Modèle de fiche de paie à 39 h (à jour au 1er janvier 2019)

Depuis le 1er janvier 2018, tous les employeurs, quels que soient leurs effectifs, ont l'obligation d'établir une fiche de paie simplifiée, en application du décret n° 2016-190 du 25 février 2016. Nous proposons cette fiche selon l'ancienne version pour vous permettre de comparer l'évolution du salaire par rapport à 2018 et de comprendre le regroupement des cotisations présenté dans la fiche de paie à 35 heures (p. 14).

Publié le 08 février 2019 à 18:04

Ce modèle correspond au statut d’un serveur rémunéré au smic hôtelier, bénéficiant de deux jours de repos hebdomadaire. Il est présent lors des deux repas mais n’est nourri qu’une fois par jour par son employeur. Il n’a pas été absent au cours du mois de travail effectué. Il travaille dans une entreprise
de moins de 10 salariés.


Cliquez ici pour visualiser la fiche de paie en pdf

(1) La durée de travail dans cette entreprise est de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. Le smic se calcule sur la base de 35 heures, soit
151,67 heures auxquelles on ajoute 4 heures supplémentaires par semaine majorées à 110 %. On ajoute également les avantages en nature nourriture pour obtenir la rémunération brute du salarié.
Outre le fait que la majorité des logiciels de paie intègrent cette présentation, celle-ci est mieux adaptée pour s’y retrouver en matière de calcul de la réduction Fillon (lire p. 16).

(2) L’horaire conventionnel étant de 39 heures, on peut mensualiser les 4 heures supplémentaires (4 heures × 52 semaines ÷ 12 mois = 17,33 heures).

(3) L’assiette de la CSG et de la CRDS est égale à 98,25 % du salaire brut + cotisation patronale de prévoyance et de mutuelle = (1 871,73 × 98,25 %)
+ 7,49 + 14 = 1 860,46 €.

(4) Depuis le 1er janvier 2019, la cotisation Assurance maladie est réduite de 6 points pour les salaires inférieurs à 2,5 smic.

(5) La cotisation d’allocations familiales est de 3,45 % sur les salaires inférieurs à 3,5 smic.

(6) La contribution salariale d’assurance chômage est supprimée depuis le 1er octobre 2018.

(7) La contribution d’équilibre général (CEG) résulte de la fusion des cotisations AGFF et GMP au 1er janvier 2019.

(8) Réduction Fillon : entreprise de moins de 20 salariés (Fnal 0,10 %).
Coefficient : 0,2102.
Réduction : 1 871,73 × 0,2102 = 393,44 €.

(9) Les heures supplémentaires font l’objet d’une déduction de cotisations salariales depuis le 1er janvier 2019. Un décret du 24 janvier fixe ce taux à 11,31 %.

(10) Cette rubrique et la valeur associée doivent être mentionnées dans une police de caractères 1,5 fois supérieure afin d’insister sur la lisibilité du net à payer avant le prélèvement à la source.

(11) Il faut mentionner l’assiette, le taux et le montant de la retenue opérée au titre du prélèvement à la source.

(12) Cette ligne met en valeur les baisses de cotisations salariales depuis le 1er janvier 2018 : 2,40 % pour la cotisation chômage et 0,75 % pour la cotisation maladie, contre une revalorisation de 1,7 % de la CSG (1 871,73 × 3,15 %) - (1 860,46 × 1,7 %) = 58,96 - 31,63 = 27,33

Smic fiche de paie #Cotisations#


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Publié par Pascale CARBILLET



Commentaires
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Laurence BOBO

mardi 29 janvier 2019

Bonjour,

Mon référent RH me précise que les heures hôtelières de la 36ème à la 39ème ne serait pas concernées par l'exonération des cotisations salariales. Cependant votre modèle de bulletin démontre que oui.
En effet le décret précise uniquement les heures 25 % et 50 % et les heures complémentaires.
Sur quels texte vous appuyez vous afin de justifier la baisse de cotisation sur les heures hôtelières ?
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bozzo alessandro

mardi 29 janvier 2019

ALEX
Bonjour,
Sur votre bulletin les heures supplémentaires sont exonérées (en partie ) de cotisation salariales mais ne devraient elles pas être aussi défiscalisées jusqu'à 5000 euro ? MERCI
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Pascale CARBILLET

mardi 29 janvier 2019

En réponse à Laurence : Le décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 met en œuvre l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires. et complémentaires. Ce décret s'applique à toutes les heures supplémentaires, telles que définies par l'article L.241-17 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les heures effectuées au delà de 35 heures. Contrairement à ce que vous dites le décret ne limite pas ce dispositif aux heures majorées à 25% ou 50% (il n'est pas fait référence au taux de majoration dans le décret). Je me base donc sur ce décret et l'article 2 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales qui posaient le principe de l'exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires.
Je confirme donc ma position.
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charlotte MURRUTZU

mardi 29 janvier 2019

Bonjour, sur votre exemple de fiche de paie, les heures supplémentaires sont exonérées de certaines charges mais pas défiscalisées alors qu'elles devraient l'être à hauteur de 5000euros. Notre logiciel a appliqué cette mesure pour l'ensemble des conventions collectives. Pouvez-vous nous confirmer ce changement ?
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Pascale CARBILLET

mardi 29 janvier 2019

En réponse à Bozzo, effectivement j'avais oublié de déduire la valeur des heures supplémentaires du net imposable. C'est fait. Si l'image du bulletin de paie n'est pas très lisible vous pouvez le retrouver sur le pdf en cliquant sur le lien.
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Pascale CARBILLET

mardi 29 janvier 2019

En réponse à Bozzo, effectivement j'avais oublié de déduire la valeur des heures supplémentaires du net imposable. C'est fait. Si l'image du bulletin de paie n'est pas très lisible vous pouvez le retrouver sur le pdf en cliquant sur le lien.
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Pascale CARBILLET

mardi 29 janvier 2019

En réponse à Charlotte, un oubli qui a été réparé. Corrigé sur la page en pdf.
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LP LP

mercredi 30 janvier 2019

Bonjour,

Le bulletin de paie 39H du 1er janvier 2019 n'a pas ses charges sociales classées en grandes catégories contrairement à celui du bulletin de paie 35 H.
Est ce qu'il y aura un correctif ?
Merci
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Pascale CARBILLET

mercredi 30 janvier 2019

Je précisais en préambule dans les commentaires mais la phrase à disparue que Nous proposons cette fiche selon l'ancienne version pour vous permettre de comparer l'évolution du salaire par rapport à 2018 et de comprendre le regroupement des cotisations présenté dans la fiche de paie à 35 heures.
Je proposerais sur le net un bulletin de paie à 39 heures en version simplifié donc avec le regroupement des cotisations.
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VINCENT REMY

jeudi 31 janvier 2019

Bonjour, dans les modèles de bulletins proposés, n'auriez-vous pas omis de réintégrer dans le montant 'Impôt sur le revenu' le montant des avantages en nature (79,64 €) ?

Merci d'avance pour votre retour sur ce point.
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Pascale CARBILLET

jeudi 31 janvier 2019

Pour la rubrique 'impôt sur le revenu' on part du salaire net avant impôt (soit le brut moins les cotisations salariales et les avantages en nature nourriture qui ont été consommés) auquel on rajoute le part de CSG + CRDS imposable, la part mutuelle et depuis le 1er janvier on déduit la valeur des HS.
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VINCENT REMY

jeudi 31 janvier 2019

D'accord avec votre calcul, mais selon moi nous ne pouvons pas déduire du net imposable (Montant soumis au PAS) les avantages en nature consommés comme indiqué sur vos bulletins.
D'où d'après mes calculs, nous devrions avoir un montant de 1.356,45 € sur la ligne 'Impôt sur le revenu'.
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Anonyme

jeudi 31 janvier 2019

Bonjour,
Pour le net imposable, je pensais que l'on partait du brut (hors heures supplémentaires défiscalisées) pour déduire les cotisations salariales auxquelles on ajoute la CSG/CRDS non déductible et la part patronale de la mutuelle. Je pense que les avantages en nature sont imposables, en tout cas je ne connais pas de texte disant le contraire.
On peut voir dans le modèle 2017 que vous faisiez un 'salaire net' avant la déduction des avantages en nature (distinct du 'net à payer') et là, en effet, le net imposable pouvait se calculer à partir du salaire net et les avantages en nature étaient bien imposables. J'ai l'impression que c'est le changement de présentation des bulletins de paie qui est à l'origine de cette différence.
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Pascale CARBILLET

vendredi 1 février 2019

Effectivement, je suis désolée mais j'ai confondu le salaire net qui figurait précédemment sur les bulletins de paie avec la nouvelle ligne à mentionner sur les bulletins de paie qui est 'Salaire net avant Impôt' . Le salaire net imposable est donc le salaire brut - les cotisations salariales + CSG + CRDS non déductibles + mutuelle - heures supplémentaires = 1871,73 -392,03 +53,95 +14 -191,20 = 1356,45. Je fais corriger les pages.
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Ariane R.

dimanche 3 février 2019

bonsoir, les heures défiscalisées sont elles soumises intégralement à la CSG CRDS (sans abattement)? merci
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Virginie Cossard

dimanche 3 février 2019

Bonsoir,
Elles sont a traiter comme le reste du brut : 98.25% dans la limite de 4 PSS.
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Eléonore Torres

jeudi 7 février 2019

Bonjour, pouvez-vous m'éclairer sur la cotisation patronale AGS qui apparaît sur le bulletin de paie à 39h et pas sur celui de 35h ? Merci pour votre réponse.
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Virginie Cossard

jeudi 7 février 2019

Bonjour,
L'AGS apparaît sur les deux bulletins, mais le bulletin à 35h suit la présentation officielle (alors que le bulletin à 39h ne la suit pas pour que ce soit plus facile de voir le détail des calculs), c'est à dire qu'elle est sur la même ligne que la cotisation chômage : 4.05+0.15=4.20.
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DENIS PONSON

lundi 11 février 2019

bonjour
le Tese (urssaf) effectue le calcul des fiches de paies de mon restaurant, le taux de retraite salarié est passé à 6,39% pour la seule part salariale dont 0,86% de CEG. / organisme de retraite Klesia

Pouvez vous me confirmer ce taux, cela n'apparait pas sur votre modèle de fiche de paie

merci d'avance pour votre réponse
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Pascale CARBILLET

mardi 12 février 2019

Je ne comprends pas ce taux. la part salariale de la retraite complémentaire est de 3,15% auquel il faut rajouter 0,86% de contribution d'équilibre générale. Je vous conseille de vous adresser directement au Tese, car ils ont du regrouper des cotisations.

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