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du 13 juillet 2006
GÉRER SON ENTREPRISE

AVANT DE RACHETER UN FONDS DE COMMERCE

Reprendre un fonds de commerce c'est aussi reprendre l'équipe en place

Comme nous l'expliquions la semaine dernière, la réussite financière d'une reprise de fonds passe aussi par l'analyse du volet social, notamment en raison de l'article L.122-12 alinéa 2* du Code du travail qui impose la reprise du personnel en place. Le point sur cette obligation avec maître Jacques Varoclier, du cabinet Varoclier Associés.
Propos recueillis par Tiphaine Beausseron
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L'Hôtellerie Restauration : L'article L.122-12 alinéa 2du Code du travail impose-t-il à l'acquéreur d'un fonds de commerce de continuer à employer l'équipe en place ?
Jacques Varoclier : Les repreneurs de fonds de commerce sont souvent convaincus qu'ils peuvent racheter l'entreprise sans le personnel. C'est une erreur, car en effet, cet article impose à tout repreneur de poursuivre les contrats de travail en cours, au jour de la vente.

Cela veut-il dire que le personnel est un élément du fonds de commerce ?
Non, il n'est pas stricto sensu un 'élément'. En revanche la loi érige en principe que le personnel suive le fonds.

L'article L122-12 interdit donc au repreneur d'arriver avec sa propre équipe ?
Non, toutefois il ne peut pas la substituer à l'ancienne.

Et s'il veut travailler avec son conjoint ou son associé, mais que les emplois de ces derniers font doublon avec celui d'un salarié déjà en place ? Que peut-il faire ?
Dans ce cas, le repreneur doit se préparer à négocier des départs à l'amiable, ce qui signifie prévoir le versement d'indemnités de transaction dans son
plan de financement. Toutefois, en pratique, il arrive que le repreneur parvienne sans trop de difficultés à convaincre le salarié de rechercher du travail ailleurs parce que dans le secteur d'activité des cafés et restaurants le personnel est de lui-même très mobile. 

Sur quelle base peut-il estimer à l'avance les indemnités de transactions qu'il devra intégrer dans son plan de financement ?
De manière générale, une condamnation du tribunal pour licenciement abusif peut le conduire à devoir payer des dommages et intérêts équivalents à 6 mois de salaire brut. En connaissant ce risque, le repreneur est alors en mesure de négocier au mieux de ses intérêts, et peut arriver à s'entendre, avec chaque salarié qu'il ne souhaite pas conserver, sur une indemnité transactionnelle intéressante à la fois pour lui et le salarié. Le montant de celle-ci étant négocié au cas par cas, notamment en fonction de l'ancienneté et de l'effectif de l'entreprise.

Est-il possible de demander au vendeur de licencier lui-même son équipe avant la reprise ?
Ce point peut effectivement faire par
tie de la négociation avec le cédant. Mais ce n'est pas sans risque. En effet, ce genre d'accord entre cédant et acquéreur n'est pas opposable aux salariés et ne supprime pas l'obligation de l'article L.122-12. Ainsi les salariés peuvent toujours réclamer son application, autrement dit, exiger d'être repris par l'acheteur. Donc prudence…

Peut-on demander au vendeur de supporter le paiement des indemnités liées aux licenciements que le repreneur effectuera juste après la reprise ?
Contractuellement rien n'interdit aux parties de s'entendre sur ce point. Cependant, comme nous venons de vous le rappeler, de tels accords n'étant pas opposables aux salariés, ces derniers pourront poursuivre l'employeur qui les a licenciés.

Et si ce sont les salariés qui ne souhaitent pas être repris, peuvent-ils exiger un licenciement pour bénéficier des allocations de chômage ?
Non, car s'il est vrai que l'article L122-12 est un droit destiné à maintenir les salariés dans leur emploi au moment de la reprise, il est aussi un devoir. Ils sont donc obligés de suivre le repreneur. Ils ne peuvent pas revendiquer un 'droit au licenciement'. Par contre, ils peuvent dé
missionner s'ils ne souhaitent pas travailler avec la nouvelle direction.

L'obligation de reprise du personnel en place s'applique-t-elle aux reprises d'entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ?
Oui, mais depuis la loi de sauvegarde des entreprises* certains assouplissements existent et s'appliquent aux cessions d'entreprises y compris celles réalisées dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Il est donc plus facile aujourd'hui de procéder à des licenciements pour motif économique et donc de circonscrire son périmètre de reprise aux seuls emplois réellement nécessaires au projet d'entreprise soumis au tribunal.

(*) Loi de sauvegarde des entreprises (n° 2005-845 du 26 juillet 2005).

*Article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail devenu article 1224-1 du nouveau code du travail :

"S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise." zzz66h

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L'Hôtellerie Restauration n° 2985 Hebdo 13 juillet 2006 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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