L'employeur doit-il verser deux repas par jour, même si le salarié n'est pas présent pour un repas ?

Question posée sur la fiche pratique :

Smic à jour au 1er novembre 2024

Un décret portant relèvement du taux horaire du salaire minimum de croissance publié au Journal Officiel du 24 octobre 2024, fixe le taux horaire du Smic à 11,88 € à partir du 1er novembre 2024. Quant au minimum garanti, soit la valeur du repas il est fixé à 4,22 €. Dans la mesure où le taux horaire du Smic est supérieur au minimum conventionnel dans les CHR qui est établi à 11,72 €, c’est le taux horaire du Smic qui doit s’appliquer. En conséquence, les échelons 1 et 2 du niveau I doivent être revalorisé à ce taux horaire du Smic de 11,88 €. Une grille de salaires en attente d’extension Les partenaires sociaux de la branche des CHR ont conclu le 19 juin 2024 un avenant n°33 revalorisant la grille de salaires. Cette grille est en cours d’extension. Procédure administrative qui a pour objet de la rendre d’application obligatoire à toutes le entreprises et tous les salariés du secteur des CHR, dans le mois suivant la publication de l’arrêté d’extension au journal Officiel. Dans la mesure où cet arrêté d’extension n’a pas été publié au Journal Officiel du 31 octobre 2024, elle ne pourra donc pas s’appliquer à partir du 1er novembre, mais très certainement à partir du 1er décembre. Rien n’interdit aux employeurs d’appliquer dés à présent les minimums conventionnels prévus par cette grille. Les minimas prévus par la grille de salaire n°33 : Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Echelon 1 12,00 € 12,28 € 13,32 € 14,40 € 18,43 € Echelon 2 12,08 € 12,55 € 13,54 € 14,77 € 21,78 € Echelon 3 12,18 € 13,17 € 14,00 € 15,40 € 28,12 € La grille de salaires applicable La grille de salaires prévue par l’avenant n° 31 prévoit les salaires minimaux suivants à depuis 1er octobre 2023 (date d’entrée en vigueur de l’avenant) : Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Échelon 1 11,88 € * 12,00 € 13,04 € 14,17 € 18,16 € Échelon 2 11,88 € * 12,27€ 13,26 € 14,54€ 21,50€ Échelon 3 11,90 € 12,89 € 13,69 € 15,17 € 27,81 € ** Les deux échelons 1 et 2 du niveau I ayant été rattrapés par la réévaluation du smic, c’est le taux horaire de celui-ci qu’il faut appliquer. Calcul du smic hôtelier Pour 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois En application de l’avenant n° 2 du 5 février 2007, les entreprises peuvent continuer à travailler sur la base de 39 heures par semaine, mais elles doivent payer la majoration des heures supplémentaires effectuées entre la 36e et la 39e heure au taux de 10 %. Dans la mesure où il s’agit d’une durée conventionnelle, l’entreprise peut les mensualiser de 36 à 39 heures. Le salarié effectue 4 heures supplémentaires par semaine, ce qui correspond à 17,33 heures par mois (soit 4 heures supplémentaires par semaine, multipliées par 52 semaines et divisées par 12 mois pour atteindre 17,33 heures mensualisées). Salaire de base 151,67 heures × 11,88 € = 1 801,84 € Majoration heures supplémentaires = 17,33 × 11,88 € × 110 % = 226,47 € Salaire brut : Salaire de base + heures supplémentaires majorées + avantages en nature nourriture 1801,84 + 226,47 + 185,68 = 2 213,99 € Prise en compte des avantages en nature dans le calcul des heures supplémentaires Sur la base d’un arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1989 (n°86-45/353 D) de plus en plus d’Urssaf intègrent la valeur des avantages en nature nourriture dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Ce qui entraine des redressements pour les entreprises qui n’appliquent pas ces règles. Les organisations professionnelles du secteur (GHR et Umih) pour leur part, considèrent à la lecture du code du travail et des dispositions de l’accord du 5 février 2007 sur le temps de travail que les avantages en nature et les indemnités compensatrices nourriture n’ont pas à être pris en compte dans l’assiette de calcul de la rémunération dues aux salariés au titre des heures supplémentaires. Nous suivons donc la position des organisations patronales qui ne prend pas en compte les avantages en nature et qui est aussi pour l’instant la position majoritaire. Calcul du Smic à 39 heures avec intégration des avantages en nature Salaire de base 151,67 heures × 11,88 € = 1 801,84 € Majoration heures supplémentaires Il faut prendre en compte le salaire de base avec les avantages en nature pour déterminer le taux horaire qui sert à calculer les majorations des heures supplémentaires 1801,84 +185,68 = 1957,97 : 151,67 = 13,10 € 17,33 x 13,10 € x 110% = 249,72 € Salaire brut : Salaire de base + heures supplémentaires majorées + avantages en nature nourriture 1801,84 + 249,72 + 185,68 = 2 237,24 € Smic pour 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois Salaire de base 151,67 heures × 11,88 € = 1 801,84 € Salaire brut : Salaire de base + avantages en nature nourriture 1 801,84 + 185,68 = 1 987,52 € Évaluation des avantages en nature Pour les établissements des CHR, un arrêté du 28 avril 2003 instaure un régime dérogatoire et prévoit que l’évaluation de l’avantage en nature nourriture se fait en référence au minimum garanti, et s’évalue selon les modalités énoncées ci-dessous. • Nourriture 4,22 € × nombres de jours de travail × 2 repas Un salarié travaillant 5 jours par semaine et présent 22 jours par mois a droit à 44 repas, soit : 4,22 € × 44 repas = 185,68 € TVA : montant forfaitaire à reverser par repas fourni : 0,32 € • Logement Lorsque l’employeur fournit un logement, cet avantage est déterminé sur la base d’un forfait mensuel établi en fonction du nombre de pièces mises à la disposition du salarié et du rapport entre la rémunération mensuelle brute du salarié et le plafond mensuel de la Sécurité sociale, qui est fixé à 3 864 € par mois pour l’année 2024. Cette évaluation forfaitaire mensuelle du logement pour l’année 2024 doit se faire selon les modalités suivantes : Salaire inférieur à 1 932,00 € 77,30 € quand le logement comporte une pièce principale ; 41,40 € par pièce dans les autres cas. Salaire compris entre 1 932,00 € et 2 318,39 € 90,20 € quand le logement comporte une pièce principale ; 57,90 € par pièce dans les autres cas. Salaire compris entre 2 318,40 € et 2 704,79 € 102,90 € quand le logement comporte une pièce principale ; 77,30 € par pièce dans les autres cas. Salaire compris entre 2704,80 € et 3 477,59 € 115,80 € quand le logement comporte une pièce principale ; 96,50 € par pièce dans les autres cas. Salaire compris entre 3477,60 € et 4 250,39 € 141,90 € quand le logement comporte une pièce principale ; 122,30 € par pièce dans les autres cas. Salaire compris entre et 4250,40 € et 5023,19 € 167,40 € quand le logement comporte une pièce principale ; 147,70 € par pièce dans les autres cas. Salaire compris entre 5023,20 € et 5 795,99 € 193,30 € quand le logement comporte une pièce principale ; 180,10 € par pièce dans les autres cas. Salaire supérieur ou égal à 5796,00 € 218,80 € quand le logement comporte une pièce principale ; 205,90 € par pièce dans les autres cas. Précisions : ces évaluations s’entendent pour un mois complet. L’évaluation à la semaine est égale au quart du montant mensuel, arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. Juridique | jeudi 31 octobre 2024
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Anonyme

dimanche 24 novembre 2024

Vous annoncez à tort que le salarié a droit à 2 repas par jours soit 44 repas par mois . cela n'est vrai que si le salarié est présent au moment du repas et non d'office MERCI DE RECRTIFIER RAPIDEMENT CAR CELA INDUIT DE NOMBREUX SALARIES EN ERREUR

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Pascale CARBILLET

mardi 26 novembre 2024

Je mentionne sur la fiche de paie que le salarié est présent aux deux repas, mais qu'il n'est nourri qu'une fois par jour. Je préciserai le nombre de nombre de jours travaillés.

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