Embaucher un apprenti le 4 mars 2019 : peut-on le faire avec la nouvelle loi ?

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severine ALAOUI

mardi 19 février 2019

Bonjour,
Est ce que je peut embaucher un apprenti le 4 mars 2019 avec la nouvelle loi?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bien cordialement.
Severine Alaoui

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Pascale CARBILLET

jeudi 21 février 2019

La formation en entreprise et la formation en CFA doivent débuter approximativement en même temps. Il ne peut y avoir un décalage supérieur à trois mois entre le début du contrat d’apprentissage et la formation en centre de formation des apprentis. Vous pouvez embaucher un apprenti le 4 mars 2019, à la condition que sa formation ait déjà commencé ou va commencer dans un délai de trois mois à partir de la conclusion du contrat.
Pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019, l’article L6222-12 du code du travail précise que :
- le contrat d’apprentissage porte mention de la date du début de l’exécution du contrat d’apprentissage, de la période de formation pratique chez l’employeur et de la période de formation en centre de formation d’apprentis ;
- la date de début de la formation pratique chez l’employeur ne peut pas être postérieure de plus de trois mois au début d’exécution du contrat ;
- la date de début de la période de formation en centre de formation d’apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d’exécution du contrat.
Auparavant, ce principe était formulé de la manière suivante : la formation en entreprise ne pouvait être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de trois mois au début du cycle du CFA, sauf dérogation, dans des conditions déterminées par décret. La nouvelle rédaction de l’article L6222-12 applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, aboutit à peu près au même résultat, mais elle prend désormais comme référence la date de début d’exécution du contrat.
Selon l’étude d’impact du projet de loi sur l’avenir professionnel : « Cette mesure devrait permettre l’embauche d’apprentis tout au long de l’année sans être limité par le rythme scolaire. » J’ai du mal à comprendre ce principe dans la mesure où on arrive au même résultat que précédemment.
L’article L6222-12 ne prévoit plus la possibilité de déroger à cette durée de trois mois dans des conditions déterminées par décret.

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