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du 21 septembre 2006
COURRIER DES LECTEURS

Quelles sont les règles en matière de TVA pour de la vente à emporter ?

Nous avons acheté un fonds de commerce pour faire de la vente à emporter. Nous savons que pour celle-ci la TVA est à 5,5 %. Nous voulons mettre quelques mange-debout pour la clientèle, mais il n'y aura pas de service à table. Les clients commanderont au comptoir avec un plateau et s'installeront sur ces mange-debout s'ils le désirent. L'installation de ceux-ci n'implique-t-elle pas une TVA à 19,6 % ? Nous avons entendu dire qu'il ne fallait pas dépasser un certain nombre de mange-debout pour ne pas avoir à payer 19,6 % ? La TVA dépend-elle de la surface ? Si nous devions appliquer une TVA à 19,6 %, devons-nous faire apparaître ces 2 TVA sur la caisse enregistreuse ? Comment devons-nous faire ? Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous éclairer sur ces 2 points. (F. M. par courriel)

Votre question porte en fait sur la qualification de vente à emporter (soumise au taux de 5,5 %) ou de vente à consommer sur place (soumise au taux de 19,6 %).

Selon l'administration fiscale, dès lors que "la distribution de mets ou de boissons est effectuée dans les lieux, et que l'installations offre à la clientèle la possibilité d'y consommer sur place (tables, chaises ou bancs), on est en présence d'une vente à consommer sur place qui sera soumise au taux de 19,6 % même si aucun service à table n'est assuré.
À cet égard, de simples mange-debout seront considérés comme une installation permettant de consommer sur place
".
La surface de votre établissement sera sans influence sur cette qualification. En effet, l'administration a abrogé la tolérance qui existait autrefois, et qui permettait, lorsque la superficie mise à la disposition de la clientèle n'excédait pas 10 m2, de considérer que l'établissement avait une activité unique de vente à emporter.

Cette règle ne s'applique plus depuis septembre 2000.
Par conséquent, dès lors que vos clients choisissent de consommer sur place, vous serez soumis au taux de 19,6 % sur ces ventes. Cependant, cette situation ne vous empêche pas de réaliser parallèlement de véritables ventes à emporter soumises au taux de 5,5 % pour les clients qui choisissent de consommer en dehors de votre établissement. Il est en effet admis que les établissements de restauration puissent réaliser à la fois des ventes à emporter à 5,5 % et des ventes à consommer sur place à 19,6 % dès lors que certaines conditions soient remplies.
Ces conditions sont les suivantes : en premier lieu, l'établissement doit utiliser des emballages et récipients non restituables pour les ventes à emporter. En second lieu, l'établissement doit être en mesure d'apporter la preuve de la réalité de ces ventes à emporter ainsi que de leur montant. L'administration fiscale précise qu'il doit alors ventiler, sous sa responsabilité, les 2 types de ventes et "pouvoir justifier cette ventilation par tout moyen de preuve et plus particulièrement par les bandes de caisses enregistreuses faisant apparaître la ventilation".
Il faut donc prévoir une caisse enregistreuse adaptée, capable de faire cette ventilation, et demander à chaque client, avant d'enregistrer la vente sur la caisse, s'il souhaite consommer sur place ou non. 

Références : Documentation administrative de base DB3C313 du 30 mars 2001. zzz66f

De l'importance d'avoir le bon code d'activité de son entreprise

J'aimerais connaître les conséquences fiscales et juridiques entre une restauration de type 55.3A et 55.3B ? (M. B. par courriel)

Le code 55.3A correspond à la "restauration de type traditionnel", c'est-à-dire, selon la Nomenclature d'activité française (NAF), aux établissements ayant une activité principale de restauration avec un service à la table (ou libre-service de type cafétéria). Quant au code 55.3B, il correspond à la "restauration de type rapide", c'est-à-dire à la "fourniture au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter, présentés dans des conditionnements jetables".

La question du code NAF est effectivement importante dès lors qu'il s'agit d'un élément susceptible de déclencher l'application de règles différentes. Par exemple, le champ d'application professionnel des conventions collectives est souvent défini par référence au code NAF des entreprises, et en l'espèce, les codes 55.3A et 55.3B ne relèvent pas de la même convention. Même si la jurisprudence considère que ces codes n'ont qu'une valeur indicative et que seule l'activité réelle de l'entreprise détermine son assujettissement à telle ou telle convention, il est préférable que l'entreprise ait un code NAF qui corresponde à son activité réelle.

Un autre exemple que l'on peut citer est celui des 'aides à l'emploi' attribuées depuis juillet 2004 aux entreprises du secteur CHRD. En effet, le montant de l'aide varie selon le code NAF de l'entreprise, et, en l'occurrence, ce montant est différent pour les établissements relevant du code 55.3A et ceux relevant du code 55.3B. Si les 2 types d'activités bénéficient d'une aide de 114,40 E par mois au titre des salariés rémunérés au Smic, l'aide attribuée au titre des salariés rémunérés au-dessus du Smic est de 67,9 E par mois pour les établissements relevant du code 55.3B alors qu'elle est de 114,40 E par mois pour ceux relevant du code 55.3A.

Cet exemple démontre là encore l'utilité pour l'entreprise de bien vérifier que son code NAF corresponde à son activité, ce qui, en pratique, n'est pas toujours le cas, notamment parce que l'activité a pu évoluer.

On rappelle en effet que ce code est attribué par l'Insee au moment de la création de l'entreprise, et qu'il correspond en principe à l'activité principale de l'entreprise (on parle aussi de code APE, signifiant 'Activité principale exercée'). Dans l'hypothèse où le code d'origine ne correspondrait plus à la réalité de l'activité exercée, les entreprises peuvent en changer en s'adressant au Centre de formalité des entreprises. zzz66f

Comment prendre en compte les cadeaux et offerts aux clients

Nous tenons un petit hôtel avec restaurant. J'offre régulièrement aux bons clients des apéritifs, cafés, eaux-de-vie ou encore des petits cadeaux (stylos, porte-clés…). Je voudrais donc savoir comment écrire cela dans ma comptabilité (compte charge, compte de TVA…) ? J'ai vu que l'on pouvait déduire la TVA pour les cadeaux inférieurs à 31 E TTC mais à condition d'avoir les coordonnées du client. Dans ce cas, faut-il passer une écriture par client ? Mon intention étant de faire un état global mensuel sans m'occuper des coordonnées des clients. Puis-je faire ainsi, quitte à ne pas demander la déduction de TVA ? (P. S. de Vaison-la-Romaine)

Les cadeaux ne posent pas de véritable difficulté du point de vue comptable : la dépense engagée pour faire le cadeau se traduit par une écriture de charge qui sera déductible fiscalement dès lors que le cadeau est offert dans l'intérêt de l'entreprise (fidélisation des clients, etc.).

En revanche, la règle est plus complexe en matière de TVA. S'il n'y a pas, par définition, de TVA à verser sur la recette
- puisqu'il s'agit d'un offert -, il peut se poser un problème s'agissant de la TVA supportée par l'entreprise lors de l'achat des 'cadeaux'. Cette TVA est-elle récupérable par l'entreprise ? La réponse à cette question varie selon que l'offert porte sur une prestation ou un bien.

La règle à laquelle vous faite référence sur les cadeaux inférieurs à 31 E TTC concerne uniquement les biens qui sont offerts sans être consommés sur place (par exemple, stylos, porte-clés…), et non sur les prestations de services offertes (apéritifs, cafés, etc.).

Pour ces biens ou objets, la règle applicable est la suivante : l'entreprise ne peut récupérer la TVA sur les achats de ces 'cadeaux' que s'il s'agit de biens de très faible valeur (art. 238 de l'annexe II et 23 N et 28-00 A de l'annexe IV du Code général des impôts). Cette valeur, qui était de 31 E jusqu'au 31 décembre 2005, a été réévaluée en 2006 à 60 E par an et par bénéficiaire. Cette règle impose donc de tenir un décompte avec l'identité des différents bénéficiaires.

Si vous renoncez à récupérer la TVA sur ces cadeaux, vous pouvez éventuellement vous contenter d'un décompte global, sous réserve néanmoins de pouvoir prouver que ces 'offerts' ont été attribués dans l'intérêt de l'entreprise. Cette notion sera appréciée au cas par cas par les vérificateurs fiscaux, mais il convient que les cadeaux restent de faible valeur et que leur volume global soit raisonnable.

En revanche, lorsque l'on est en présence d'une prestation offerte (service d'un apéritif ou café à consommer sur place), la règle est différente. Dans une réponse publiée au Journal officiel (Réponse Lauga JO AN 08/07/96), le ministre du Budget a précisé qu'il n'y avait pas de remise en cause de la TVA déduite sur les achats des denrées offertes par un restaurateur dans le cadre d'une prestation à titre gratuit, dès lors que l'offert est réalisé dans l'intérêt de l'entreprise, et qu'il est justifié par un double de note ou de ticket de caisse qui mentionne la nature de la prestation offerte.

Cette règle renvoie à la question de la justification individuelle des offerts et à la délivrance d'une note au client. À cet égard, on rappelle qu'en principe, un hôtelier-restaurateur est tenu de délivrer systématiquement une note à ses clients pour chaque service rendu et d'en conserver le double à l'appui de sa comptabilité. Cette note doit mentionner non seulement les prestations vendues, mais également les prestations offertes… En revanche, la mention des coordonnées du client ne sera pas exigée (sauf, bien entendu, si les offerts apparaissaient disproportionnés au regard de l'intérêt de l'entreprise). zzz66f

Complément d’article 2295p16

10e législature

Question n° 31798

De M. Lauga Louis (Rassemblement pour la République - Landes )

QE

Ministère interrogé :

Budget

Ministère attributaire :

Budget

 

Question publiée au JO le 13/11/1995 page 4 730

 

Réponse publiée au JO le 08/07/1996 page 3 640

 

 

Rubrique

TVA

Tête d’analyse

Taux

Analyse :

Hôtellerie et restauration

Texte de la question :

M. Louis Lauga attire l’attention de M. le ministre délégué au Budget sur les difficultés qu’éprouvent les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration avec l’administration fiscale. En effet, cette dernière considère que la TVA sur les offerts en restauration n’était pas déductible considérant que l’offre porte sur un bien et non sur une prestation de services. Il lui demande, compte tenu des conséquences sur l’équilibre économique de ces activités, quelle est la position du ministère, ainsi que les mesures qu’il compte prendre, pour mettre un terme à cet objet de grave litige.

Texte de la réponse :

Lorsqu’ils offrent à leurs clients un plat ou une boisson, les restaurateurs sont réputés, pour l’application des règles de TVA, effectuer une prestation de services à titre gratuit. La taxe afférente a ces dépenses est déductible lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt de l’exploitation. À cet égard, la justification de ces offerts peut être apportée par les restaurateurs au moyen des notes ou tickets de caisse qu’ils conservent a l’appui de la comptabilité et sur lesquels doit être mentionnée la nature de la prestation offerte. En revanche, les restaurateurs sont imposables à la TVA sur la valeur des biens offerts lorsque ces derniers sont utilisés pour des besoins privés ou ceux du personnel ou encore pour des fins étrangères à l’entreprise. Quant aux biens qui seraient offerts sans être consommés sur place, les règles de TVA applicables sont celles définies par les articles 257 (8/) du Code général des impôts et 238 de son annexe II.

RPR 10 REP_PUB Aquitaine O

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L'Hôtellerie Restauration n° 2995 Hebdo 21 Septembre 2006 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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