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![]() du 02 juin 2005 |
COURRIER DES LECTEURS |
Bail de courte durée
Pourriez-vous me donner les principales caractéristiques d'un bail de courte durée pour une période de 18 mois, car je veux reprendre mon fonds à la fin de cette période. Je suis sur le point de conclure un tel contrat et je ne voudrais pas me tromper. (F. M. de Nantes)
Effectivement, il est possible de
conclure un bail qui déroge à la réglementation protectrice sur les baux commerciaux.
Ce type de contrat communément appelé baux dérogatoires ou baux de courte durée, est
réglementé par l'article L 145-5 du Code de commerce.
Pour ne pas être soumis au statut protecteur des
baux commerciaux, le contrat doit remplir les conditions suivantes :
La durée du bail ne doit pas être supérieure à 2 ans, c'est-à-dire 24 mois (en
pratique les baux de courte durée sont de 23 mois pour éviter tout problème), mais ils
peuvent aussi être prévus pour une durée plus courte.
Nécessité d'un écrit : pour rappeler d'une part de façon claire et précise
qu'il s'agit d'un bail dérogatoire de 2 ans ou moins et d'autre part que ce contrat est
exclu du champ d'application du statut des baux commerciaux.
Ce régime dérogatoire doit être convenu lors de l'entrée dans les lieux du
locataire.
Cette possibilité de dérogation n'est possible que pour le premier contrat, même
s'il est d'une durée inférieure à 2 ans. On ne peut donc renouveler
un bail de courte durée, et ce, même si avec le renouvellement, la durée est
inférieure à 2 ans (si vous
concluez un contrat d'un an, puis un autre de 5 mois, bien que la durée totale ne soit
que de 15 mois, votre locataire, par ce nouveau contrat, aura acquis la propriété
commerciale et bénéficiera d'un bail de 9 ans).
À l'issue de la période contractuelle
prévue, si le locataire est laissé dans les lieux, il s'opère un nouveau bail.
Ce qui veut dire que si au terme des 24 mois du contrat, votre locataire ne part pas, et
que vous ne faites rien, le bail se poursuit par tacite reconduction, et bénéficie du
statut protecteur des baux commerciaux. Pour exprimer votre volonté de mettre fin au
bail, vous devez lui adresser son congé avant la fin du contrat.
Comme vous pouvez le constater, ce genre de bail est à manier avec précaution, et je
vous conseille d'avoir recours à un professionnel du droit pour sa rédaction. En effet,
le risque avec un tel contrat est que dans l'hypothèse où sa validité n'est pas
reconnue, il sera requalifié en bail commercial de 9 ans. Votre locataire sera donc
soumis au régime protecteur des baux commerciaux et il bénéficiera de la propriété
commerciale. Vous ne pourrez plus vous séparer de votre locataire à la date prévue à
moins de lui verser une indemnité d'éviction. zzz62
Hôtel préfecture
Je cherche à savoir la différence entre un hôtel de tourisme classé 1 étoile et un hôtel de préfecture également classé 1 étoile (S.B. sur le Forum de L'Hôtellerie Restauration)
Il y a un contresens à parler
d'hôtel préfecture classé car justement ces établissements n'appartiennent à aucune
classification contrairement aux hôtels de tourisme qui sont classés en 6 catégories
selon des normes bien définies par un arrêté du 14 février 1986.
Ce classement s'exprime en étoile, il va de l'établissement classé 0 étoile à, 1, 2,
3, 4 et 4 étoiles Luxe.
Dans le langage commun, les hôtels préfecture
désignent des établissements non classés qui peuvent être appelés aussi meublés ou
garnis.
Cette appellation d'hôtels
préfecture correspondait en fait avant l'élaboration des normes de 1986 à des établissements qui n'étaient pas homologués donc
classé tourisme mais qui aux termes d'un arrêté ministériel du 31 janvier 1977
pouvaient obtenir un classement en catégorie et sous- catégorie par simple décision du
préfet, d'où leur nom d'hôtels préfecture. Cette appellation qui ne correspond plus à
rien est utilisée pour désigner des établissements non classés qu'il ne faut pas
confondre avec les hôtels de tourisme sans étoile qui sont eux, des établissements de
tourisme classés. zzz66c
Vous devez établir un document unique d'évaluation des risques
Je voulais savoir si vous aviez déjà écrit sur le registre obligatoire d'évaluation des risques et des amendes de 1 500 E, car personne n'a l'air au parfum de cette mesure. (T.V. sur le Forum de L'Hôtellerie Restauration)
C'est en application d'un décret du 5
novembre 2001 que toutes les entreprises, à partir du 8 novembre 2002, ont eu
l'obligation d'établir un document unique relatif à l'évaluation des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs.
Ce document doit d'ailleurs être réactualisé au moins une fois par an ainsi qu'à
l'occasion de tout changement dans votre matériel ou votre organisation du travail. À
partir du moment où vous avez un salarié dans votre entreprise, vous êtes soumis à
cette obligation. Il est vrai que l'employeur qui ne réalise pas ce document ou ne le met pas à jour, est passible des peines de contravention de
la 5e classe, soit une amende d'un montant de 1 500 E.
Une circulaire du ministère du Travail du 18 avril 2002 est venue expliquer la méthode
de travail à mettre en oeuvre pour réaliser ce document, qui est propre à chaque
entreprise en fonction de ses caractéristiques techniques et de son personnel.
Il faut savoir que les textes n'imposent aucun formulaire type pour la réalisation de ce
document, qui peut être fait aussi bien sur un support informatique que sur un support
papier. Quant au contenu du document, la circulaire est très succincte sur le sujet.
Elle précise seulement que l'évaluation doit comporter un inventaire qui comprend au
moins trois parties. Il faut identifier les dangers (par exemple un sol glissant),
analyser les risques et proposer des actions de prévention (faire porter des chaussures
antidérapantes).
Ce registre sera donc propre à chaque entreprise. Si
vous êtes perdu par rapport à la réalisation de ce registre, nous vous conseillons de
lire l'article
Prévention
des risques professionnels : vous devez établir un document unique d'évaluation des
risques paru dans L'Hôtellerie Restauration n° 2793
du 31 octobre 2002. Cet article vous rappelle non seulement la réglementation applicable,
mais surtout il vous donne des références
de documentation pour vous aider à réaliser votre propre registre ainsi que les
coordonnées de chaque Cram (Caisse régionale d'assurance maladie) où vous pourrez vous
procurer ces documents et obtenir des renseignements.
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver tous les articles de L'Hôtellerie
Restauration sur notre site Internet www.lhotellerie.fr en utilisant
l'option 'Rechercher un article', située sur notre page d'accueil. zzz66s
La taxe de séjour forfaitaire
La ville de Paris a choisi une taxe de séjour collectée au forfait et non au réel. Un hôtel peut-il facturer cette taxe en sus du prix de la chambre ou doit-il mentionner dans sa facture 'taxe de séjour de la ville de Paris incluse' ? En effet, puisqu'il s'agit d'un forfait, les sommes collectées directement auprès des clients ne correspondent pas aux sommes versées, et lors d'un contrôle par les services de Bercy, comment sont considérées ces sommes par les services fiscaux ? N'y a t-il pas un risque de redressement pour un établissement qui facture la taxe en sus de l'hébergement ? (F. T. de Paris)
La taxe de séjour forfaitaire se
différentie sur 2 points par rapport à la taxe de séjour au réel.
Elle est assise sur la capacité d'accueil de l'établissement qui donne lieu à son versement.
Le montant de celle-ci est donc indépendant du nombre de personnes réellement
hébergées. Et surtout, celui qui est redevable de la taxe n'est pas
le logé mais le logeur, c'est-à-dire l'hôtelier.
Quant à la taxe de séjour au réel est elle payée par le client, c'est la raison pour
laquelle l'hôtelier a l'obligation de la faire figurer sur la note du client dans la
mesure où c'est ce dernier qui doit la payer. Par contre la taxe de séjour au forfait
doit être payée par l'hôtelier sur la base de sa capacité d'accueil.
En conséquence, cette taxe
forfaitaire fait partie des charges d'exploitation de l'hôtelier, elle doit être
comprise dans le prix de vente de la chambre, mais elle ne peut apparaître distinctement
quant à son montant sur la note dans la mesure où elle doit être payée par l'hôtelier
sur la base d'un forfait et non par le client.
Par contre, il est possible de rappeler son principe
sur la note. En effet, dans une réponse du ministère de l'Intérieur publié au JO du 16 juillet 1992, il a été précisé que : "En cas de perception à la
nuitée, elle doit obligatoirement figurer sur la facture remise au touriste, alors qu'en
cas de perception forfaitaire, son montant calculé annuellement à partir d'une
estimation de la fréquentation de l'établissement assujetti, ne doit pas apparaître sur
la facture. Cependant, son coût peut, bien entendu, être répercuté sur le prix de
vente de la prestation d'hébergement, l'hébergeur pouvant lors faire figurer sur la
facture la mention 'taxe de séjour forfaitaire comprise'." En cas de perception
forfaitaire, les sommes dues à la ville par les hôteliers sont sujettes à la TVA, ce
qui n'est pas le cas en cas de perception au réel.
Depuis le 24 mars 1994, les sommes dues par les hôteliers au titre de la taxe de séjour
forfaitaire doivent être incluses dans la base d'imposition à la TVA (BOI B-1-94, n° 59
du 24 mars 1994). zzz66f
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
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L'Hôtellerie Restauration n° 2927 Hebdo 02 Juin 2005 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE