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alain valladas
Lundi 05 août 2019 11:20
Licence IV : est-elle valable dans trois pôles d'activité d'une même SARL ? Bonjour, pourriez vous m'indiquer si notre licence actuelle peu couvrir plusieurs unités. à savoir nous sommes restaurateurs et notre restaurant se décline en deux pôles de restauration (restauration traditionnelle et pizzeria)au sein d'un même lieu à une adresse identique et crée sous la même SARL, nous possédons une licence IV. Aujourd'hui nous sommes sur le point d'ouvrir un troisième point de restauration (snaking sur place et à emporter) sur la même commune mais à une adresse différente.... mais...toujours créée sous la même SARL que les deux précédentes. Es ce que notre licence couvre les trois pôles d'activités car nous sommes sous la même SARL de création, le même numéro SIRET et donc le même code NAF 5610A ? merci d'avance de votre réponse, bien cordialement Martine |
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Pascale CARBILLET
Mardi 13 août 2019 17:21
Vous devez avoir une licence de débit de boissons pour chacune de vos activités distinctes. Le fait d’ouvrir un restaurant ou un établissement de vente à emporter sans effectuer la déclaration préalable prévue au 1er alinéa de l’article L.3332-4 du code de la santé publique est passible d’une amende de 3750 € (art. L. 3352-4-1 du CSP) Dans votre cas, il vous faudra deux ou trois licences. Le point de restauration snaking sur place et à emporter qui se situe à une autre adresse, il doit être titulaire de sa propre licence restaurant qui vous permet aussi de faire de la vente à emporter des boissons. Quant à votre restaurant qui se décline en deux pôles de restauration traditionnelle et pizzeria, il convient de voir comment sont organisées ces deux activités. En effet, la jurisprudence considère que le délit est caractérisé lorsqu’un exploitant installe dans un immeuble où il exploitait déjà une licence, une nouvelle salle distincte du fonds primitif sans communication intérieure de l’une à l’autre et destinée en fait à une clientèle différente (Cass. crim. 27 mars 1974, n°73-92306). Dans cette affaire, Il en est de même lorsque l’exploitant, loin d’avoir seulement aménagé le fonds initial, a au contraire créé un établissement nouveau qui, bien que communiquant avec le premier, s’en distingue par un certain nombre de particularités (leur enseigne, leur décoration, ainsi que leur horaire et leur tarifs de consommation, de même que leur clientèle et leur mode d’exploitation étaient différents (Cass. crim 22 janvier 1976, n°74-92968). |
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