Un chef d'entreprise peut utiliser le CDD pour se faire remplacer partiellement

"Je suis gérante non salariée d'un restaurant et jeune maman. Je souhaite embaucher un employé à temps partiel en CDD pour pouvoir me dégager du temps. Est-ce une raison valable pour justifier un CDD ? De plus, j'aurai besoin de cette personne uniquement 18 heures par semaine, quand la loi prévoit des contrats de minimum 24 heures. Existe-t-il une solution ?"

Publié le 20 février 2017 à 13:14
Vous pouvez utiliser un CDD pour vous remplacer partiellement. Vous n'êtes pas tenue de respecter la durée minimale de 24 heures pour ce contrat à temps partiel si vous pouvez invoquer l'un des cas de dérogation prévu par la loi, notamment si le contrat est conclu avec un étudiant ou dans le cas d'une demande écrite et motivée du salarié.

Les motifs de recours au CDD sont strictement énumérés par la loi. Parmi eux, il existe le remplacement du chef d'entreprise. La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 26 novembre 2008 que le remplacement partiel du chef d'entreprise était autorisé, ce qui est votre cas.

Quant à la durée minimale de ce contrat à temps partiel, vous n'êtes pas tenue de respecter la durée minimale de 24 heures dans les cas suivants :

- étudiant de moins de 26 ans qui poursuit ses études (art. L3123-14-5) ;

- CDD de courte durée, qui est au plus égal à 7 jours (art. L312314-1, al.2) ;

- CDD ou contrat de travail temporaire de remplacement d'un salarié absent. Le CDD à temps partiel peut se faire sur la base de la durée du travail du salarié remplacé (art.3123-14-6) ;

- en contrat unique d'insertion (CUI), la durée minimale à respecter dans ce cas étant alors fixée à 20 heures (art. L5134-70-1) ;

- en congé parental d'éducation, la durée minimum du contrat étant fixée dans ce cas à 16 heures minimum (art. L1225-47) ;

- dans le cas d'une demande écrite et motivée du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale correspondant à un temps plein (35 heures) ou qui soit au moins égale à 24 heures (art. L3123-14-2). Dans cette hypothèse, il faut aussi que les horaires de travail du salarié soient regroupés par journées ou demi-journées régulières ou complètes (art. L3123-14-4).

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Publié par Pascale CARBILLET



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