La directive 2003/88/CE sur le temps de travail impose aux États membres de garantir un repos effectif au titre du congé annuel, et prévoit un congé minimal de 4 semaines. La CJUE, dans une jurisprudence constante, juge que lorsqu’un salarié tombe malade pendant ses congés, il doit pouvoir reporter les jours non réellement pris (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11).
Report des jours de congés en cas d’arrêt maladie pendant les congés payés
En droit français, si le salarié tombe malade avant son départ en vacances, il peut bénéficier de ses congés à son retour. En revanche, s’il était malade pendant ses congés, la Cour de cassation considérait qu’il ne pouvait pas les reporter. Cette position de la Cour de cassation reposait sur l’idée que le congé est la cause initiale de la suspension du contrat de travail.
Mais selon l’Union européenne, l’objectif du congé payé est de permettre aux salariés non seulement de se reposer, mais aussi de profiter d'une période de détente et de loisirs. Quant à l’objectif du congé de maladie, il est de permettre aux salariés de se rétablir d’un problème de santé. Ces deux droits n’ont donc pas la même finalité.
Puisque la maladie l’empêche de se reposer, le salarié placé en arrêt pendant ses congés payés a droit à ce qu’ils soient reportés.
Dans cet arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a fini par s’aligner sur la position du droit européen.
La Cour précise une condition essentielle pour bénéficier de ce droit : le salarié doit notifier son arrêt maladie à son employeur.
Une période de report de 15 mois pour le salarié malade pendant ses congés
Suite à cet arrêt de la Cour de cassation, le ministère du travail a mis à jour sur son site internet la fiche relative aux congés payés.
La fiche précise que les jours de congés payés ayant coïncidé avec un arrêt maladie, font l’objet d’un report et que les règles relatives au report des congés payés dans un contexte de maladie doivent être respectées et l’employeur devra observer la procédure d’information du salarié.
Depuis le 24 avril 2024, le salarié qui est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident (à caractère professionnel ou non), de prendre au cours de la période de prise de congés, tout ou partie des congés qu’il a acquis, bénéficie d’une période de report de 15 mois pour prendre ses congés.
Dans le mois suivant la reprise du travail par le salarié, l’employeur doit informer le salarié de son nombre de jours de congés payés dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle il peut les prendre.
Cette information doit être faite par tout moyen donnant une date certaine de réception par le salarié de l’information et notamment via le bulletin de paie.
La période de report démarre à partir de la date à laquelle le salarié reçoit les informations sur ses droits.
Les congés payés pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires
Dans le second arrêt rendu le 10 septembre 2025, la question posée était de savoir s’il fallait prendre en compte les jours de congés payés pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En droit français, lorsqu’un salarié est soumis à un décompte hebdomadaire de son temps de travail, on qualifie d’heure « supplémentaire » toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de travail « effectif », soit au-delà de35 heures par semaine.
On ne tient compte que du temps de travail effectif, et dés lors les jours de congé payé ou de maladie sont exclus de ce calcul.
En droit de l’Union européenne, toute mesure pouvant dissuader un salarié de prendre ses congés payés est interdite : c’est le cas, par exemple, lorsque la prise de congé payé crée un désavantage financier.
Compte tenu de la primauté du droit européen, la Cour de cassation écarte la règle de droit français qui n’est pas conforme au droit de l’UE (Art. 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE sur le droit au repos).
Désormais, le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ».
Publié par Pascale CARBILLET
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