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du 06 octobre 2005
COURRIER DES LECTEURS

Indemnité à verser pour mettre un cadre à la retraite

Nous envisageons de mettre à la retraite un salarié cadre de notre entreprise ayant plus de 20 ans d'ancienneté. L'article 33-2 de la convention collective des CHR prévoit le versement d'une indemnité de départ à la retraite équivalente à l'indemnité de licenciement prévue par l'accord de mensualisation. D'un autre côté, l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 portant sur l'aménagement du temps de travail prévoit, en son article 14, le versement d'une indemnité de départ à la retraite propre aux cadres. Mes questions sont les suivantes : le 2e alinéa de l'art. 14 traite exclusivement du cas des salariés qui demandent à partir à la retraite. On peut donc légitimement se poser la question sur le sens du 3e alinéa qui vient tout juste à la suite, et qui traite du calcul de l'indemnité de départ en retraite : dans quel cas cette indemnité de départ doit-elle être versée au salarié cadre (mise à la retraite à l'initiative de l'employeur et/ou départ à la retraite sur demande du salarié) ? Cette indemnité de départ énoncée par l'art. 14 de l'avenant s'ajoute-t-elle pour le cadre à l'indemnité prévue par l'art. 33-2 de la CCN ? En effet, la convention collective et l'avenant n° 1 ne précisent pas si l'indemnité prévue par l'avenant se substitue pour les cadres à l'indemnité prévue par la convention collective.  (N. L. de Nice)

L'article 14 de l'avenant du 13 juillet 2004 à la convention collective des CHR du 30 avril 1997 prévoit effectivement des indemnités
de départ à la retraite pour les cadres.

Mais il est vrai que la rédaction de cet article peut prêter à confusion. L'art. 14 précise en préambule qu'il complète les dispositions de l'art. 33 de la convention collective des CHR qui concerne le départ à la retraite d'un salarié. Mais cet art. 33 prévoit des indemnités de départ à la retraite dont le montant varie selon qu'il s'agisse d'un départ volontaire à la retraite - c'est-à-dire, à l'initiative du salarié qui demande à partir en retraite - ou bien dans le cas d'une mise à la retraite - à l'initiative de l'employeur.

Cet art. 33 prévoit que le salarié qui demande à partir à la retraite bénéficie d'indemnités de départ qui sont fixées de la façon suivante :
• un demi-mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
• 1 mois pour 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
• 1 mois et demi pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
• 2 mois pour 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Si c'est l'employeur qui décide de mettre un salarié à la retraite à la condition que ce dernier remplisse bien les conditions, il doit verser
une indemnité de départ à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement, soit 1/10e de mois par année d'ancienneté, sachant qu'au-delà de 10 ans, on doit rajouter une indemnité supplémentaire égale à 1/15e de mois par année d'ancienneté. Ce qui donne les montants suivants :
• 1 mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
• 1 mois + 5/6e de salaire pour 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
• 2 mois + 2/3 de salaire pour 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
• 3 mois + 2/3 de salaire pour 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Comme on peut le constater, l'indemnité de départ à la retraite est moins élevée que l'indemnité légale de licenciement.
C'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux ont voulu majorer l'indemnité de départ à la retraite volontaire lorsque le salarié demande à bénéficier de ces droits, pour encourager les salariés à demander à partir en retraite.
Plutôt que compléter, il serait plus exact de dire que l'art. 14 remplace une partie de l'art. 33, alinéa 1, sur la partie relative au montant de
l'indemnité de départ à la retraite qui est fixée désormais de la façon suivante :
• 1 mois de salaire après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
• 2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
• 2 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
• 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
• 3 mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
• 4 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

En résumé, pour connaître le montant de l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié, vous devez vous référer à l'art. 14
de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 qui remplace l'art. 33 alinéa 1 de la convention collective des CHR.

Quant au montant des indemnités pour un salarié mis à la retraite sur la décision de son employeur, il faut se référer à l'art. 33 alinéa 2 de la CCN des CHR. zzz60e

Taxe de 8 % sur les cotisations patronales de prévoyance

Sur vos bulletins de paie, j'ai bien vu que vous mentionniez la nouvelle taxe de prévoyance de 0,40 % pour l'employeur et le salarié, mais vous ne faites pas apparaître la taxe de 8 % sur les cotisations patronales de prévoyance. Cela signifie-t-il que nous n'avons pas à la payer ? (F. M. par courriel)

Effectivement, conformément à l'article L. 137-1 à 4 du Code de la Sécurité sociale, les contributions versées par les employeurs pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance au bénéfice des salariés sont assujetties à une taxe spéciale à la charge de l'employeur, fixée à 8 % du montant de ces contributions.
Par contre, les employeurs qui n'occupent pas plus de 9 salariés sont dispensés de ce versement. Nous n'avons pas à l'époque mentionnée cette taxe dans la mesure où il n'était pas obligatoire de la faire figurer sur les bulletins de paie conformément à une circulaire du 24 août 1988.
Mais si vous avez plus de 9 salariés, vous êtes redevable de cette taxe de 8 % sur la part patronale des contributions au régime de prévoyance. zzz60r

Les droits acquis des débits de boissons dans les zones protégées

La municipalité envisage de construire un lycée à côté de mon établissement, à moins de 100 mètres. Ne vais-je pas être inquiété pour le périmètre de protection ? (Tracassin sur le forum de L'Hôtellerie Restauration)

L'article L.3335-1 du Code de la santé publique donne la liste des établissements autour desquels le préfet peut instaurer un périmètre de protection, ce qui signifie qu'il n'est pas possible d'installer un débit de boissons dans ce périmètre. Les établissements scolaires font effectivement partie de cette liste. Mais il faut savoir qu'ils appartiennent à la catégorie des établissements qui ne sont pas obligatoirement protégés, c'est-à-dire que la faculté est accordée au préfet, mais il ne s'agit pas d'une obligation contrairement aux établissements qualifiés de super protégés et pour lesquels le préfet a l'obligation d'instaurer un périmètre de protection.
Donc, il faut savoir si dans votre région le préfet a instauré un périmètre de protection autour des établissements scolaires, et surtout quelle est la distance du périmètre de protection (celle-ci varie d'une région à l'autre).
Mais cette interdiction ne concerne que le transfert ou l'ouverture d'un débit à l'intérieur d'une zone protégée.
En effet, l'article L.3334-2 du Code de la santé publique prévoit expressément que le débitant de boissons, dont l'établissement était ouvert antérieurement au texte de loi ou à la construction d'un édifice qui bénéficie d'un périmètre de protection, peut continuer à exploiter son débit de boissons en raison du principe des droits acquis. Ce qui veut dire que vous pouvez non seulement
continuer à exploiter votre débit de boissons, mais aussi le vendre à la condition de ne pas vouloir le transférer dans le périmètre de protection, car alors vous perdriez le bénéfice des droits acquis. La construction de cet établissement scolaire ne viendra donc pas remettre en cause votre droit à exploiter votre débit de boissons.
Précisions : les établissements super protégés prévus par les alinéas 3 et 5 de cet article bénéficient du principe des droits acquis, et la réglementation vise à faire supprimer tous les débits existant dans ces zones.

Les établissements super protégés sont fixés par les alinéas 3 (établissements de santé, maisons de retraite, et tout établissement public ou privé de prévention de cures et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux) et 5 (stades, piscines, terrains de sport publics ou privés). zzz66b

Rubrique animée par Pascale Carbillet.

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L'Hôtellerie Restauration n° 2945 Hebdo 06 Octobre 2005 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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