Réglementation de la revente du tabac dans les CHR

La vente au détail des tabacs manufacturés est un monopole confié à l’administration des douanes et droits indirects qui l’exerce par l’intermédiaire des débitants de tabac et des revendeurs qui sont tenus de s’approvisionner exclusivement auprès des débitants (art. 568 du code général des impôts).

Publié le 15 décembre 2022 à 12:47

La revente du tabac a pour but de faciliter l’approvisionnement occasionnel en tabac des consommateurs. Cela correspond à un simple service rendu à la clientèle de l’activité principale des établissements bénéficiaires. Les règles édictées ont pour but de contrôler la provenance du tabac et de lutter contre toute velléité de contrebande.
Certains établissements des CHR peuvent faire de la revente de tabac mais les règles à respecter sont draconiennes.

 

Les établissements concernés

La revente du tabac peut être pratiquée dans les débits de boissons à consommer sur place, titulaire d’une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée ou un restaurant titulaire d’une licence restaurant proprement dite, conformément au code de la santé publique.
Ne peuvent donc bénéficier de cette tolérance, les restaurants n’ayant qu’une petite licence restaurant.
De même, les détenteurs d’une licence temporaire ou occasionnelle, ou d’une licence à emporter et ce quelle que soit sa catégorie ne peuvent bénéficier de ce régime dérogatoire.

 

Le revendeur doit se fournir auprès d’un débit de tabac

Sauf exception, le revendeur est tenu de s'approvisionner en tabac auprès de son débit de tabac de rattachement, lequel doit être le débit de tabac ordinaire permanent qui lui est géographiquement le plus proche. C'est au revendeur de s'assurer que le débit de tabac auprès duquel il s'approvisionne est bien le plus proche de son établissement (article 47 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié).
Le revendeur peut toutefois s'approvisionner auprès de tout autre débit ordinaire permanent du voisinage en cas de : renonciation écrite du débit ordinaire permanent le plus proche, ou  d’approvisionnement en cigares non distribués par le débit de rattachement, avec l'accord de ce débit. Pour l'approvisionnement en cigares effectué auprès d'un autre débit, le revendeur doit détenir un autre carnet de revente.

 

Les principales obligations du débitant

1) L'obligation déclarative : le débitant de rattachement doit remplir une attestation et la remettre au revendeur, qui la transmet au service local des douanes dont il dépend, préalablement au commencement de l'activité de revente des tabacs manufacturés. Lorsque l’approvisionnement cesse, il doit remplir une déclaration de fin d’approvisionnement et la transmettre au service local des douanes dont dépend le revendeur.

2) La remise et l'annotation du carnet de revente : le débitant de rattachement remet au revendeur le carnet de revente sous couvert duquel doit s'effectuer l'approvisionnement et le transport du tabac par le revendeur. Lors de la remise du carnet de revente au revendeur, le débitant inscrit le matricule douanier de son débit (composé de 7 chiffres et 1 lettre) et appose le cachet de son établissement dans l'une des cases prévues au verso de la couverture du carnet de revente.
Lors de chaque approvisionnement en tabac du revendeur, le débitant annote le carnet de revente en apposant sur le folio numéroté par ordre croissant : le ticket de caisse détaillé, la date de délivrance du tabac et le cachet de son établissement. A défaut de fournir un ticket de caisse détaillé, le débitant inscrit sur le folio : la nature, la marque, les quantités de produits délivrés et les prix de vente respectifs de chaque référence.
Le gérant du débit de rattachement informe préalablement le revendeur de ses dates de fermeture et les indique sur le carnet de revente.

 

Les principales obligations du revendeur

L'obligation déclarative

Le revendeur doit remplir une déclaration d'engagement et la transmettre au service local des douanes dont il dépend préalablement au commencement de l'activité de revente des tabacs manufacturés.

La détermination du débit de rattachement

Le revendeur calcule la distance exacte en mètres entre l'entrée principale de l'établissement de revente et celle du débit de rattachement, sur la base de l'itinéraire le plus court entre ces deux établissements en empruntant toute voie de circulation, y compris celles accessibles uniquement aux piétons. Les voies privées ne peuvent être incluses dans l'itinéraire que si elles sont ouvertes au public pendant la journée.

L'approvisionnement

- lors de chaque approvisionnement, le revendeur paye directement le gérant du débit de tabac de rattachement, au comptant à l'enlèvement du tabac ;
- le tabac est transporté sous couvert du carnet de revente dûment rempli par le gérant du débit de rattachement qui tient lieu de document d'accompagnement dans le respect des dispositions du code général des impôts.

 

Le carnet de revente

Ce carnet permet, en autre de prouver le rattachement au débit le plus proche. Mais surtout, ce carnet couvre la détention et le transport des tabacs et permet de contrôler la nature et les quantités de tabacs délivrés et revendus.
A chaque approvisionnement, le revendeur doit présenter le carnet au débitant de tabac pour que ce dernier inscrive avec précisions la nature, la marque et les quantités de produits délivrés, ainsi que les prix respectifs de chaque référence, à moins que le débitant ne fournisse une facture détaillée qui sera apposée sur le folio du carnet.
Dans tous les cas, le débitant devra signer le carnet, accompagné du cachet de son établissement et mentionner la date de délivrance des produits. Ce formalisme a pour but de vérifier la réalité et la régularité des achats de tabac.

 

Un autre carnet de revente pour les cigares

La loi permettant désormais de choisir son débit de tabac pour se fournir en cigare, en contrepartie le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.

 

Les textes de références

- Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés
- Arrêté du 24 février 2012 modifié relatif à la revente des tabacs manufacturés

 

Les formulaires Cerfa pour la revente du tabac

Cerfa-15591 - Déclaration de fin d’approvisionnement
Cerfa-15351 - Déclaration d’accord du gérant du débit de tabac de rattachement
Cerfa-15350 - Déclaration  de dénonciation du gérant du débit de tabac le plus proche
Cerfa-15349 - Attestation du gérant du débit de tabac de rattachement
Cerfa-15348 - Déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente de tabac


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Publié par Pascale CARBILLET



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