Covid-19 : dans quels cas le gérant est-il responsable du non-respect des règles sanitaires ?

En cette période de protocole sanitaire fluctuant, de nombreux cafés, bars et restaurants font l'objet de fermeture administrative temporaire pour non-respect des règles sanitaires en vigueur. Dès lors, il semble à ce jour indispensable de faire le point sur les sanctions applicables en cas de manquement.

Publié le 18 février 2022 à 11:05

► Les obligations du gérant :

  • respecter les règles d’hygiène en mettant à disposition du personnel et des clients du gel hydroalcoolique ;
  • contrôler la détention du pass vaccinal de ses clients et, le cas échéant, refuser l’accès à l’établissement ;
  • contrôler le port du masque par ses clients lors de leurs déplacements au sein de l’établissement ;
  • contrôler le port du masque par son personnel à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle.

Le gérant peut être sanctionné lorsque son personnel ne porte pas de masque et lorsqu’un client ou membre du personnel n’est pas en mesure de présenter un pass vaccinal aux forces de l’ordre. Il peut aussi être sanctionné pour l’absence de vérification du pass vaccinal d’un client, et ce malgré la situation sanitaire régulière de celui-ci.

Le gérant n’est cependant pas responsable lorsque le client présente un faux pass vaccinal ou appartenant à un tiers.

Attention, à ce jour, l’obligation des gérants ne porte que sur le contrôle de la détention d’un pass vaccinal et non sur le contrôle de l’identité des clients. Ainsi, ils ne peuvent être pas être sanctionnés en l’absence d’une telle vérification. Ainsi, la présentation d’un faux pass ne saurait être, en tant que telle, reprochée au gérant.

Les documents communiqués dans le cadre du contrôle de la détention du pass vaccinal ne doivent cependant être ni conservés ni réutilisés à d’autres fins par l’établissement.

 

► Quelles sont les sanctions encourues par le gérant ?

Le gérant qui ne respecte pas le protocole sanitaire est à ce jour susceptible d’être sanctionné par :

  • une fermeture de l’établissement, après mise en demeure ;
  • le paiement d’amendes ;
  • une peine d’emprisonnement ainsi qu’une peine complémentaire de travail d’intérêt général en cas de ré

En l’absence de contrôle de la détention du pass vaccinal, le responsable de l’établissement est sanctionné par une mise en demeure de se conformer à l’obligation dans un délai de 24 heures au plus et, en cas de nouveau manquement, par une fermeture administrative de 7 jours au plus. En cas de récidive à plus de 3 reprises au cours d'une période de 30 jours, il peut être sanctionné par 6 mois d'emprisonnement, 3 750 € d'amende et une peine complémentaire de travail d'intérêt général.

La violation des autres obligations issues du protocole telle que l’absence du port du masque au sein de l’établissement, peut également être sanctionnée par une fermeture temporaire, après mise en demeure. Le gérant peut également être puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il conserve ou réutilise à d’autres fins les documents communiqués pour la vérification du pass vaccinal.

Il sera nécessaire de vérifier les sanctions en vigueur au niveau local fixées par arrêté préfectoral, dans l’hypothèse où le manquement constitue le fait d’un client et qu’il peut être reproché au gérant de ne pas avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour faire respecter la règle au sein de son établissement.

Par ailleurs, à titre individuel, le fautif encourt également une amende de 135 €, majorée en cas de récidive, couplée à 6 mois d’emprisonnement et une peine complémentaire de travail d’intérêt général.


Publié par Antoine Carle, avocat associé, Cabinet Novlaw à Lyon, avec Tiphaine Beausseron



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