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du 18 mai 2006
COURRIER DES LECTEURS

Un salarié en CDD ne peut pas rompre son contrat

J'ai embauché une réceptionniste de nuit sur un CDD à temps complet du 28 octobre au 23 novembre 2005 pour un remplacement de congés payés. Le 6 novembre, je reçois une lettre AR de démission pour rompre son contrat du jour au lendemain, sans respecter le préavis, en pénalisant très fortement l'entreprise, en prétextant de ne plus pouvoir assumer ses fonctions. Mon comptable me précise qu'en CDD, l'employé qui démissionne du jour au lendemain après sa période d'essai n'a pas à donner de préavis. Merci de me donner votre avis sur cette question.
(T. C. par courriel)

Effectivement, la loi ne prévoit pas de préavis dans ce cas, car votre salarié n'a pas le droit de mettre fin à son contrat avant la date initialement prévue. Il faut rappeler que le CDD ne peut être rompu avant la fin de son terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou si le salarié justifie d'une embauche sous CDD. C'est seulement dans l'hypothèse où le salarié rompt le CDD pour une embauche en CDI que la loi prévoit que le salarié doit effectuer un préavis. Préavis qui se calcule à raison d'un jour par semaine, compte tenu de la durée totale de son contrat. Dans le cas de votre salarié, qui avait un CDD de 4 semaines, cela aurait donné un préavis, de 4 jours. Dans les autres cas, la loi ne prévoit pas de préavis, et c'est tout à fait normal. En effet, si la rupture est décidée par les deux parties, il appartient alors à l'employeur et à son salarié de fixer à l'amiable un éventuel préavis ainsi que sa durée. La rupture d'un contrat pour faute grave ne donne jamais lieu à l'exécution du préavis. Cette faute rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Quant à la force majeure, s'entend en la survenance d'un événement extérieur irrésistible qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Donc, il est impossible de faire exécuter le préavis au salarié. Ce dernier, ayant rompu abusivement de façon anticipée son contrat avant la fin initialement prévue, perd donc ses droits à l'indemnité de précarité représentant 10 % de son salaire brut (article L. 122-3-4 du Code du travail). zzz60c

Peut-on exclure certains salariés du bonus de 1 000 E

Suite à votre article du 23 mars dernier, nous aimerions savoir si un accord de branche a été signé dans l'hôtellerie, et le cas échéant, nous procurer le texte de l'accord. Nous aimerions faire bénéficier seulement les employés en CDI à l'année de ce bonus, nos autres salariés étant en CDD saisonnier. Cela est-il possible ? (M.C. par courriel)

Sachez qu'il n'existe pas d'accord de branche ou un accord de branche professionnel sur les salaires conclus entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006 dans le secteur des CHR. La dernière négociation salariale paritaire ayant abouti en matière de salaire remonte à 1997.
Quant à exclure les CDD saisonniers de ce bonus de 1 000 E, il faut savoir que l'article 17 de la loi de financement pour 2006 prévoit expressément que le montant du bonus doit bénéficier à l'ensemble des salariés. En sachant que les salariés en CDD ont les mêmes droits que les salariés en CDI.
Par contre, dans une série de questions-réponses publié le 18 avril 2006, il est précisé comment vous pouvez, dans certains cas, exclure ces salariés du bénéfice du bonus.

Une entreprise peut-elle prévoir une condition d'ancienneté minimale pour bénéficier de ce bonus ?
Non. La seule condition pour ouvrir droit au bonus est l'existence d'un accord salarial de branche ou d'entreprise conclu depuis le 1er janvier 2005 et applicable en 2006. L'ensemble des salariés appartenant à l'effectif de l'entreprise au jour de la conclusion de l'accord, portant sur le bonus ou au jour de la décision unilatérale de l'employeur de le verser, doit en bénéficier.
L'entreprise peut-elle conditionner le versement à la présence du salarié à l'effectif de l'entreprise à une date déterminée autre que celle du jour de la décision de versement ?
Oui. La seule condition pour ouvrir droit au bonus est l'existence d'un accord salarial de branche ou d'entreprise conclu depuis le 1er janvier 2005 et applicable en 2006. L'accord portant sur le bonus ou la décision unilatérale de l'employeur de le verser devra déterminer la date à laquelle est appréciée l'appartenance des salariés à l'effectif de l'entreprise.
Les salariés embauchés postérieurement à cette date n'ont pas vocation à
bénéficier du bonus.
En revanche, l'accord portant sur le bonus ou la décision unilatérale de l'employeur peuvent prévoir d'allouer le bonus aux salariés (CDD, retraités…) présents à l'effectif de l'entreprise à la date de l'accord ou de la décision unilatérale, mais ayant quitté l'entreprise avant la date à laquelle cet accord ou cette décision unilatérale prévoient d'apprécier l'appartenance des salariés à l'effectif. À défaut d'autres précisions dans l'accord portant sur le bonus ou la décision unilatérale de l'employeur de le verser, la présence des salariés à l'effectif de l'entreprise est appréciée à la date de l'accord ou de la décision unilatérale.
En clair, cela veut dire que si vous concluez votre accord à la date du 28 avril et que vos saisonniers arrivent au mois de mai, vous pouvez exclure ces salariés du bénéfice du bonus.
Si ces salariés sont déjà présents dans l'entreprise et que vous aller conclure l'accord, vous devez les inclure dans cet accord. Je vous rappelle toutefois que vous n'êtes pas obligé de donner la même somme à tous les salariés, et donc, dans les critères, tenir compte de l'ancienneté pour donner plus à vos salariés en CDI. zzz60r

L'article 29 du Code des débits de boissons a été abrogé en 1987

Depuis quand l'article L. 29 de l'ancien Code des débits de boissons, interdisant à une seule personne d'être propriétaire ou d'exploiter plusieurs débits de boissons, a été aboli ?
(S. R. par courriel)

L'article 29 du Code des débits de boissons interdisait à toute personne physique ou morale de posséder ou d'exploiter, directement ou indirectement, ou par personne interposée, plus d'un débit de boissons de 2e, 3e ou 4e catégorie.
Cette interdiction s'est révélée comme étant totalement obsolète sur le plan économique en condamnant toutes les entreprises à une stagnation absolue, mais elle entraînait aussi dans la pratique des gymnastiques juridiques les plus extraordinaires.
Le législateur a donc décidé par une loi du 9 juillet 1987 d'abroger purement et simplement l'article L. 29 du Code des débits de boissons. zzz66b

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