rupture de contrat dont l'échéance arrive après la date butoir de la période d'essai

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Pascal BAILLY

mardi 4 mars 2025

Bonjour,
J’ai embauché un cuisinier en CDI avec une période de trois mois renouvelable une fois, donc 6 mois
Le terme de sa période d’essai de six mois est le 15 mars 2025
Aujourd’hui mardi 4 mars, nous sommes donc à 11 jours de l’échéance,
il y a un désaccord toxique entre le CHEF et moi qui déborde malheureusement sur toute l’équipe et l’ensemble des clients…
D’un côté je sais que je dois lui donner un mois de préavis afin que nous nous séparions, car il a + de 3 mois d’ancienneté, Et d’un autre côté, sa période d’essai se termine le 14 mars.
Est-ce que je peux signifier au chef ma volonté de rompre la période d’essai, donc avec un mois de préavis selon la législation, ce qui fait que le terme de notre partenariat , son départ réel, sera donc le 5 avril 2025.
Qu’est-ce qui se passe entre le 15 mars et le 5 avril ?
Est-ce que ça pourrait être assimilé à un licenciement abusif et/ou sans motif valable ?
Qu’est-ce que je peux faire ?
Merci pour votre retour.
Bien sincèrement
Pascal BAILLY

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Pascale CARBILLET

mercredi 5 mars 2025

Vous devez notifier à votre salarié la fin de sa période d’essai au plus tard avant le 14 mars et lui payer le temps de prévenance qu’il n’aura pu effectuer.


L’employeur qui ne respecte pas le délai de prévenance doit simplement verser au salarié, une indemnité compensatrice, égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise (art. L.1221-25).


Le non-respect du délai de prévenance légal n’est pas sanctionné par la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, c’est uniquement si la période d’essai a été rompue après son terme qu’une telle requalification sera prononcée (Cass. Soc. 23 janvier 2013, n°11-234278).


En pratique, lorsque le délai de prévenance ne peut être entièrement exécuté dans la mesure où il prend fin au-delà du terme théorique de l’essai, l’employeur doit dispenser le salarié d’effectuer le délai de prévenance moyennant le versement d’une indemnité compensatrice (Cass. Soc. 16 septembre 2015, n°14-16713).

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Pascal BAILLY

mercredi 5 mars 2025

bonjour
parfait pour cette réponse très complète
merci de votre rapidité de réponse
bien à vous
pascal bailly

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