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du 21 avril 2005
COURRIER DES LECTEURS

Congé pour enfant malade

Une de nos salariées s'absente régulièrement pour cause de maladie de son enfant. Nous lui décomptons ces jours en absence, mais elle vient de nous réclamer des jours pour enfant malade. Pouvez-vous nous dire si elle a vraiment droit à ces jours, et si oui combien de jours devons-nous lui payer ? (D. P. de Paris)

Vous n'avez aucun jour à lui payer pour ces absences dues à la maladie de son enfant. L'article L. 122-28-8 du Code du travail prévoit que tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical pour un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La loi accorde 3 jours d'absence par an pour ce motif. Cette absence peut aller jusqu'à 5 jours si l'enfant a moins d'un an, ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus, mais seulement à la condition qu'ils aient moins de 16 ans.
Ce congé doit être accordé sans condition d'ancienneté dans toutes les entreprises. C'est un droit qui est réservé autant au père qu'à la mère. Plutôt qu'un congé - dans la mesure où il n'est pas rémunéré -, il serait plus juste de parler d'autorisation d'absence.
Certaines conventions collectives prévoient une durée d'absence plus longue, voire le paiement de ces jours. Ce qui n'est pas le cas de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 ni de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004, car les textes conventionnels ne font que reprendre les dispositions légales. zzz60o

Déclarer le changement d'exploitant d'une licence IV

Je désire mettre un gérant salarié dans mon bar et je voudrais savoir si je dois effectuer des formalités administratives. Un collègue me dit que je dois faire une déclaration à l'administration. Pouvez-vous me le confirmer et me préciser à qui je dois m'adresser ? (T. F. par courriel)

Effectivement, si vous désirez confier l'exploitation de votre bar à un gérant salarié, celui-ci devra au préalable effectuer une déclaration de mutation. L'article L. 3332-4 du Code de la santé publique prévoit en effet que toute "mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit de boissons".
Les obligations à respecter pour l'ouverture d'un débit de boissons sont déterminées par l'article 3332-3 du Code des débits de boissons, qui prévoit que toute personne qui veut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place doit faire 15 jours à l'avance et par écrit une déclaration qui indique :
• ses noms, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
• la situation du débit ;

• à quel titre elle doit gérer le débit et les noms, prénoms, profession et domicile du propriétaire, s'il y a lieu ;
• la catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.

En outre, le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre État de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant en aucun cas exercer la profession de débitant de boissons. Cette déclaration doit être faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles, L. 3332-3 et L. 3332-4, que la déclaration imposée en cas de changement dans la personne du gérant doit être faite, non pas par l'ancien gérant, mais par celui qui doit gérer le débit (Cass. crim. 25.05.1988). C'est donc votre gérant salarié qui va devoir effectuer cette déclaration. zzz66b

Vous devez respecter les règles du repos hebdomadaire

Dans notre établissement, nous avons 3 salariés et une grande activité le midi. En conséquence, nous leur avons proposé d'avoir désormais 4 demi-journées de repos au lieu de 1 journée et 2 demi-journées. Ils sont d'accord pour travailler de cette façon. Sommes-nous dans les règles ? (L. G. par courriel)

Non, vous n'êtes pas dans les règles. L'article 21 alinéa 3 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 prévoit en effet que les salariés ont droit à deux jours de repos par semaine, et il est vrai que la convention donne la possibilité de ne pas donner ces jours de façon consécutive.
Mais vous devez savoir que vous ne pouvez pas décomposer ces 2 jours de repos au-delà d'une journée et de 2 demi-journées.

En effet, la loi - et plus précisément l'article L. 221-2 du Code du travail - vous interdit d'occuper un salarié plus de 6 jours. En outre, vous devez respecter la règle de l'article L. 221-4 du Code du travail qui prévoit que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien qui doivent être d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Ce qui veut dire qu'en cas de jour de repos isolé, un salarié doit avoir droit à un repos de 35 heures consécutives minimum entre les 2 journées travaillées.
En outre, sachez qu'on apprécie les demi-journées de repos par rapport aux demi-journées de travail. En effet, 1 demi-journée de travail est limitée à 5 heures de travail consécutives maximum avec une amplitude de 6 heures.
Autrement dit, un salarié bénéficie réellement d'une demi-journée de repos à la double condition que sa demi-journée de
travail, temps de pause inclus, se termine 6 heures maximum après avoir commencé, et que, dans cette plage horaire, il ait réellement travaillé 5 heures au maximum. Le non-respect de ces dispositions est passible d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe, c'est-à-dire des amendes d'un montant de 1 500 E. Sachant qu'il s'agit de contravention, ce qui signifie que vous aurez autant d'amendes que de salariés en infraction.
En outre, précisons qu'en matière de repos dominical, plusieurs arrêts ont jugé (notamment Cass. crim. 5.12.1999) qu'il s'agissait d'une obligation légale à la charge de l'employeur, et non d'une simple faculté à laquelle il peut être renoncé, même avec l'accord du salarié. zzz60t

Rubrique animée par Pascale Carbillet.

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