Loi marché du travail

Après avoir été validée par le Conseil constitutionnel, la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi est publiée au Journal Officiel du jeudi 22 décembre 2022. Ce texte prévoit la possibilité pour le Gouvernement de modifier les règles de l’assurance chômage selon la conjoncture sur le marché de l’emploi, une présomption de démission en cas d’abandon de poste, la privation de l’assurance chômage après deux refus de CDI après un CDD, et réforme le dispositif de la VAE.

Publié le 25 mai 2023 à 11:16

L’article de la loi prévoit que depuis le 1er novembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard, le Gouvernement est en mesure de fixer les mesures d’application des dispositions relatives à l’assurance chômage, par décret en Conseil d’État après concertation avec les partenaires sociaux.

Ce même décret installe également dans la durée, jusqu’au 31 août 2024, le dispositif du bonus-malus dans les sept secteurs les plus utilisateurs de contrats courts, dont les CHR et améliore la lisibilité du calcul des taux modulés de bonus-malus en permettant aux entreprises d’accéder aux données sous-jacentes à ce calcul. Il favorise ainsi l’anticipation et la visibilité des entreprises sur ce dispositif pour leur permettre de rallonger leurs contrats et sécuriser davantage leurs salariés.

Les refus de CDI susceptibles d’entraîner la suppression de l’allocation chômage

L’article 2 de la loi prévoit l’hypothèse où le salarié refuse une prolongation du CDD en CDI, dans les mêmes conditions d’emploi, de rémunération et sur le même lieu de travail, dans ce cas l’employeur doit en informer Pôle emploi. "Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l’employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé."

La même règle s’appliquera pour les salariés en intérim, qui refuseront à l’issu d’une mission, la proposition d’un CDI par l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que leur emploi en CDD.

Ces dispositifs seront précisés par un décret en Conseil d’État qui en fixera les modalités d’application.

L’alinéa 3 de cet article prévoit que dans le cas où le salarié titulaire d’un CDD refuse à deux reprises une proposition de CDI dans les 12 derniers mois, il perd le bénéfice de son allocation chômage. L’offre de CDI doit viser à occuper le même ou un emploi similaire, avec une rémunération équivalente pour une durée d’exercice équivalente, faisant partie de la même classification et sans changement du lieu de travail.

La durée d’indemnisation modulée selon la conjoncture

Un nouvel article a été inséré dans le code du travail qui introduit un nouveau mécanisme de modulation des paramètres de l’assurance-chômage en fonction de l’état du marché du travail. Cet article L.5422-2-2 prévoit : "Les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l’allocation d’assurance peuvent être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail."

L’abandon de poste assimilé à une démission pour le chômage

L’article 4 de la loi, instaure une présomption simple de démission pour le salarié qui fait un abandon de poste. Salarié qui peut contester devant les prud’hommes la rupture de son contrat de travail.

L’article précise : "Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine."

Un décret en Conseil d’État doit venir préciser les modalités d’application de ce dispositif ainsi que le délai pendant lequel le salarié doit justifier son absence ou reprendre son poste.

Validation des acquis de l’expérience 

L’article 10 procède à une réforme de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Le texte permet une modernisation et une simplification du dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) et la création d’un service public en ligne dédié à la reconnaissance des compétences acquises tout au long de la vie, notamment pour les proches-aidants ou les bénévoles.

L’article 11, prévoit, à titre expérimental, que les contrats de professionnalisation conclus par les employeurs de droit privé peuvent comporter des actions en vue de la validation des acquis de l’expérience, afin de favoriser l’accès à la certification et à l’insertion professionnelles dans certains secteurs.

Avec cette loi, le principe est que toute personne est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, justifiant d’une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée.

Les périodes de mise en situation "en milieu professionnel" seront comptabilisées "au titre de la durée minimale d’expérience requise". À l’issue de leur parcours, les candidats pourront obtenir une VAE partielle, afin de les orienter dans un second temps vers une validation totale. Enfin, la durée du congé de VAE est allongée de 24 à 48 heures.

Ratification de diverses ordonnances

L’article 12 de la loi ratifie 20 ordonnances prises pendant la période de la crise sanitaire, et portant diverses mesures relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle.

Loi no 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1)

Décision no 2022-844 DC du 15 décembre 2022


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Publié par Pascale CARBILLET



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