![]() |
|
SOS Experts > Juridique et Social > Accueil Droit et réglementation en CHR Pascale Carbillet |
|
![]() |
Ajouter à mes favoris / Etre alerté | Partager : |
Question posée sur la fiche pratique | La réglementation des périmètres de protection |
![]() |
TomTom G.
Samedi 03 décembre 2022 13:03
Distance lieux protégés et licence IV : comment effectuer le calcul de la distance ? Bonjour, Deux questions. La distance entre un lieu protégé type école, et un établissement ayant une licence 4 reste flou dans les textes de loi. Comment effectuer ce calcul et que signifie la distance prise au sol en ligne droite ? En savez-vous plus ? 2eme question : dans les établissements protégés il y a les lieux de loisirs pour la jeunesse. Est-ce qu?une bibliothèque municipale en fait partie ? Merci d?avance |
![]() |
Pascale CARBILLET
en réponse à la question ci-dessus.
Lundi 05 décembre 2022 17:04
La méthode de calcul des distances à respecter pour l'installation d'un débit de boissons par rapport aux zones protégées et au sein du périmètre de protection autour des débits de boissons existants est définie par l’article L.3335-1 du code de la santé publique qui prévoit : « Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. L'intérieur des édifices et établissements en cause est compris dans les zones de protection ainsi déterminées. » Pour simplifier, cela correspond au trajet réalisé par un piéton suivant l’axe de la route. Le guide des débits de boissons, édité par le ministère de l’intérieur (mise à jour 2018) apporte des précisions sur les modalités de calcul de cette distance. Sur le calcul des distances La distance à considérer pour les zones protégées est calculée « selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons » (article L. 3335-1 CSP). La mesure se fait sur les voies de circulation ouvertes au public, suivant l’axe de ces dernières, entre et à l’aplomb des portes d’accès et de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé et du débit de boissons, mesure augmentée de la distance de la ligne droite au sol entre les portes d’accès et l’axe de la voie. Elle correspond donc au trajet réalisé par un piéton suivant l’axe de la route. Sur la notion d’accès L’article L. 3335-1 du CSP donne compétence au préfet de département pour fixer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des établissements protégés et prévoit que ces distances de protection sont calculées selon la ligne droite reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. La notion « d’accès » ne paraît pas différente de la notion de « porte d’accès et de sortie » retenue initialement à l’article L. 49 de l’ancien code des débits de boissons (devenu l’article L. 3335-1 du CSP). La Cour de Cassation a jugé que la notion de « porte d’accès et de sortie » visait « un accès normal pour le public » (Cass. crim., 19 mars 1969, n° 68-91781). Le juge administratif a également jugé que ne sont pas considérées comme des ouvertures ayant le caractère de portes d’accès et de sortie au sens de l’article L. 49, la porte condamnée de l’établissement protégée et la porte d’une arrière salle du débit de boissons (CE, 20 février 1987, n° 41934). De cette jurisprudence, l’on peut déduire que les issues de secours ou les portes condamnées de l’établissement protégé ou du débit de boissons ne sont pas des accès à prendre en compte pour le calcul de la distance séparant l’établissement protégé du débit de boissons au sens de l’article L. 3335-1. En revanche, une porte d’accès secondaire, qui n’est pas une issue de secours, revêt le caractère d’un accès au sens de l’article L. 3335-1 du CSP. - Les portes à partir desquelles est calculée la distance réglementaire de protection sont uniquement celles donnant sur une voie ouverte à la circulation publique : Cass. crim., 15 décembre 1993, Bull. crim. n° 391, D. 1994, IR 59 (ne constituent pas de telles voies les allées de circulation piétonnière desservant un centre commercial). - La distance à laquelle un débit de boissons à consommer sur place ne peut être établi autour d’une station souterraine du métro se calcule à partir du sommet de l’escalier de cette station donnant sur la voie publique : Cass. crim., 18 avril 1989, Bull. crim. n° 158. Quant à votre seconde question relative à une bibliothèque considéré comme un établissement protégé, le guide précise que « Tous les établissements d’instruction publique, les établissements scolaires privés, les établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse sont concernés et la règle ne souffre d’aucune dérogation. » A mon sens, il s’agit plus d’un établissement d’instruction publique qui doit être protégé. Toutefois, j’ai besoin de faire des recherches supplémentaires pour vous apporter une réponse fiable. Besoin de plus d'information ? Le cabinet indépendant NovLaw Avocats, spécialisé dans les CHR, vous offre une consultation gratuite de 30 minutes par téléphone. Envoyez votre numéro d’abonné et vos coordonnées (nom et numéro de téléphone) à sosexperts@lhotellerie-restauration.fr et décrivez votre problématique en quelques lignes. Un avocat vous rappellera. Sans le numéro d’abonné nous ne pourrons pas répondre. |
Ajouter à mes favoris / Etre alerté | Partager : |
Ajouter un message |
![]() |
|