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Droit et réglementation en CHR
Pascale Carbillet


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veronique     Lundi 13 septembre 2021 11:39
Horaire affiché ce matin : l'employeur en a-t-il le droit ?

Bonjour ce matin en arrivant je trouve mes nouveaux horaires accroché au mur et il me il a le droit c est un décret de loi signé en 1994 par la convention collective q il est Dans son droit merci de me confirmer cordialement


Pascale CARBILLET en réponse à la question ci-dessus.     Lundi 13 septembre 2021 11:58

Non ce n'est pas une réponse valable. Je vous conseille de lui faire un courrier dans lequel vous lui rappelez vos horaires et que vous ne souhaitez pas les modifier. Je vous rappelle qu'à la lecture des informations que vous m'avez donné, il ne peut pas modifier vos horaires de travail. Donc vous devez continuer à venir à vos horaires de travail, qui sont mentionnés dans votre contrat de travail et qu'il ne peut modifier sans votre accord.
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joseph     Lundi 20 septembre 2021 18:35

Bonjour Madame Carbillet,

Réponse de l'UMIH suite à une de mes demandes.
Cordialement,

S’il s'agit d'un salarié à temps complet, lorsque la modification porte sur la répartition des horaires de travail sans avoir d'incidence sur la durée du travail, sur le principe, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur. Le changement d'horaire ne nécessite donc pas, en principe, l'accord du salarié.

Il n'existe pas de procédure spécifique d'information des salariés à la mise en œuvre d'un changement des conditions de travail.

Néanmoins, les parties au contrat sont tenues à une obligation générale de bonne foi dans leurs rapports contractuels. C'est pourquoi, l'employeur ne peut pas mettre en œuvre un changement des conditions de travail sans respecter un délai de prévenance raisonnable (qui est généralement estimé par l’administration à 15 jours).

Dès lors que l'employeur respecte la durée contractuelle du travail, il peut modifier la répartition des horaires au sein de la semaine. Il s'agit d'un simple changement des modalités d'exécution du contrat de travail auquel le salarié ne peut s'opposer et qui en principe ne nécessite pas la conclusion d'un avenant compte tenu qu'aucun élément du contrat de travail n'est modifié.

Toutefois, la jurisprudence instaure des exceptions à ce principe. En effet, l’accord du salarié est nécessaire lorsque notamment :

La nouvelle répartition des horaires sur la journée porte une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit de repos (cass. soc., 31 nov. 2011, n° 10-14.702), notamment au repos dominical ;


Les horaires de travail ont été contractualisés ;

De même, en l’absence de mention contractuelle, le juge peut se référer à l’intention des parties à la date de conclusion du contrat de travail. Par exemple, constitue une modification du contrat le fait pour un employeur d’imposer au salarié un changement de son horaire de travail alors que celui-ci tenait compte de la situation personnelle de l’intéressé et constituait, lors de la conclusion du contrat de travail, un élément déterminant (Cass. soc., 30 nov. 1983, n° 81-41.995 ; 14 nov. 1985, n°83-41.141).

Dans ces différents cas, l'employeur est tenu d'obtenir l’accord du salarié en respectant une certaine procédure. Lorsque la modification est motivée par des raisons économiques, l’employeur doit adresser la proposition de modification au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié dispose d’un délai d'un mois pour accepter ou non cette modification. L'absence de réponse du salarié dans le délai vaut acceptation.

Si le salarié refuse, le contrat de travail se poursuit sans changement ; l'employeur ne pouvant pas l'imposer unilatéralement au salarié. Dans ce cas, l’employeur n'a qu'une alternative : soit renoncer à la modification soit envisager une procédure de licenciement. En cas de licenciement, le motif de licenciement ne doit avoir aucun lien avec le refus du salarié de modifier son contrat de travail. Le refus en lui-même n’est pas un motif de licenciement. C'est éventuellement la raison entraînant la modification qui peut constituer le motif économique.

En conclusion, la modification envisagée doit s'effectuer dans le cadre de la durée du travail fixée dans le contrat (sous réserve e respecter un délai de prévenance raisonnable), faute de quoi elle exige l'accord du salarié et nécessite en cas d'acceptation la rédaction d'un avenant au contrat de travail. Il en est de même si les horaires en cause sont précisés dans le contrat.

Le changement d'horaires ne doit pas non plus augmenter la durée fixée par le contrat de travail ou diminuer la rémunération touchée par le salarié.

Pascale CARBILLET en réponse au message ci-dessus.     Mardi 21 septembre 2021 11:01

Je dis la même chose mais d'une façon différente. Véronique a posé sa question dans un autre blog et je lui ai répondu. Ses horaires sont mentionnées dans son contrat de travail donc son employeur ne peut les modifier sans son accord. Il est vrai qu'il est difficile de s'y retrouver quand un internaute pose ses questions dans différents fils. pPs facile alors pour les autres de suivre.


Didier Bretonniere     Mardi 21 septembre 2021 09:31

Bonjour
Quand aucune horaires n'est spécifié dans le contrat, seulement 35h ou 39h la direction peut imposer n'importe quelle planning tout en respectant le delai de 15 jours

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Pascale CARBILLET en réponse au message ci-dessus.     Mardi 21 septembre 2021 11:03

Dans la plupart des contrats de travail à temps plein, il est uniquement fait référence à une durée hebdomadaire ou mensuelle, sans aucune précision quant à la répartition des horaires.
Dans ce cas, la jurisprudence considère que si rien n'est précisé dans le contrat, l'employeur peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée (Cass. soc. 22 février 2000 n° 97-44339) ou de la semaine (Cass. soc. 16 mai 2000, n° 97-45256).
Cependant, la jurisprudence pose des limites. En effet, dans certains cas, même si elle n'est pas mentionnée dans le contrat de travail, ou en l'absence de contrat de travail, la modification de la répartition des horaires est considérée par les tribunaux comme la révision d'un élément essentiel du contrat nécessitant l'accord du salarié.
C'est notamment le cas du passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit qui constitue une modification du contrat de travail. La mise en place d'un horaire avec une seule heure de nuit suffit à considérer qu'il y a modification du contrat. (Cass.soc.19 février 1997, n°95-41207).
Pour mémoire, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit. (Art. 12.1 de l’avenant n°2 du 5 février 2007).).
Le fait que l'employeur ait modifié les horaires de travail dans l'unique but de nuire au salarié a été considéré comme une modification du contrat de travail en plus d'un abus de droit (Cass.soc.12.03.02, n°99-46034.)
Si l’employeur modifie les horaires de travail de son salarié dans le seul but de lui nuire, il pourra s’agir d’un cas de harcèlement moral défini à l’article L.1152-1 du Code du travail. Il faudra alors que le salarié démontre des « agissements répétés (...) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».



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