Tableau des cotisations sociales pour 2019 (à jour au 1er janvier 2019)

Publié le 30 janvier 2019 à 11:31


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Mémo

  • Plafond mensuel de la Sécurité sociale fixé à 3 377 €

Le montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale est revalorisé de 1,99 % à compter du 1er janvier 2019, soit 3 377 € par mois (contre 3 311 € en 2018). Les valeurs du plafond sont fixées comme suit :

  • année : 40 524 € ;
  • trimestre : 10 131€ ;
  • mois : 3 377 € ;
  • quinzaine : 1 689 € ;
  • semaine : 779 € ;
  • jour : 186 € ;
  • heure : 25 € (pour une durée du travail inférieure à 5 heures).

Arrêté du 11 décembre 2018, publié au Journal officiel du 15 décembre 2018, texte 10.

  • Taux des cotisations d'accidents du travail

Les taux nets de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) à verser en 2019 par les entreprises soumises au taux collectif (moins de 20 salariés) ont été fixés par un arrêté du 26 décembre 2018 pour l'ensemble des activités professionnelles relevant du régime général de la Sécurité sociale. Pour les services, commerces et industries de l'alimentation, le taux est fixé selon les activités ci-dessous.

Activité Code risque Taux net de cotisations AT
Traiteurs et organisateurs de réceptions 52.2CB 3,10
Installations d'hébergements à équipements légers ou développés 55.2EC 2,40

Restaurants, cafés-tabacs, hôtels avec ou sans restaurant et foyers

55.3AC 2,20
Restauration rapide y compris wagons-lits et wagons-restaurants 55.3BC 2,10
Restauration collective 55.5AA 3,60


Arrêté du 26 décembre 2018 publié au
Journal officiel du 28 décembre 2018, texte 51.
Pour des raisons de simplification, certains codes ont été regroupés : les hôtels sans restaurant et les foyers, dont le code était 55.1CB en 2015, relèvent désormais du code 55.3AC.

  • Majoration forfaitaire

Les majorations forfaitaires entrant dans le taux net de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables en 2019 sont fixées comme suit :

  • majoration pour accidents de trajet : 0,19 % des salaires (0,19 % en 2018) ;
  • majoration pour charges générales destinées à couvrir les charges de fonctionnement (rééducation, gestion administrative, alimentation de fonds spéciaux) et le reversement à la branche maladie : 57 % du taux brut augmenté de la majoration trajet (contre 53 % en 2018) ;
  • majoration pour charges spécifiques de compensation internes ou externes : 0,44 % des salaires (contre 0,49 % en 2018) ;
  • majoration correspondant au montant de la contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs anticipés en retraite pour pénibilité du travail : 0,04 % des salaires (contre 0,03 % en 2018).

Arrêté du 26 décembre 2018, publié au Journal officiel du 28 décembre 2018, texte 50.

Smic fiche de paie #Cotisations#


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Publié par Pascale CARBILLET



Commentaires
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Ariane R.

mardi 29 janvier 2019

J'ai lu que sur 2019 il n'y avait pas de taxe d'apprentissage (année blanche). Or vous l'indiquez sur votre bulletin de paie.
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Pascale CARBILLET

mardi 29 janvier 2019

Effectivement, la taxe d'apprentissage 2019, qui doit être versée avant le 1er mars, est calculée selon ce taux 0,68% sur la base de la masse salariale 2018. dans le cadre de la mise en place de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, et de manière transitoire, aucune taxe d'apprentissage ne sera prélevé au titre de la masse salariale 2018.
J'ai supprimé la ligne.
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CLIM HOTEL

mardi 29 janvier 2019

Maryse
Il n'y a as d'allègement de charges ni d'absence d'imposition pour les heures supplémentaires.
Leur mise en application n'est-elle pas au 1er janvier 2019?
Merci de vos précisions
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Pascale CARBILLET

mardi 29 janvier 2019

En réponse à Ariane Effectivement, la taxe d'apprentissage 2019, qui doit être versée avant le 1er mars, est calculée selon ce taux 0,68% sur la base de la masse salariale 2018. dans le cadre de la mise en place de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, et de manière transitoire, aucune taxe d'apprentissage ne sera prélevé au titre de la masse salariale 2019 ( et non pas 2018 comme mentionné dans message précédent). J'ai supprimé la ligne.
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Pascale CARBILLET

mardi 29 janvier 2019

Les heures supplémentaires payées à compter du 1er janvier 2019 ne sont pas soumises à cotisations salariales, ni à l'impôt sur le revenu comme cela figure dans le bulletin de paie à 39 heures.
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MARTIAL BOUZIDI

mardi 29 janvier 2019

Bonjour, la répartition des cotisations de retraite pour les CHR créés après 1999 est elle bien de 60/40 ? merci.
Martial
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Pascale CARBILLET

mercredi 30 janvier 2019

Oui
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Marc SQUEVIN

jeudi 31 janvier 2019

bonjour les fiches de paye sont il les même pour les associations centre de vacances dans la restauration
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Pascale CARBILLET

mardi 5 février 2019

Dans les grandes lignes, vous pouvez appliquer cette fiche de paie. Cependant, je ne sais pas si vous avez l’obligation de nourrir votre personnel.
Les associations loi 1901 ne sont couvertes par aucune convention collective en particulier. La convention collective dont relève une association va dépendre de son objet social ou de son activité principale. Comme quasiment toute activité économique légale peut être réalisée sous le statut associatif, de nombreuses conventions collectives peuvent être appliquées. Dans votre cas, l’activité de votre entreprise sous statut associatif dépend de la collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, IDCC 1316.

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