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Droit et réglementation en CHR
Pascale Carbillet


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CSE     Samedi 28 janvier 2023 02:24
Signature et délai planning affichage : qu'en est-il exactement ?

Bonjour
Dans la CCN HCR les salariés doivent noter l?heure d?arrivé et l?heure de fin ?
Est ce que cela est obligatoire ?
Comment calculer les RCR, Faut t?il signer chaque mois ou semaines le nombre d?heure Effectue ?
Autres question, lors de NAO le délégué syndical a signé oiur que les heures de nuit
soit de 21H à 6H, le salarié qui travaille que de 15 h a 23H30 cumul des heures de nuit ?
Enfin le délai d?affichage des plannings c?est 7 jours ouvres à l?avance ?
Et 48H pour modifier en cas de circonstances exceptionnelles ?
Merci



Pascale CARBILLET en réponse à la question ci-dessus.     Jeudi 02 février 2023 11:11

L’employeur doit être en mesure de justifier le temps de travail de ses salariés et de procéder au décompte de ce temps de travail selon les modalités prévues par l'article 8 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’affichage et contrôle de la durée du travail.
Article qui prévoit que dans le cas d'horaire non collectif, la durée du travail de chaque employé concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
- chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié. Ce document doit être émargé par le salarié et l'employeur et tenu à la disposition de l'inspection du travail ;
- un document mensuel, dont le double est annexé à la fiche de paie, sera établi pour chaque salarié.
Le document mensuel doit comporter les mentions suivantes :
- le cumul des heures effectuées depuis le début de l'année ;
- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le repos compensateur légal et celui de remplacement ;
- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
Vous pourrez trouver en annexe 3 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 un modèle de feuille de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire en cliquant sur le lien suivant https://www.lhotellerie-restauration.fr/blogs-des-experts/contrats-travail/modele-de-feuille-de-decompte-journalier-de-la-duree-du-travail-avec-recapitulatif-hebdomadaire.htm
Quant au travail de nuit, l’accord précise que tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit. Mais un accord d’entreprise peut être plus favorable comme dans la votre et considérer que le travail de nuit soit entre 21 h 00 et 6h 00 du matin.
Un salarié peut être reconnu comme travailleur de nuit, s’il effectue au moins deux fois par semaine au moins 3 heures de son travail effectif quotidien. Ce qui n’est pas le cas de cette personne qui ne fait que 2h30.
En revanche, elle peut être concernée par le travail de nuit si elle effectue au moins 280 heures de travail effectif dans la plage horaire de nuit pour un établissement permanent. Cette personne remplie donc cette condition, si elle travaille régulièrement selon ces horaires.
Si l’entreprise n’a pas mis en place un accord sur l’aménagement du temps de travail, la réglementation ne prévoit pas de délai minimum pour l’affichage des plannings. En l’absence d’un accord sur l’aménagement du temps de travail, vous pouvez négocier dans le cadre des NAO, un tel dispositif prévoyant le délai dans lequel doit être affiché le planning.
L'avenant n°19 du 29 septembre 2014 permet d'aménager le temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire.
Cet aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, de sorte que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindres activités. Les heures supplémentaires effectuées en période de haute activité seront donc compensées par les heures de travail non effectuées en période de basse activité. Ce qui évite de recourir aux heures supplémentaires en période de pointe, ainsi qu'au chômage partiel en cas de baisse d'activité.
Si l’entreprise a mis en place un tel aménagement du temps de travail :
L'employeur doit informer les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

L'employeur doit par ailleurs mettre en œuvre les procédures de contrôles individuels des horaires : quotidiennes, hebdomadaires et mensuel conformément à la convention collective en cas d'horaires individualisés.

En cas de changement de modification du planning, les salariés doivent être informés 8 jours avant. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles. Le salarié doit alors bénéficier de contreparties qui sont égales à un repos compensateur de 10% des heures effectuées en plus de la durée initialement prévue.

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