par le règlement de copropriété (dans ce dernier cas, le bailleur demandera l’accord du syndicat des copropriétaires).

Le locataire doit en principe veiller à avoir une autorisation écrite de son bailleur avant d’exercer une nouvelle activité. Elle est indispensable, car à défaut, le risque est que son bailleur demande en justice l’acquisition de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire du bail.

Par exemple, un bailleur a pu obtenir la résiliation du bail pour non-respect de sa destination, qui était sandwicherie, viennoiserie, vente de pains, dès lors que l’établissement avait en réalité une activité de restauration, proposant des plats chauds, avec des tables et chaises, et des équipements de cuisine : plaques de cuisson individuelles, wok, four vapeur, hotte aspirante... (CA Paris, 8 février 2019, n° 18/06936).

Compléter ou modifier l’activité du bail

Cela doit se faire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le bailleur a trois mois pour répondre, sinon il est réputé avoir acquiescé. En pratique, le bailleur demandera souvent une augmentation de loyer pour autoriser l’adjonction d’une nouvelle activité car la nouvelle activité est censée générer un nouveau chiffre d’affaires.

En cas de contestation, le locataire devra saisir le tribunal de grande instance par avocat.

Pour en savoir plus : la nature du bail commercial

Révision du bail commercial

Le bail commercial peut être révisé tous les 3, 6 ou 9 ans, sauf clause contraire prévoyant une révision à une date d’échéance plus courte ou à tout moment.
La révision peut être demandée dès le lendemain de l’expiration de l’échéance triennale par acte d’huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Le preneur à bail devra être vigilant sur la clause concernant la date de révision de son bail. Il peut donner congé au bout de 3 ans (9 ans pour les exploitants de résidences de tourisme).
Une clause du bail peut toutefois le lui interdire mais seulement pour les baux de plus de 9 ans, ceux des locaux monovalents, ceux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage.
Le commerçant doit demander au propriétaire le renouvellement de son bail huit ans et demi après sa conclusion par acte d’huissier. Il devra faire attention à cette date afin d’éviter le déplafonnement du loyer à la valeur locative quand le bail atteint 12 ans sans avoir été renouvelé et que la valeur locative a augmenté.

Montant du dépôt de garantie

Il est habituellement de 3 mois de loyer (6 mois si le loyer est payé à terme échu).
Le bailleur ne doit pas réclamer de TVA sur ce montant et doit le rembourser au locataire à son départ. En cas de cession du fonds de commerce ou de bail, l’exploitant devra en obtenir le remboursement par l’acquéreur.

Comment sera fixé le loyer ?

Le professionnel doit être très prudent sur les clauses relatives au montant du loyer, qui est fixé par accord des parties.

Indice des loyers commerciaux (ILC)

C’est l’indice de référence. Le loyer peut être indexé sur cet indice.  C’est l’indice qui s’applique en l’absence de clause. Une clause peut prévoir son application ou celle d’un autre indice.

Cependant, un autre indice peut être envisagé, comme celui du coût de la construction (ICC). À défaut de clause particulière dans le bail, le renouvellement est plafonné à la variation de l’ILC (article L145-34 du code de commerce).

Dans la clause d’indexation basée sur un indice, la période de variation de l’indice qui est prise en compte ne doit pas être supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision (article L112-1 du code monétaire et financier), car cela crée une distorsion et elle n’est donc pas valable.

Exemple : lorsqu’une clause d’indexation prévoit une variation “pour la première fois le 15 janvier 2009 par variation de l’indice Insee du 4e trimestre 2006 à l’indice Insee du 4e trimestre 2008”, pour un bail conclu en janvier 2008, elle n’est pas valable. La raison : la période de variation entre les deux indices est de deux ans, et la durée entre la prise d’effet du bail et la première révision est d’un an. Cette distorsion est ainsi prohibée, même s’il s’agit de la première révision (Cass 3e Civ., 6 février 2020, n° 18-24.599 ; Cass 3e Civ., 26 mars 2020, n°19-10.223).

Le juge considère qu’une différence de quelques mois entre la période de variation de l’indice et la période entre la prise d’effet du bail et la première révision suffit à créer une distorsion rendant la clause non valide (Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 décembre 2019, n° 18-23.196).

En l’absence de clause fixant un indice ou d’accord entre les parties, le loyer peut subir des augmentations lors du renouvellement du bail, s’il y a une modification notable des éléments mentionnés ci-dessous, qui doivent avoir un impact sur le commerce concerné :
- les caractéristiques du local considéré ;
- la destination des lieux ;
- les obligations respectives des parties ;
- les facteurs locaux de commercialité (article L145-33 du code de commerce).

La variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente (article L145-34 du code de commerce).
Par exemple, un bailleur peut obtenir l’augmentation de loyer lors d’un bail renouvelé, en démontrant que les travaux effectués ont modifié notablement des caractéristiques et amélioré significativement les locaux donnés à bail (jurisprudence constante rappelée par la Cass. 3e civ, 7 septembre 2022, n° 21-160613)

Le commerçant exploitant peut aussi et surtout obtenir un maintien voire une baisse de son loyer lors d’un bail renouvelé, en prouvant l’absence d’augmentation voire la baisse de ces éléments. À cet égard, il n’existe pas de limite légale quant à la baisse du loyer susceptible d’intervenir, et cette absence est légale (Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 20-15.179). C’est un aspect intéressant pour le locataire car il peut, par exemple, faire baisser le loyer de moitié si cela s’y prête.

Suite à la crise sanitaire, le commerçant locataire y aura souvent intérêt, pour plusieurs raisons. Par exemple, il y a une dégradation de la fréquentation dans les villes touristiques du fait des restrictions administratives ou une diminution de la valeur locative.

Clause d’échelle mobile et clause recettes

Une clause d’échelle mobile ou clause de recettes (basée sur le chiffre d’affaires ou les recettes du CHR) peut également être prévue au bail. Cette clause de révision permet au bailleur d’augmenter de 10 % par an le loyer, mais seulement si sa valeur actuelle dépasse un quart de la valeur initiale.

La clause recettes permet de faire varier le loyer en fonction des recettes du commerçant : si elles augmentent, le loyer augmentera selon ce qui a été convenu au bail.

La clause d’échelle mobile ou une clause recettes agissent aussi à la baisse compte-tenu de la crise économique (baisse des montants des loyers) ou de la diminution du chiffre d’affaires du CHR.

Cependant, une clause d’échelle mobile qui n’est stipulée qu’à la hausse doit être réputée non écrite car le locataire ne pouvait profiter d’une modération du loyer par le jeu de l’indexation. Or dans ce type de clause, chacun doit prendre le risque d’une modification du loyer qui lui serait défavorable. Seule la stipulation prohibée doit être neutralisée (arrêt Cass 3e civ, 12 janvier 2022, n° 21-11.169)

Spécificité de la branche hôtelière (article R145-10 du code de commerce)

Si le local est monovalent (il ne peut pas être affecté à un autre usage sans des travaux importants et coûteux), le loyer peut être soumis à des variations importantes.

Le fait que la clientèle du restaurant dépende étroitement de l’hôtel est un élément pouvant attester du caractère monovalent des locaux (tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2018, affaire 17/00017 chambre 5 section 4LC).

Le montant du loyer de l’hôtel sera calculé en fonction de son chiffre d’affaires théorique : soit par la méthode hôtelière (utilisée par le juge) associant le taux d’occupation maximal puis réel de l’établissement avec les valeurs locatives brutes et nettes, soit par la méthode immobilière associant le chiffre d’affaires avec le coût de l’investissement pour le locataire.

Compte-tenu de la crise sanitaire, les commerçants hôteliers doivent pouvoir demander la baisse de leur loyer, même si leurs locaux sont monovalents, dans la mesure où la valeur locative de l’hôtel est directement liée au taux d’occupation.
Si le taux d’occupation des chambres de l’hôtel est nul ou en baisse importante, l’établissement doit pouvoir obtenir une baisse importante de loyer pour l’avenir.

À l’appui de sa demande de baisse de loyer ou de simple non-augmentation, le CHR peut aussi démontrer le caractère polyvalent de ses locaux lorsqu’ils le sont. Elle sera notamment caractérisée lorsque les deux activités sont importantes et autonomes. Exemple : la clientèle du restaurant ne dépend pas de celle de l’hôtel.
Dans ce cas, l’augmentation devra en principe se faire par l’ILC pour la partie restaurant, et au vu de la crise sanitaire actuelle, il est même possible d’obtenir une baisse de loyer en démontrant la dégradation des facteurs locaux de commercialité (exemple : baisse du tourisme).

Baisse des facteurs locaux de commercialité

Elle permet au professionnel de demander la baisse du loyer due par exemple à une baisse des visiteurs dans une ville touristique, une diminution importante du nombre d’habitants autour du local ou du nombre de bureaux, disparition d’un commerce ou d’une ligne de transport public. Cette baisse doit avoir un impact direct sur l’activité du commerce. La baisse du loyer, elle, n’est pas plafonnée.

Pour en savoir plus :
Le loyer
Faire baisser son loyer : les différentes possibilités

Qui devra payer les charges et travaux du bail ?

Concernant les baux en cours au 5 novembre 2014

S’il n’y a pas de clause : le locataire supporte les réparations locatives et de menu entretien et le propriétaire supporte les réparations d’entretien ou de gros entretien (changement d’une chaudière ou remplacement d’un système de climatisation), les grosses réparations (réfection totale de la toiture) et les réparations occasionnées par la vétusté ou la force majeure (grêle, tempête, foudre…). Les travaux imposés par l’administration (mise en conformité : accessibilité, hygiène, sécurité) sont à la charge du propriétaire.

S’il y a une clause : le bailleur peut imposer au locataire une clause contraire pour tous types de travaux, y compris les gros, par exemple : travaux de mise en conformité des locaux à leur destination et aux normes spécifiques, par exemple pour la sécurité incendie (Ccass, 3e civ. 18 janvier 2018, n° 16-25.126), réfection du plancher haut des caves, étanchéité d’une courette, réfection du bâtiment (Ccass. 3e civ. 15 février 2018, n° 16-29.052).

Cette clause mettant à la charge du locataire les grosses réparations (article 606 du code civil) est en vigueur tant que le bail n’est pas renouvelé. Au renouvellement, c’est le régime des baux conclus après le 5 novembre 2014 - plus protecteur pour le CHR - qui s’applique.

Enfin, le bailleur reste tenu de délivrer une chose conforme au bail et notamment son activité (article 1719 du code civil).
Mais il n’a pas, au titre de son obligation de délivrance, d’obligation d’assurer à son locataire commercial, la commercialité du centre commercial abritant les locaux loués, sauf clause contraire.
Cependant, s’il y a une clause du bail selon laquelle il était convenu que le centre commercial ait un positionnement différent des autres centres non seulement en termes de qualité environnementale qu’en termes d’architecture et de décoration qui devait être soignée, le bailleur sera tenu au titre de l’article 1134 du code civil de respecter son engagement contractuel à l’égard de son locataire. Le bailleur a été condamné à des dommages, venant compenser les arriérés de loyer impayés par le preneur (Cour de cassation, 3e chambre civile, 15 décembre 2021).

Il faut donc bien examiner les clauses du bail.

Concernant les baux conclus après le 5 novembre 2014

Pour ces derniers, le bailleur a obligatoirement à sa charge les grosses réparations (gros murs, voutes, rétablissement des poutres …) et les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations. Ces dernières pourront être mises à la charge du locataire s’il n’a pas correctement entretenu le bien loué et que ce défaut d’entretien est la cause des dégâts.

Quoi qu’il en soit, le bailleur est toujours tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle du bien.

Ainsi, sauf stipulation expresse contraire du bail, les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité exigées par l’activité du preneur autorisée dans le bail sont à la charge du bailleur. Une clause d’un bail prévoyait que le preneur acceptait les lieux dans l’état où ils se trouvaient. La Cour de cassation a jugé que cette clause d’acceptation ne déchargeait pas le bailleur de son obligation de délivrance conforme. Ainsi, les travaux de mise en conformité des locaux loués pour accueillir du public ont été mis à la charge du bailleur (Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, no 18-17.107).

Il en sera de même par exemple pour les travaux de création ou de mise en conformité d’un conduit d’extraction : si le bail prévoit que l’activité de restauration est permise, le bailleur doit créer et mettre en conformité le conduit d’extraction. S’il ne le fait pas, le locataire pourra obtenir en justice qu’il le fasse ou que le bail soit résilié.

Pour en savoir plus : L’entretien et la réparation des locaux commerciaux

La clause d’agrément

Le locataire doit demander au bailleur l’autorisation de sous-louer. Par précaution, le preneur négociera avec son bailleur une clause dans le bail permettant la sous-location ou obtiendra un écrit du bailleur en cours de bail. Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur à qui le bailleur a délivré congé, constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire des locaux (Cass. civ. 3e, 12 sept. 2019, n° 18-20.727).

Certaines clauses subordonnent aussi la mise en location-gérance au contrôle et/ou l'autorisation du bailleur, par exemple, si une clause exige que :
- le commerce doit être exploité personnellement par le commerçant titulaire du bail attaché aux locaux loués ;
- le bailleur se réserve un droit de préférence lors de la mise en location-gérance du commerce ;
- le bailleur donne son agrément avant toute mise en location-gérance.

La validité et l'interprétation de ces clauses dans les baux s'apprécient au cas par cas.

Attention, si le commerçant met en location-gérance son commerce en contravention avec ses obligations, il risque la résiliation du bail à ses torts (Cour de cassation, 3e Ch. Civ. 6 février 2013, 11-23.479).

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé que lorsque le contrat prévoit la sous-location, il faut une autorisation expresse du bailleur et sa participation à l’acte pour que la sous-location soit valable. Ces deux conditions sont cumulatives. Le fait que le bailleur ait simplement donné une autorisation de principe et qu’il ait simplement connaissance de la sous-location ne sont pas suffisants. Le preneur ne peut pas présumer que le bailleur a renoncé à participer à l’acte de sous-location simplement parce qu’il l’a tolérée, même pendant un certain temps. En l’espèce, une bailleresse avait donné son accord de principe pour la sous-location, mais n’avait pas été appelée à participer à l’acte, la sous-location était donc irrégulière (cour d'appel d'Aix-en-Provence, arrêt du 13 juin 2019, répertoire général nº 16/18821).

Le bailleur peut également insérer des clauses d’agrément du cessionnaire du commerce, de manière à contrôler son sérieux et sa solvabilité, notamment sa capacité à payer les loyers. Cependant, ces clauses ne doivent pas conduire à un abus de la part du propriétaire. S’il y a abus, les juges pourront le sanctionner, notamment en référé.

Le commerçant doit donc bien analyser les clauses de son bail et être assisté à chaque étape, par son conseil, afin de gagner en rentabilité.

Pour en savoir plus sur : la nature du bail commercial

L’indemnité d’éviction

L’indemnité d’éviction est due au commerçant en cas de congé ou de refus de renouvellement du bail par le propriétaire des locaux.
Il faut un motif grave pour que le bailleur puisse se dispenser de payer l’indemnité d’éviction (exemple : absence de paiement des loyers, travaux non autorisés par le bailleur ou encore immeuble insalubre ou dangereux).

En principe, elle est évaluée par le juge en fonction des résultats financiers, notamment le ou les trois derniers chiffres d’affaires du commerce ou le différentiel entre le loyer en cours et le loyer futur en cas de signature d’un nouveau bail par un même occupant des mêmes locaux.

Pour en savoir plus : L’indemnité d’éviction

Cependant, il est envisageable que cette indemnité puisse être prévue au bail et fixe, ce qui protège en principe le professionnel en cas de diminution du chiffre d’affaires, mais le dessert en cas d’augmentation.

Il faut donc être vigilant sur ce type de clause. Le montant de l’indemnité d’éviction prévue au bail peut suivre l’évolution du chiffre d’affaires. Suite à la crise sanitaire, de nombreux commerçants ont subi et subissent encore des congés sans offre de renouvellement de la part de bailleurs qui souhaitent récupérer la jouissance de leur local. Le montant de l’indemnité d’éviction fixé par les juges risque d’être faible pour les établissements qui ont subi de réelles baisses de chiffre d’affaires, car il est évidemment tenu compte des derniers bilans pour la fixer.

Le commerçant a donc tout intérêt à recourir à un avocat spécialisé et être assisté dans la conclusion, la négociation ou le renouvellement de son bail, mais aussi lors des pourparlers sur l’indemnité d’éviction afin de gagner en rentabilité de son investissement.

Autres fiches pratiques

• Baisser son loyer : les différentes possibilités 
Indemnité d’éviction 
Loyer 
• Nature du bail commercial



Questions
Photo
Benoit HEU

dimanche 25 février 2018

Extinction d'un bail à construction - nouveau bail commercial : que faire ?

Bonjour,
En 1990, la SAS familiale que je dirige en tant qu'actionnaire majoritaire conclue un bail à construction avec la SCI familiale propriétaire des murs et terrains.
L'objet du bail est d'agrandir la capacité de 26 à 44 chambres pour cet hôtel situé en montagne, bi-saisonnier été/hiver.
La durée du bail est fixée à 30 ans pour permettre aux associés de la SCI d'être exonérés de plus-value à l'extinction du bail, le 30 avril 2020.
Le loyer est gelé à la valeur 1990 avant travaux mais réindexé sur l'indice du coût à la construction.
Le bail à construction stipule que tous les travaux d'entretien de toute nature et de toute importance sont à la charge du locataire.
Nous arrivons bientôt au terme de ce bail à construction, et un nouveau bail commercial est envisagé entre les 2 sociétés.
Le constat est que sur l'ensemble de la période, la SAS aura payé un montant global de loyer de 865.000 € durant 27 ans, et sur la même période aura investi 832.000 € en frais d?entretien et de rénovation du bâtiment (hors investissements à caractère hôtelier).
Le second constat est que le résultat net comptable cumulé de la SAS pour la même période s?élève à -6.800 €.
Alors que des rénovations trentenaires sont à envisager (terrasses extérieures en bois, rénovation de la toiture principale, rénovation de la production d?eau chaude et du chauffage et optimisation énergétique du bâtiment, mise en ?uvre de notre calendrier ADHAP), la question se pose de savoir comment considérer les dispositions recommandées pour un bail signé après le 5 novembre 2014.
Comme il s?agit d?un nouveau bail, tout peut être discuté et négocié au regard des investissements prévisionnels (fourchette de 220.000 à 450.000€) mais mon souci est que le bail arrivera à terme avant que l?on puisse mettre en ?uvre ces rénovations.
- Avez-vous des recommandations de base à me faire pour aborder cette étude ?
- Comment inclure une clause d?échelle mobile ou tenant compte des facteurs locaux de commercialité si l?on tient compte du facteur « manque de neige » qui nous touchera de plus en plus ?
- Que faire si le nouveau bail n?est pas conclu après l?extinction du précédent ?
Merci de vos conseils d?expert.
Benoit Heu

Signaler un contenu illicite

Photo

En cliquant sur publier vous acceptez les [conditions générales d'utilisation]

Voir notre Politique des données personnelles