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![]() du 20 mars 2008 |
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SUITE À LA LOI ANTITABAC DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Bruit et mégots devant votre établissement : êtes-vous responsable ?
À la suite de l'interdiction de fumer dans les cafés, hôtels et restaurants entrée en vigueur au 1er janvier 2008, les fumeurs ont investi les trottoirs, générant souvent des conversations bruyantes et des mégots jetés intempestivement sur la voie publique. L'exploitant de l'établissement est-il responsable de ces troubles du voisinage ?
![]() Le problème des mégots semble se régler par l'installation de cendriers urbains. |
La
réponse se doit d'être nuancée. D'un côté, l'exploitant
de café n'est pas responsable des agissements de sa clientèle hors de
son établissement. Mais d'un autre côté, un commerce pourra faire
l'objet de réclamations de la part du voisinage si des troubles particulièrement
anormaux sont constatés. Jusqu'ici, des bruits de conversation ou des mégots
jetés négligemment sur les trottoirs n'ont pas été considérés
comme des dérangements exceptionnels par les tribunaux.
Pour donner un ordre de comparaison,
la Cour de cassation a jugé que des odeurs fortes de cuisine qui s'échappaient
d'un commerce de restauration chaude, qui gênaient les voisins, ne caractérisaient
pas des nuisances anormales pour un commerce de restauration (Cass., 3e
chambre civile, 8 octobre 2003).
De même, le problème des
conversations bruyantes sur les trottoirs n'est pas un problème nouveau. Dans
une affaire qui mettait en cause le propriétaire d'un bar ouvert une grande
partie de la nuit, il a été jugé que les débordements de jeunes
clients se produisant à l'extérieur de son établissement ne peuvent
lui être imputables (cour d'appel de Bordeaux, 10 octobre 1991, juris-data
n° 046482 - plus d'infos : voir le résumé à la fin de l'article :
cliquez ici).
A fortiori, il semble très improbable
que des conversations de clients fumeurs soient considérées comme des
troubles anormaux du voisinage de nature à mettre en cause la responsabilité
de l'exploitant de café.
S'agissant plus particulièrement
de la propreté des trottoirs, même si rien n'est prévu dans le décret
n° 2006-1386 du 15 novembre
2006, fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif, vous ne pouvez pas laisser les mégots
de vos clients fumeurs s'accumuler sur le trottoir sans rien faire. En effet, la
réglementation vous oblige à maintenir propre la voie publique devant
votre établissement (généralement, cette obligation est imposée
par voie d'arrêté municipal).
Le problème des mégots semble se régler
par l'installation de cendriers urbains qui se généralise de plus en plus,
comme à Paris, où leur mise en place est encouragée*.
Dans le même ordre d'idée,
le trottoir étant essentiellement
affecté à l'usage des piétons, les fumeurs ne doivent pas en bloquer
l'accès, surtout si aucune terrasse de café n'a été installée.
En effet, pour disposer d'une terrasse sur le trottoir, il faut obtenir un permis
de stationnement sur la voie publique. En l'absence d'une telle autorisation, l'établissement
ne peut 'privatiser' le trottoir, ce qui doit aussi s'appliquer à sa clientèle.
Enfin, si un de vos clients est pris en flagrant
délit de jet de mégot sur le trottoir, l'exploitant de café ne sera
pas tenu lui-même pour responsable. Seul le contrevenant sera sanctionné
(amende passible de 183 à 450 euros).
Jean-François Funke, avocat à la cour
zzz66 JS0607
* Lire sur ce point l'article intitulé Depuis l'interdiction de fumer dans les CHR, dans quelles conditions installer un cendrier devant votre établissement publié dans L'Hôtellerie Restauration n° 3065 du 24 janvier 2008.
Pour
en savoir plus sur les conséquences de l'interdiction de fumer, vous pouvez
aussi lire les articles suivants :
Depuis que l'interdiction de fumer est effective, vos
questions les plus fréquentes publié dans L'Hôtellerie
Restauration n°
3063 du
10 janvier 2008.
Avant la dernière cigarette, au 1er
janvier 2008, tous vos établissements devront être non-fumeurs publié
dans L'Hôtellerie Restauration n°
3060 du 20 décembre 2007.
Cour d’Appel de Bordeaux – chambre 1 – 10 octobre 1991 – Maingot/ Bertin – n° Jurisdata n°1991-046482
Résumé Jurisdata de l’arrêt :
«Le propriétaire d’un bar n’engage pas sa responsabilité pour trouble anormal de
voisinage dès lors que les conditions d’aménagement de la construction suffisent
à préserver les occupants des immeubles voisins des gênes inhérentes aux
activités d’un bar ouvert une grande partie de la nuit et que l’isolation
phonique est tout à fait correcte. Les débordements des jeunes clients se
produisant à l’extérieur de l’établissement ne peuvent lui être imputables».
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L'Hôtellerie Restauration n° 3073 Hebdo 20 mars 2008 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE
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