Majoration des heures supplémentaires : les organisations patronales contestent la position de l’Urssaf

De plus en plus de professionnels ont alerté leur organisation professionnelle (le GHR et l’Umih) de faire l’objet de redressement de l’Urssaf au motif qu’ils n’intègrent pas la valeur des avantages en nature nourriture et logement dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Position que dénoncent les deux organisations patronales.

Publié le 18 mars 2026 à 15:51

Sur la base d’un arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1989 (n°86-45/353 D) de plus en plus d’Urssaf intègrent la valeur des avantages en nature nourriture dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. L’Urssaf considère que les avantages en nature ont la nature de salaire et doivent être intégrés dans l’assiette des heures supplémentaires au motif qu’ils constitueraient la contrepartie du travail. Ce qui entraine des redressements pour les entreprises qui n’appliquent pas ces règles. 

Une position contestée par les deux organisations patronales

Pour l’Umih, les avantages en nature ne rémunèrent pas un travail supplémentaire, mais compensent la sujétion liée à la présence des salariés aux horaires de service. Ce que rappelle le GHR, qui rajoute que l’avantage en nature nourriture n’est pas lié à la durée du travail mais à la présence du salarié au moment des repas, lorsque l’établissement est ouvert à la clientèle. Il s’agit d’une contrainte d’organisation propre aux métiers des CHR, et non d’un élément de rémunérations lié à la réalisation d’heures supplémentaires, justifie t’il.

Pour le GHR, au-delà de cet argument juridique, cette interprétation méconnaît une spécificité majeure du secteur : les entreprises de la branche sont tenues, par la convention collective, de nourrir leurs salariés. Cette obligation a déjà des conséquences importantes. Les salariés ne bénéficient pas de titres-restaurant, les avantages en nature sont intégrés dans la rémunération brute et soumis à cotisations sociales et fiscales, ils génèrent déjà un coût direct pour l’entreprise.

L’Umih rappelle que l’avantage repas est prévu par un texte spécifique au secteur des CHR (article 7 de l’arrêté du 22 février 1946 modifié par l’article 1 de l’arrêté du 1er octobre 1947). Il est forfaitaire, versé indépendamment du nombre d’heures travaillées. Compense une contrainte particulière, pas un travail et est accordé sur le temps de pause, et non sur le temps de travail effectif Par conséquent, il s’agit donc d’une compensation liée aux conditions d’exercice du métier, et non d’un complément de salaire.

Pour l’Umih, il faut distinguer :

L’assiette des cotisations sociales qui inclut tous les éléments de rémunération, y compris les avantages en nature.

De l’assiette des heures supplémentaires qui doit comprendre uniquement les éléments de salaire versés en contrepartie directe du travail.

Les deux organisations patronales, déplore cette position de l’Urssaf qui augmente mécaniquement le coût des heures supplémentaires, sans aucun gain de pouvoir d’achat pour les salariés. Et surtout dénonce le GHR, cette position de l’Urssaf vient dissuader les entreprises de loger leurs salariés, si cet avantage en nature est pris en compte dans le calcul du taux de majoration des heures supplémentaires, en alourdissant considérablement les charges sociales dues sur les salaires.

 

L’Umih obtient gain de cause devant les tribunaux

Le GHR et l’Umih ont alerté l’es services du ministère du travail afin de lui demander d’intervenir rapidement pour mettre un terme à ces redressements.

L’Umih a accompagné l’un de ses adhérents qui contestait l’intégration des avantages en nature nourriture dans le taux de majoration des heures supplémentaires, devant le tribunal et a obtenu gain de cause dans une décision en date du 16 décembre 2025 du tribunal de Dijon.

Le tribunal rappelle qu’il est impératif de distinguer l’assiette de calcul des cotisations sociales de l’assiette à retenir pour l’application de la majoration pour heures supplémentaires, lesquelles répondent à des régimes distincts. Que l’intégration au salaire de base pour l’application de la majoration des heures supplémentaires ne revêt pas un caractère automatique.

Les juges précise que la jurisprudence de principe de la Cour de cassation du 23 mars 1989 sur laquelle s’appuie l’Urssaf ne peut s’appliquer à l’affaire en cause et que la portée de cette décision doit être nuancée. Ils expliquent que les magistrats de cette haute juridiction justifient l’intégration de l’avantage en nature dans l’assiette de la majoration, exclusivement par le fait que le salarié et l’employeur étaient liés par une lettre d’engagement prévoyant expressément cette intégration.  

Forts de cette décision de justice, l’Umih poursuit sa mobilisation auprès de l’Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) et de la direction sociale pour garantir une clarification nationale et la fin de cette doctrine.


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Publié par Pascale CARBILLET



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