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du 01 mai 2003
COURRIER DES LECTEURS

La dernière licence IV ne peut quitter la commune

Je suis possesseur d'une licence IV que je désire vendre. Cette licence se trouve dans un petit village d'une centaine d'habitants. Je suis le seul possesseur d'une licence dans ce village et les douanes m'ont dit que je ne pouvais pas la vendre à l'extérieur du bourg. Il n'y a pas d'autre établissement dans ce village et personne n'est intéressé par cette licence. Ma question est : puis-je obtenir une dérogation pour vendre ma licence dans une autre commune, et dans l'affirmative, à qui dois-je la demander ? Merci de votre réponse. (P.S. de Monpazier)

Vous ne pouvez pas obtenir une dérogation. En effet, l'article L.3332-14 du Code de la santé publique (anciennement article L.41 du Code des débits de boissons) prévoit que "lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application des articles L.3332-9, L.3332-10, L.3332-11 et L.3332-12". Cet article interdit de manière absolue le transfert de votre licence en dehors de votre commune. Il n'est pas possible d'obtenir une dérogation.
Ce qui veut dire que vous ne pouvez vendre votre licence qu'à quelqu'un qui viendra l'exploiter dans votre commune. zzz66b

Jeudi 1er mai

Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé en vertu de la loi. Ce qui veut dire que les salariés ne doivent pas travailler ce jour-là et sont payés.
Comme tout principe, il est prévu des exceptions, notamment "pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail". Cette disposition concerne les établissements des CHR, et leur permet par dérogation de faire travailler leurs salariés ce jour-là.
L'article 26 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 précise comment doivent être payés les salariés le 1er mai.

LE 1ER MAI EST CHÔMÉ
1. Les salariés ne travaillent pas jeudi 1er mai, soit parce que le 1er mai correspond au jour habituel de fermeture de l'entreprise, soit parce que cela correspond au jour de repos du salarié. Dans ces 2 situations, il n'y a aucune incidence du point de vue de la rémunération :

w les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal ;
w les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération.

2. Le 1er mai est un jour habituel d'ouverture de l'entreprise et l'employeur décide de fermer celle-ci. Dans ce cas, l'employeur doit verser le salaire que l'employé aurait perçu s'il avait travaillé.

LE 1ER MAI EST TRAVAILLÉ  

Les salariés qui ont travaillé jeudi 1er mai ont droit, en plus de leur salaire correspondant à la journée travaillée, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Ce qui revient en fait à dire que la journée du 1er mai travaillée est payée double.

w Pour les salariés payés au fixe, l'employeur doit verser une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée (les avantages en nature ne sont pas compris).

w Pour les salariés payés au service, l'employeur doit verser une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée.
Si des heures supplémentaires sont effectuées ce jour férié, elles sont payées à leur propre taux de 25 % ou 50 %, mais ces taux ne seront pas doublés.
En effet, un salarié qui effectue par exemple 3 heures supplémentaires le 1er mai aura son salaire habituel, plus l'indemnité égale au montant de ce même salaire, et aura donc 3 heures supplémentaires majorées de 25 %. zzz60o

 

ÇA VA MIEUX EN LE DISANT

La profession inquiète après la condamnation du cafetier

Etre cafetier ou restaurateur aujourd'hui devient un métier à risque au regard de la condamnation de Marc Bauduin. En effet, celle-ci peut être lourde de conséquences, notamment si elle fait jurisprudence. Jusqu'où sommes-nous responsables, cafetiers et restaurateurs ? Doit-on se substituer au client, être sa conscience ? Nous estimons qu'un adulte est responsable de ses actes. S'il décide de boire et de conduire, il engage sa propre responsabilité. Il existe assez de spots publicitaires mentionnant que "l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" ou bien "boire ou conduire, il faut choisir". Quels moyens légaux avons-nous vis-à-vis de notre clientèle ? A-t-on le droit de confisquer les clés de voiture à un client ou bien de le questionner à la sortie de nos établissements pour savoir s'il reprend tout de suite la route ? Nous n'avons pas pour vocation d'être des gendarmes. A chacun son métier.
D'un côté, nous pouvons être condamnés pour avoir servi de l'alcool à un individu en état d'ébriété manifeste, au regard du Code des débits de boissons. D'un autre côté, si nous refusons de servir un client car nous estimons qu'il est 'ivre', nous prenons le risque d'être agressé comme ce fut le cas dernièrement pour un cafetier du Maine-et-Loire. Trois individus, après avoir été évincés d'un bar, sont revenus en soirée passer le cafetier à tabac. Les clients présents se sont enfuis et n'ont pas pris la peine de régler leurs consommations ou même d'appeler les secours. Autre exemple sur notre département, la tenancière d'un café a été poursuivie en justice pour "non-assistance à personne en danger". Elle avait refusé de servir un deuxième pichet à un individu et avait expulsé celui-ci de son bar. Par précaution, elle l'avait installé à l'arrière de son véhicule, et malheureusement, le client est décédé dans l'après-midi d'un œdème cérébral. Grâce à la plaidoirie de son avocat, la tenancière est relaxée. Espérons que son cas puisse faire jurisprudence.
Alors, que faire face à ces situations où nous sommes soit incriminés et montrés du doigt, soit des victimes ?
Notre PROFESSION EST EN DANGER. Pourquoi épingler toujours le professionnel ? A-t-on vu des directeurs de grandes surfaces condamnés pour avoir vendu à des individus de grandes quantités de bières ou d'alcool fort ? Est-ce que les constructeurs d'automobiles sont poursuivis parce qu'ils commercialisent des véhicules pouvant provoquer des accidents mortels ? Arrêtons tout de suite cette chasse aux sorcières avant qu'il ne soit trop tard.
Robert Touchet (Président CPIH 49) zzz66bzzz26v

Comment calculer et décompter la période d'essai d'un CDD ?

Je viens d'embaucher une personne en CDD en remplacement d'une salariée partie en congé de maternité et qui va être absente pendant 5 mois. Je voulais connaître la période maximale de sa période d'essai, et surtout, comment décompter celle-ci. En effet, certains me disent que seuls les jours travaillés comptent et d'autres non. Pourriez-vous me confirmer cette position ? (R.M. de Paris)

Si effectivement un contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai, sachez que la durée maximale de celle-ci est très encadrée par l'article L.122-3-2 alinéa 1 du Code du travail et qu'elle se calcule proportionnellement à la durée initiale du CDD. En effet, cet article prévoit que la période d'essai d'un CDD ne peut être supérieure à une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initiale du contrat est au plus égale à 6 mois, et d'un mois maximum pour un contrat supérieur à 6 mois.
Dans votre cas, vous avez embauché une personne en CDD de 5 mois, ce qui correspond à la catégorie des contrats de moins de 6 mois, et pour laquelle la période d'essai doit correspondre à un jour par semaine dans la limite de 2 semaines. En considérant qu'il y a 4 semaines dans chacun des 5 mois prévus, vous obtenez donc 20 semaines, ce qui pourrait vous donner 20 jours de période d'essai, mais le Code vous limite dans ce cas à une période d'essai de 2 semaines. Vous devez respecter cette limite.
Quant au décompte proprement de cette période d'essai, il faut savoir que celui-ci va varier selon que la période d'essai est fixée en jours, en semaines ou en mois. Ce qui explique vos informations contradictoires.
Votre période d'essai est fixée en semaines, dans ce cas, elle se décompte en semaines civiles, et ce quel que soit le nombre de jours travaillés dans la semaine par le salarié, sans qu'il soit possible de déduire les jours fériés et de repos (Cass. soc. 6 juillet 1994, n° 90-43.877).
Ce qui veut dire que si votre salarié commence son contrat le lundi 28 avril 2003 avec une période d'essai de 2 semaines, en considérant que ses jours de repos sont le samedi et le dimanche et qu'il bénéficie des jours fériés, sa période d'essai se terminera le dimanche 11 mai 2003, mais en fait, vous aurez jusqu'au vendredi 9 mai 2003 pour apprécier son travail.
Par contre, quand la période d'essai est déterminée en jours, elle se décompte en jours ouvrés, c'est-à-dire en jours réellement travaillés, et ce, quel que soit le nombre d'heures travaillées par jour (Cass. soc. 27 mars 1996 n° 94-43.040).
Par exemple, un CDD de 2 mois - ce qui correspond à 8 semaines de travail - va vous permettre d'avoir une période d'essai de 8 jours. Un salarié est en repos le samedi et le dimanche et bénéficie des jours fériés.
Il prend son poste le lundi 28 avril 2003, avec une période d'essai de 8 jours qui se terminera le vendredi 9 mai 2003 au soir.
Quand la période d'essai est fixée à 1 mois (pour un CDD supérieur à 6 mois), elle se décompte en mois calendaires (Cass. soc. 4 février 1993, n° 89-43.421). Le mois d'essai qui débute le 1er avril 2003 doit se terminer le 30 avril 2003 à 24 heures. zzz60c

Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr

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L'Hôtellerie n° 2819 Hebdo 01 Mai 2003 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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