Jours de fractionnement : quelle est leur période de validité ?

Question posée sur la fiche pratique :

Renoncer à des jours de congés payés pour fractionnement

Votre employeur, qui a le dernier mot en matière de congés payés, peut vous autoriser à prendre vos congés payés en dehors de la période légale à condition de renoncer à vos jours de fractionnement. Cette pratique est légale. Le fractionnement du congé principal de 24jours ouvre droit pour le salarié à des congés supplémentaires lorsque la partie du congé ainsi fractionnée est prise en dehors de la période légale qui court du 1ermai au 31octobre. Il a droit à 2jours si le congé d’hiver dure au moins 6jours. Il a droit à 1jour si le congé pris en dehors de la période légale comporte 3, 4 ou 5 jours. Ces jours supplémentaires sont dus dès qu’il y a fractionnement, peu importe que celui-ci soit proposé par l’employeur ou demandé par le salarié (Cass. Soc. 19 juin 2002).En l’absence de stipulations conventionnelles sur ce point, il peut être dérogé au principe de l’attribution de jours supplémentaires de congé après accord individuel du salarié (art. L3141-23 du code du travail). La renonciation doit être expresse et non équivoque (Cass. Soc., 10juill. 1986, n°83-45.402P ; Cass. Soc., 13janv. 2016, n° 14-13.015). Elle ne se présume pas (Cass. Soc., 20sept. 2005, n°03-46.982). L’employeur doit être en mesure de rapporter la preuve de la renonciation individuelle du salarié. L’employeur peut informer ses salariés, par exemple par une note de service, que l’autorisation de prendre des congés en dehors de la période légale est subordonnée à la présentation d’une demande mentionnant la renonciation aux jours supplémentaires. Les salariés se conforment alors à cette exigence: présenter la demande imposée par la note de service, en mentionnant la renonciation aux jours supplémentaires (Cass. Soc., 9nov. 1981, n°79-42.713P ; Cass. Soc., 6oct. 2015, n°14-21.168). Si un salarié est informé, par les mentions figurant sur le formulaire de demande de congé, que toute dérogation au principe de prise d’un congé de quatre semaines dont trois consécutives au cours de la période s’étendant du 1erjuin au 31 octobre emporte renonciation au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement, et qu’il a rempli ce formulaire de demande, son accord individuel pour renoncer au congé est établi (Cass. Soc., 30sept. 2014, n° 13-13.315). Le fait que la mention figure en bas du formulaire en lettres minuscules, et que le salarié n’avait d’autre choix que de remplir ce formulaire pour demander ses congés, n’a pas été retenu par la haute juridiction pour estimer que le salarié n’avait pas renoncé aux congés supplémentaires. Juridique | mercredi 13 septembre 2023
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Hervé LEPRINCE

mercredi 25 octobre 2023

Notre établissement est ouvert à l'année avec une très forte activité de juin à septembre, c'est donc la période pendant laquelle il est difficile de prendre des congés. Aussi les salariés ont régulièrement 2 jours supplémentaires de fractionnement. La question est la période de validité de ce jours. Suivent ils la même règle que les congés payés, à savoir pris avant le 31 mai, pour les CP collectés du 1er juin au 31 mai de N-1 ? peuvent ils être cumulés d'une année sur l'autre ? Je ne trouve aucun texte à ce sujet !
Merci

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Pascale CARBILLET

vendredi 10 novembre 2023

Les jours pour fractionnement sont des jours de congés supplémentaires qui sont accordés quand le salarié doit prendre ces jours de congés en dehors de la période légale de prise de congés payés qui va du 1er mai au 31 octobre. Ils suivent donc le régime des congés payés qui y donnent droit et doivent donc être soldés le 31 mai de l’année suivante.


En l’absence de stipulations conventionnelles, la fraction du congé principal du 13e au 24e jour peut être accordée en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (C. trav., art. L. 3141-23).


Des jours ouvrables de congés supplémentaires sont accordés en fonction du nombre de jours pris en dehors de cette période :


– deux jours si le nombre de jours pris en dehors de cette période est au moins égal à six ;


– un seul jour si ce nombre est de trois, quatre ou cinq


Le droit aux jours de congés supplémentaires est déterminé par le solde des congés payés au 31 octobre, c’est-à-dire une fois la période de prise du congé principal expirée. Il est souhaitable d’informer chaque salarié du droit à congé qui lui est reconnu. Cette indication peut figurer sur le bulletin de paie ou être effectuée par une note de l’employeur.

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