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![]() du 6 novembre 2008 |
VENTES DE FONDS DE COMMERCE |
Avec la loi de modernisation de l'économie
Les prix de ventes de fonds ne chuteront pas
La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (LME) comporte un certain nombre de dispositions destinées à favoriser la transmission d'entreprises et de fonds de commerce, et à développer le commerce. Certaines d'entre elles pourraient impacter le marché des ventes de fonds. Le point avec Charles Marinakis, directeur général de Century 21 Entreprise et Commerce France.
Propos recueillis par Tiphaine Beausseron
![]() Charles Marinakis. |
L'Hôtellerie Restauration : Dans quelle mesure l'abaissement des droits de mutation en cas de cession de fonds de commerce peut influer sur les prix du marché des ventes de fonds de commerce ?
Charles Marinakis
: La diminution des droits de mutation n'aura aucune influence sur les prix de vente
de fonds. En effet, le passage des droits de mutation de 5 à 3 % est une
mesure qui ne concerne pas le vendeur, mais le repreneur, sur qui pèse l'obligation
de s'acquitter de cet impôt. Or, c'est le vendeur qui fixe le prix de vente
de son affaire. En outre, l'économie réalisée par le repreneur, même
si elle est bonne à prendre, n'est pas assez significative pour être
décisive dans l'acte d'achat. À titre d'exemple, avant la LME, pour
un fonds de 280 000 E, le repreneur devait payer 12 850 E de droits de mutation.
Depuis le 6 août 2008, ces droits s'élèvent à 9 310 E, soit
une économie de 3 540 E.
De même, l'abattement
de 300 000 E amenant à une exonération totale des droits de mutation
en cas de reprise d'une entreprise pour un prix inférieur à 300 000
E, par des salariés ou un membre de la famille, est une mesure positive destinée
à favoriser les reprises d'entreprises. Mais elle n'influera pas non
plus sur les prix de vente. D'une part, un
vendeur n'a pas intérêt à baisser son prix pour qu'un autre que
lui bénéficie d'une réduction d'impôt (même s'il fait
partie de sa famille). D'autre part, cette mesure fiscale n'impacte pas la valeur
du fonds. Il n'y a donc pas de raison pour que le vendeur baisse son prix de vente,
d'autant que s'il le vend à un prix en dessous de la valeur réelle,
il risque un redressement fiscal.
Enfin, est positive également l'harmonisation
des taux de droit de mutation à 3 % maximum, aussi bien pour les fonds de
commerce, les parts sociales de SARL, que les cessions d'actions de SA (avec, en
plus, pour ces dernières, un plafond de 5 000 E de droits de mutation). Mais,
là encore, cela n'aura pas d'incidence sur les prix du marché des ventes
de fonds.
Comment accueillez-vous la création
d'un indice des loyers commerciaux, et qui en tirera bénéfice : le bailleur
ou le locataire ?
Il faut d'abord souligner que cette mesure ne
fait qu'entériner un accord signé en décembre 2007 par les professionnels
de l'immobilier commercial*, qui avaient déjà mis au point l'indice
des loyers commerciaux (ILC), parce qu'ils s'étaient déjà rendus
compte que l'augmentation de l'indice du taux de la construction faisait supporter
aux locataires commerçants des augmentations de loyer insupportables, mettant
en péril la pérennité de leur commerce (sauf à augmenter leurs
prix, geler les salaires et limiter les recrutements). Ce nouvel indice repose sur
la combinaison de 3 indices différents pour assurer plus de stabilité,
et il est logique qu'en matière de loyers commerciaux, on se réfère
à un indice propre au commerce (tout comme il existe, depuis début 2008,
un indice spécifique aux loyers d'habitation). L'initiative est excellente
lorsque l'on sait qu'avec le dernier indice du taux de la construction (1 497 E
au 1er trimestre 2008), la hausse des loyers commerciaux s'élève
à 8,09 % sur un an et à de 17,87 % sur trois ans. Le paradoxe est
qu'entre le moment où l'ILC a été conçu, et son officialisation
par la loi LME dans le contexte inflationniste actuel, les éléments déterminant
la valeur de l'ILC ne sont plus aussi stables. Malgré ce petit bémol,
lorsqu'il entrera en application**, ce nouvel indice profitera aux deux parties.
Et notamment au bailleur, en ce qu'il sécurise les revenus locatifs : si l'augmentation
du loyer n'est pas excessive, le locataire continue de développer son commerce
et de payer son loyer.
Que pensez-vous de la suppression
du passage obligatoire en commissions départementales d'aménagement commercial
(ex-CDEC) pour les constructions et agrandissements d'hôtels de plus de 30
chambres en province (50 en région parisienne) ?
C'est encore une mesure positive, car
elle va permettre aux hôteliers de s'agrandir et de se développer plus
facilement. Par exemple : un hôtel de 28 chambres en province pourra passer
à 32 clés sans la contrainte du passage en CDAC. Cependant, seule une
minorité d'entreprises est concernée. Il est donc difficile d'en prédire
les effets réels.
n
zzz61 FC0607
* Les représentants des bailleurs de locaux
commerciaux (Fédération des sociétés immobilières et
foncières, Conseil national des centres commerciaux, Union nationale de la
propriété immobilière) et les commerçants locataires (fédération
Procos, conseil du commerce de France).
** Le décret d'application nécessaire n'est pas encore
publié à l'heure où nous mettons sous presse.
ZOOM SUR CINQ
MESURES DE LA LOI DE MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE 1. Abaissement du taux de taxation de droits de mutation en cas de vente de fonds de commerce. Les droits de mutation à titre onéreux, qui pèsent sur le repreneur, sont passés de 5 à 3 % pour les fonds de commerce et les SARL (art. 719 et 672 du code général des impôts). 2. Abaissement du taux de taxation de droits de mutation pour les cessions de parts sociales de 5 à 3 % (autres qu'à prépondérance immobilière et dont le capital n'est pas divisé en actions). Abattement pour chaque part sociale cédée = 23 000 euros/nombre total de parts de la société. Même taux de 3 % pour les cessions d'actions avec un droit de mutation plafonné à 5 000 euros (art. 726 du CGI). 3.
Aucun droit de mutation en cas de reprise par des salariés ou un membre
de la famille du propriétaire d'un fonds de moins de 300 000 euros (article
732 ter du CGI applicable depuis le 6 août 2008) 4.
Bientôt un nouvel indice de référence pour l'augmentation des
loyers commerciaux. Cet indice, baptisé indice des loyers commerciaux (ILC),
sera composé pour 50 % de l'indice des prix à la consommation, pour
25 % de l'indice du coût de la construction, et pour 25 % de l'indice du chiffre
d'affaires du commerce de détail en valeur. Il devrait varier moins fortement
que l'actuel indice de référence (l'indice du taux de construction), ce
qui devrait être plus favorable aux locataires des murs. Exemple : l'application
de cet indice au 2e trimestre 2007 aurait conduit à une limitation
des loyers commerciaux à 2,7 % au lieu de 5,05 % pour une indexation
selon l'indice trimestriel du coût de la construction (art. 145-38 du
code de commerce et L.112-2 du code monétaire et financier). 5. À partir du 1er janvier 2009, plus besoin d'obtenir l'autorisation des commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC)* pour construire ou agrandir un hôtel dont la capacité dépasse 30 chambres en province et 50 en Île-de-France (art. 102 - IX et XXIX de la LME). * Les CDEC (commissions départementales d'équipement commercial) sont remplacées par les CDAC (commissions départementales d'aménagement commercial). Composées de 8 membres, les CDAC n'accueilleront plus les élus consulaires des chambres de commerce et des chambres de métiers. |
Complément d'article 106pc1
Les textes de référence
Article 719 du code général des impôts
Modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 -
art. 64
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles
sont soumises.
Fraction de la valeur taxable Tarif applicable
en %
• N’excédant pas 23 000 E 0
• Supérieure à 23 000 E et n’excédant pas 107 000 E 2
• Supérieure à 107 000 E et n’excédant pas 200 000 E 0,60
• Supérieure à 200 000 E 2,60
Le droit est perçu sur le prix de la vente de l’achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont 3 exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l’administration, doivent rester déposés au service des impôts où la formalité est requise.
Article 672 du code général des impôts
Sont affranchies de la pluralité édictée par
l’article 671, dans les actes civils, les dispositions indépendantes et non
sujettes à une imposition proportionnelle ou progressive.
Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture,
les unes à une imposition proportionnelle ou progressive, les autres à une
imposition fixe, il n’est rien perçu sur ces dernières dispositions, sauf
application de l’imposition fixe la plus élevée comme minimum de perception, si
le montant des impositions proportionnelles ou progressives exigibles est
inférieur.
Article 732 ter du code général des impôts
Créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 -
art. 65 (V)
I. Pour la liquidation des droits d’enregistrement en cas de cession en pleine
propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de
clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou d’actions d’une société,
il est appliqué un abattement de 300 000 euros sur la valeur du fonds ou de la
clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou
de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
1. L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de
son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
2. La vente est consentie :
a) Soit au titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au
moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d’un contrat
d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise, dont
le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions
sont cédées ;
b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou
descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;
3. Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions
acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le
vendeur ;
4. Les acquéreurs poursuivent, à titre d’activité professionnelle unique
et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date
de la vente, l’exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l’activité de la
société dont les parts ou actions sont cédées et l’un d’eux assure, pendant la
même période, la direction effective de l’entreprise. Dans le cas où
l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce
dans les cinq années, qui suivent la date de la cession, il n’est pas procédé à
la déchéance du régime prévu au premier alinéa.
II. Le I ne peut s’appliquer qu’une seule fois entre un même cédant et un même
acquéreur.
Article L.145-38 du code de commerce
Modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août
2008 - art. 47
La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date
d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail
renouvelé.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour
où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l’article L.145-33, et à moins que ne soit
rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de
commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la
valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une
révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel du coût
de la construction ou, s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers
commerciaux mentionné au premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire
et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du
loyer.
En aucun cas il n’est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des
investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion
pendant la durée du bail en cours.
Article L.112-2 du code monétaire et financier
Modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août
2008 - art. 47
Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute
clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance,
sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens,
produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou
de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. Est réputée en
relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti toute
clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice national du coût de
la construction publié par l’Institut national des statistiques et des études
économiques ou, pour des activités commerciales définies par décret, sur la
variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des
conditions fixées par ce même décret par l’Institut national de la statistique
et des études économiques.
Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux dispositions
statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d’aliments.
Doivent être regardées comme dettes d’aliments les rentes viagères constituées
entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l’article 759 du
code civil.
Article L.752-1 du code de commerce
Créé par Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin
2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
I. Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets
ayant pour objet :
1. La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit
de la transformation d’un immeuble existant ;
2. L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail
ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la
réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation
supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait
pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ;
3. La création ou l’extension d’un ensemble commercial tel que défini à
l’article L. 752-3 d’une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés
ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
4. La création ou l’extension de toute installation de distribution au
détail de combustibles et de carburants, quelle qu’en soit la surface de vente,
annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un
ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public
des autoroutes et routes express.
Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles
sont précisées par décret ;
5. La réutilisation à usage de commerce de détail d’une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d’une autorisation de création
de magasin par transfert d’activités existantes, quelle que soit la date à
laquelle a été autorisé ce transfert ;
6. La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de
commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont
les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en
cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le
propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
7. Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations
d’immeubles existants entraînant la constitution d’établissements hôteliers
d’une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d’Ile-de-France,
et à cinquante chambres dans cette dernière.
Lorsqu’elle statue sur ces demandes, la commission départementale d’équipement
commercial recueille l’avis préalable de la commission départementale d’action
touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la
séance. Outre les critères prévus à l’article L. 752-6, elle statue en prenant
en considération la densité d’équipements hôteliers dans la zone concernée ;
8. Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de
vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés
lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1°
est celle qu’ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de
leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
II. Les dispositions du 7° du I ne s’appliquent pas aux départements
d’outre-mer.
Article 102 de la Loi de modernisation
économique du 4 août 2008
(…) IX. – L’article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi modifié :
a) Dans les 1o et 2o, les mots : “300 mètres carrés” sont remplacés par
les mots : “1 000 mètres carrés” ;
b) Le 3o est ainsi rédigé :
“3o Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente
supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés
lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;”
c) Les 4o et 5o sont ainsi rédigés :
“4o La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et
dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
“5o L’extension d’un ensemble commercial visé au 4o, réalisée en une ou
plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés ;”
d) Dans le 6o, les mots : “300 mètres carrés” sont remplacés par les mots
: “1 000 mètres carrés”, et les mots : “deux ans” sont remplacés par les mots :
“trois ans” ;
e) Les 7o et 8o sont abrogés ;
2o Le II est ainsi rédigé :
“II. – Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de
l’urbanisme peuvent définir des zones d’aménagement commercial.
“Ces zones sont définies en considération des exigences d’aménagement du
territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme
spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma.
Leur délimitation ne peut reposer sur l’analyse de l’offre commerciale existante
ni sur une mesure de l’impact sur cette dernière de nouveaux projets de
commerces.
“La définition des zones figure dans un document d’aménagement commercial qui
est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de
l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme. A
peine de caducité, ce document d’aménagement commercial doit faire l’objet, dans
un délai d’un an à compter de la délibération l’adoptant, d’une enquête
publique.
“En l’absence de schéma de cohérence territoriale, l’établissement public
compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un
document provisoire d’aménagement commercial, dans les conditions définies à
l’alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L’approbation
du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère
définitif.
“Dans la région d’Ile-de-France, dans les régions d’outre-mer et en Corse, en
l’absence de schéma de cohérence territoriale, un document d’aménagement
commercial peut être intégré au plan local d’urbanisme.
“Le document d’aménagement commercial est communiqué dès son adoption au
préfet.”
(….)
XXIX. Le présent article entre en
vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
Toutefois, dès la publication de la présente loi, les dispositions des IV et XV
entrent en vigueur et les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000
mètres carrés ne sont plus soumis à l’examen de la commission départementale
d’équipement commercial ou de la Commission nationale d’équipement commercial.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, dans les communes de
moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, lorsqu’il est saisi
d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface
est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés :
- notifie cette demande dans les huit jours au président de l’établissement
public de coopération intercommunale visé à l’article L. 122-4 du code de
l’urbanisme sur le territoire duquel est projetée l’implantation. Celui-ci peut
proposer à l’organe délibérant de l’établissement public de saisir la commission
départementale d’équipement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du
projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce ;
- peut proposer au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement
public de saisir la commission départementale à la même fin.
La décision du président de l’établissement public visé à l’article L. 122-4 du
code de l’urbanisme ou la délibération du conseil municipal ou de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale est motivée.
Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
En cas d’avis défavorable de la commission départementale ou, le cas échéant, de
la Commission nationale d’équipement commercial, le permis de construire ne peut
être délivré.
La commission départementale se prononce dans un délai d’un mois.
En cas d’avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale
d’équipement commercial, qui se prononce dans un délai d’un mois. Le silence de
la commission nationale vaut confirmation de l’avis de la commission
départementale.
Article L.752-1 du code du commerce
I. Sont soumis à une autorisation
d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
1. La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit
de la transformation d’un immeuble existant ;
2. L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail
ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la
réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation
supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait
pas dans le cadre de l’article L. 310-2 ;
3. La création ou l’extension d’un ensemble commercial tel que défini à
l’article L. 752-3 d’une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés
ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
4. La création ou l’extension de toute installation de distribution au
détail de combustibles et de carburants, quelle qu’en soit la surface de vente,
annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un
ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public
des autoroutes et routes express.
Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles
sont précisées par décret ;
5. La réutilisation à usage de commerce de détail d’une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d’une autorisation de création
de magasin par transfert d’activités existantes, quelle que soit la date à
laquelle a été autorisé ce transfert ;
6. La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de
commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont
les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en
cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour où le
propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
7. Les constructions nouvelles, les extensions ou les
transformations d’immeubles existants entraînant la constitution
d’établissements hôteliers d’une capacité supérieure à trente chambres hors de
la région d’Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.
Lorsqu’elle statue sur ces demandes, la commission départementale d’équipement
commercial recueille l’avis préalable de la commission départementale d’action
touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la
séance. Outre les critères prévus à l’article L. 752-6, elle statue en prenant
en considération la densité d’équipements hôteliers dans la zone concernée ;
(supprimé à partir du 1er janvier 2009 en application de l’article 102 de la LME°
8. Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de
vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés
lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1°
est celle qu’ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de
leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
II. Les dispositions du 7° du I ne s’appliquent pas aux départements
d’outre-mer.
Article 726 du code général des impôts
I. Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit
d’enregistrement dont le taux est fixé :
1° A 3 % :
- pour les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts
bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé
d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et
financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L.
424-1 du même code ;
- pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d’actions,
de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non
négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article
L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de
négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code, et de parts ou titres du
capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou
coopératifs.
Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas est plafonné à 5 000 euros par mutation.
- pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de
parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions.
Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement
égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts
sociales de la société ;
2. A 5 % :
- pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance
immobilière.
Est à prépondérance immobilière la personne morale dont les droits sociaux ne
sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de
l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral
de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et dont l’actif est,
ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause,
principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France
ou de participations dans des personnes morales dont les droits sociaux ne sont
pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de
l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral
de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à
prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d’habitations à loyer
modéré et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou
de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes
morales à prépondérance immobilière.
I bis.-Abrogé.
II. Le droit d’enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le
capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des
parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.
Toutefois, ce droit n’est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux
effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les
conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a
été soumis à l’accord du ministre chargé des finances, prévu à l’article 220
quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord.
Cet avantage n’est plus applicable à compter de l’année au cours de laquelle
l’une des conditions prévues à l’article 220 quater A cesse d’être satisfaite.
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits
sociaux résultant d’opérations de pensions régies par les articles L. 432-12 à
L. 432-19 du code monétaire et financier.
III. Abrogé.
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