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SOS Experts > Juridique et Social > Accueil Covid -19 : principales aides aux CHR et mesures à respecter la Rédaction de l'Hôtellerie-Restauration |
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brigitte BOULEGUE
Lundi 01 mars 2021 18:15
Embauche pour saison 2021 : comment cela se passera-t-il si on ne peut encore pas rouvrir ? Bonjour, Nous avons prévu l'ouverture de l'hotel fin mars qui est subordonnée à l'ouverture des restaurants. Nous devons donc prévoir des contrats de travail pour l'équipe à partir de fin mars. Mais si nous ne pouvons pas ouvrir (confinement, pas de réouverture des restaurants etc..) que se passera t'il pour les salariés ? devons nous prévoir une clause spécifique indiquant que le contrat "prendra effet à condition que..." Merci d'avance pour votre réponse. Bien cordialement |
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Pascale CARBILLET
Vendredi 05 mars 2021 20:21
A l'heure actuelle, il n'est pas possible de dire si vos salariés saisonniers pourront percevoir le chômage partiel. C'est un élément en cours de négociation entre les organisations professionnelles du secteur et les pouvoirs publics. Quant à la possibilité de mettre une clause suspensive dans le contrat de travail. En effet, si la Cour de Cassation prohibe la stipulation d’une condition résolutoire du contrat de travail, elle considère que le contrat à durée déterminée peut prévoir une clause suspensive dont dépend son commencement d'exécution. La clause a pour effet de différer l'exécution du contrat de travail jusqu'au jour de la survenance de l'évènement convenu, sous réserve que : • la condition suspensive soit expressément prévue par le contrat de travail • la réalisation de la condition ne dépende pas de la volonté de l'employeur, conformément aux dispositions du code civil lesquelles prohibent les conditions potestatives (C. civ. art 1304-2), • le contrat n'ait pas commencé à être exécuté, à défaut de quoi, seuls les modes de rupture énoncés à l'article L. 1243-1 peuvent trouver application. Par ailleurs, si l'article L.1242-12 du code du travail dresse une liste précise des mentions obligatoires dans un contrat de travail à durée déterminée, la Cour de cassation a, sur le fondement de cet article, considéré que dans la mesure où aucune disposition n'impose à l'employeur de préciser la date d'effet du CDD, le défaut de mention de cette date n'entrainait pas la requalification des CDD en CDI. A l’appui de ces éléments, il est donc envisageable de prévoir dans les contrats de travail à durée déterminée saisonniers (outre les mentions légales obligatoires) une clause instaurant une condition suspensive à l'exécution du contrat de travail : "Compte tenu du contexte actuel lié à la crise sanitaire de la covid-19, le salarié reconnait que le présent contrat de travail à durée déterminée est soumis à la réalisation de la condition suspensive suivante : [l'ouverture de l'hôtel/restaurant "préciser le nom"] [OU l'ouverture de la station de ski "préciser le nom"]. Ainsi, le contrat de travail prendra effet à la date de réalisation de la condition suspensive précitée (prévue, à titre informatif, le [date]). Le salarié est informé de ce que cette condition, qui ne dépend aucunement de la volonté de l'employeur mais uniquement des restrictions qui pourraient être prises par l’autorité publique compte tenu de la crise sanitaire, devra être réalisée au plus tard le [préciser la date]. A défaut de réalisation de la condition suspensive dans le délai précité, les parties seront déliées de toute obligation d'exécuter le présent contrat de travail qui sera réputé caduc". |
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brigitte BOULEGUE
Lundi 08 mars 2021 08:19
Bonjour Pascale et merci pour ces précisions extrêmement utiles. Bonne journée |
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Antoine
Mercredi 24 mars 2021 21:47
Bonjour Pascale, Avez-vous des conseils concernant les promesses d'embauches ? Peut-on inclure une clause suspensive à la réouverture des restaurants ? Donc sans date précise de prise de poste ? Merci pour votre aide ! |
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Pascale CARBILLET
Jeudi 25 mars 2021 13:43
Quant à la possibilité de mettre une clause suspensive dans le contrat de travail. En effet, si la Cour de Cassation prohibe la stipulation d’une condition résolutoire du contrat de travail, elle considère que le contrat à durée déterminée peut prévoir une clause suspensive dont dépend son commencement d'exécution. La clause a pour effet de différer l'exécution du contrat de travail jusqu'au jour de la survenance de l'évènement convenu, sous réserve que : • la condition suspensive soit expressément prévue par le contrat de travail • la réalisation de la condition ne dépende pas de la volonté de l'employeur, conformément aux dispositions du code civil lesquelles prohibent les conditions potestatives (C. civ. art 1304-2), • le contrat n'ait pas commencé à être exécuté, à défaut de quoi, seuls les modes de rupture énoncés à l'article L. 1243-1 peuvent trouver application. Par ailleurs, si l'article L.1242-12 du code du travail dresse une liste précise des mentions obligatoires dans un contrat de travail à durée déterminée, la Cour de cassation a, sur le fondement de cet article, considéré que dans la mesure où aucune disposition n'impose à l'employeur de préciser la date d'effet du CDD, le défaut de mention de cette date n'entrainait pas la requalification des CDD en CDI. A l’appui de ces éléments, il est donc envisageable de prévoir dans les contrats de travail à durée déterminée saisonniers (outre les mentions légales obligatoires) une clause instaurant une condition suspensive à l'exécution du contrat de travail : "Compte tenu du contexte actuel lié à la crise sanitaire de la covid-19, le salarié reconnait que le présent contrat de travail à durée déterminée est soumis à la réalisation de la condition suspensive suivante : [l'ouverture de l'hôtel/restaurant "préciser le nom"] [OU l'ouverture de la station de ski "préciser le nom"]. Ainsi, le contrat de travail prendra effet à la date de réalisation de la condition suspensive précitée (prévue, à titre informatif, le [date]). Le salarié est informé de ce que cette condition, qui ne dépend aucunement de la volonté de l'employeur mais uniquement des restrictions qui pourraient être prises par l’autorité publique compte tenu de la crise sanitaire, devra être réalisée au plus tard le [préciser la date]. A défaut de réalisation de la condition suspensive dans le délai précité, les parties seront déliées de toute obligation d'exécuter le présent contrat de travail qui sera réputé caduc". |
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Antoine
Jeudi 25 mars 2021 14:02
Merci pour votre retour ! En l'occurrence, il s'agit d'une ouverture prochaine et nous souhaitons signer des promesses d'embauche pour des CDI avec une clause suspensive lié à l'ouverture prochaine des restaurants. Avez-vous des conseils ? Merci pour votre aide ! |
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Pascale CARBILLET
Jeudi 25 mars 2021 14:49
Vous reprenez les éléments cités plus haut en remplaçant le CDD par CDI. Quant à une ouverture prochaine, vous êtes optimistes !!! Cela n'en prend pas le pas. On va voir les déclarations de ce soir. |
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