L’avenant n°19 du 29 septembre 2014, relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ne concerne que les temps pleins et ne s’applique pas aux temps partiels. C’est la raison pour laquelle je ne mentionne pas le temps partiel modulé.
Cet avenant a été conclus par les partenaires sociaux pour remplacer la modulation du temps de travail prévu par l’avenant n°2 du 5 février 2007 qui avait été remis en cause par la cour de cassation car il ne prévoyait pas de programme indicatif.
Cependant, l’arrêté d’extension (texte légal qui a pour vocation de rendre applicable l’accord à toutes les entreprises du secteur et qui est examiné par les services administratif afin d’évaluer sa conformité aux règles juridiques) précise clairement que les articles 20 à 22 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 demeurent applicables. Ces articles concernent respectivement, l'organisation du temps de travail sous forme de cycle (art 20), l'aménagement du temps de travail sous forme de jours ou demi-journée de repos (art 21), et le temps partiel modulé (art.22).
Cependant, dans la mesure où la Cour de cassation a retoqué l’avenant n°2 du 5 février 2007 sur la modulation du temps plein car insuffisamment protecteur des salariés, il y a de fortes chances que la même chose se produise pour le temps partiel modulé. C’est la raison pour laquelle je ne conseille pas de mettre en place cet aménagement du temps de travail.