Un maire peut-il refuser le transfert d'une licence IV ?

"Pouvez-vous me confirmer que le préfet (après avoir consulté les maires des communes sortantes et entrantes) ne peut s'opposer au transfert d'une licence IV que dans les quatre cas suivants : - la licence à transférer est la dernière sur la commune ; - le nombre de licences est atteint sur la commune entrante ; - elle sera située à 100 m (ou plus selon les communes) d'une zone protégée ; - l'exploitant n'a pas la capacité d'exercer (permis d'exploitation). Peut-on me refuser le transfert de la licence IV juste parce que le maire ne souhaite pas voir de nouveaux débits de boissons sur sa commune ?"

Publié le 23 janvier 2019 à 11:00

Les conditions d’autorisation de transfert d’une licence sont strictement encadrées. Le transfert d’une licence consiste à déplacer une licence d’une ville à une autre à l’intérieur d’une même région. Licence que le professionnel doit acheter auprès d’un autre professionnel dans la mesure où l’administration ne délivre plus de licence IV. C’est le préfet qui prend la décision du transfert. Je ne pense pas que d’aller voir le maire pourrait vous aider.

Il est impossible d’ouvrir un débit de 4ème catégorie dans les communes où le total des établissements de 3ème et 4ème catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants ou une fraction de ce nombre (Art. L. 3332-1 du code de la santé publique)
Toutefois, ce même article précise que cette interdiction ne s’applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d’un transfert réalisé dans les conditions fixées par l’article L. 3332-11. Donc la règle des quotas ne s’applique pas lors d’un transfert d’une licence.
La demande d’autorisation de transfert doit être soumise au représentant de l'Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Dans le cadre de l’instruction de la demande, le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4ème catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. (Art. L. 3332-11). C’est donc le maire de la commune du départ qui peut s’opposer au transfert de la dernière licence de sa commune.

Toutefois, leur avis ne lie pas le préfet, seule autorité à qui revient la décision d’autoriser ou non le transfert. Cette décision prend la forme d’une lettre simple et doit impérativement :

Mentionner les délais et voies de recours, sous peine de pouvoir être contestée sans limitation de durée ;

Cette décision doit être motivée conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-8 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Lorsqu'une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4ème catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l'avis favorable du maire de la commune. (Art. L. 3332-11). C’est donc le maire de la commune du départ qui peut s’opposer au transfert de la dernière licence de sa commune.

En outre, la licence transférée est soumise aux règles de l’interdiction de s’établir dans le périmètre d’une zone de protection. Vous ne pourrez donc pas l’installer dans un périmètre de protection autour de certains bâtiments. Il faut contacter la préfecture afin de connaitre la liste des bâtiments protégés ainsi que le périmètre de protection.

Une fois la demande acceptée par le préfet, le futur exploitant doit ensuite déclarer l’ouverture de son établissement 15 jours à l’avance. Il doit alors produire son permis d’exploitation.


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Publié par Pascale CARBILLET



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