Convention collective dans l'hôtellerie : où la trouver ?

Question posée sur la fiche pratique :

Terme, renouvellement et succession de CDD

Une mauvaise application des règles relatives au renouvellement du CDD peut entrainer la requalification du CDD en CDI. Le terme du CDD Si le contrat est à terme précis, le terme du CDD est la date prévue au contrat. Si le contrat comporte une clause de renouvellement, le terme serasoit : 1. La fin de la période initiale lorsque l’une des parties ne désire pas prolonger la relation contractuelle.2. L’issue de la ou des périodes de renouvellement. L’employeur ne peut renouveler automatiquement le CDD, il doit proposer un avenant au salarié qui doit l’accepter et le signer.Si le contrat est à terme imprécis, le terme serasoit : 1.A la fin de la période minimale pour laquelle il a été conclu, si l’objet du contrat s’est réalisé au cours de celle-ci.2. La réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu (retour du salarié remplacé, fin de la saison, …). Doit-on prévenir le salarié de l’arrivée du terme du CDD Non. L’employeur qui ne désire pas prolonger les relations de travail au-delà du terme prévu par le CDD n’est pas tenu de prévenir le salarié.Mais rien n’interdit à l’employeur de prévenir le salarié de la fin de son CDD, d’autant plus s’il s’agit d’un CDD à terme imprécis. Renouvellement du CDD Un CDD à terme précis peut être renouvelé une ou deux fois, pour une durée qui peut être inférieure, égale ou supérieure à la durée initiale du contrat. (Art. L.1243-13 du code du travail).Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Cette possibilité d’augmenter le nombre de renouvellement résulte de l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable sur ce point aux CDD conclus à compter du 24 septembre 2017. Pour que cela soit possible il faut un accord de branche étendu. Ce qui n’est pas le cas dans les CHR. Les conditions de renouvellement sont prévues dans le contrat de travail ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Le renouvellement du contrat a pour seul objet d’aménager le terme initial de la relation contractuelle. Il ne se confond pas avec la conclusion immédiate d’un nouveau contrat et n’autorise pas l’employeur à modifier unilatéralement le contrat. (Cass.Soc. 1er février 200, n°97-44100). Conclure des CDD successifs sur un même poste L'article L.1244-3 du code du travail prévoit qu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pouvoir le poste d'un salarié dont le contrat a pris fin, ni à un CDD ni à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat. Ce délai de carence est égal à:- Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée de ce contrat, renouvellement inclus est au moins égale à 14 jours;-A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus est inférieure à 14 jours.Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Ex.: une entreprise propose un 1er CDD de 7 semaines, où le salarié travaille du lundi au vendredi, mais l'entreprise est ouverte tous les jours de la semaine. Il faut donc prendre en compte tous les jours d'activités de l'entreprise et pas seulement les jours de travail du salarié.Le délai de carence de ce CDD de 7 semaines sera donc égal à 49 jours (7 jours x 7 semaines) divisé par un tiers, soit 16,33 arrondis à 16 jours. Délai qu’il faudra respecter entre le 1er CDD conclu pour accroissement temporaire d’activité et le 2ème pour remplacer un salarié parti en congés payés. Pas de délai de carence La loi prévoit bien des exceptions à ce principe. L'article L.1244-4-1 du code du travail prévoit que l'obligation de respecter un délai de carence entre deux CDD ne joue pas lorsque le contrat est conclu:- remplacement d'un salarié absent, ou dont le contrat de travail est suspendu ;- emploi à caractère saisonnier ou contrat d'extra ;- remplacement du chef d'entreprise. La jurisprudence est venue préciser que la conclusion de CDD avec le même salarié n'est cependant licite qu'à condition que chacun des contrats en cause ait été conclu pour l'un des motifs permettant une telle succession. (Cass. Soc. 16 juillet 1987 n°84-45.111P).Le non-respect du délai de carence entre deux CDD entraine la requalification du contrat en CDI. (Art. L.1245-1). Les sanctions au non-respect de ces règles En cas de non-respect de ces règles le salarié est considéré comme ayant occupé un emploi à durée indéterminée. Les CDD non-conformes sont requalifiés en CDI (art. L. 1245-1). Ce sera notamment le cas si le délai de carence entre deux CDD n’est pas respecté (Cass. Soc. 12 janvier 2006, n°03-44776). En cas de CDD successifs, la requalification en CDI prend effet depuis le jour de sa première embauche, et peu importe que la succession de CDD n’aient pas été parfaitement continue (Cass. Soc. 3 mai 2016, n°15-12256). Le salarié dont le CDD est requalifié en CDI a droit à une indemnité au moins égale à un mois de salaire (Art. L. 1245-1). Lorsque le salarié n’est plus dans l’entreprise, la requalification en CDI implique que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement. Par conséquent le salarié peut demander des indemnités compensatrices de préavis, des indemnités de licenciement et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 22 février 2005, n°03-04838). Juridique - CDD | mercredi 15 novembre 2017
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Betty Harfouche

dimanche 16 juin 2019

Convention collective dans l'hôtellerie : où la trouver ?

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Pascale CARBILLET

lundi 17 juin 2019

Merci de préciser votre question.
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Betty Harfouche

mardi 18 juin 2019

La convention collective est-elle un affichage obligatoire dans un hôte ?
Dans quel lieu doit-elle être affichée ?
Doit-elle remise au nouveau collaborateur à leur arrivée ?
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Pascale CARBILLET

mardi 18 juin 2019

Vous n’avez pas l’obligation de remettre un exemplaire de la convention collective applicable dans votre entreprise à un nouveau collaborateur. Mais vous devez l’informer comme tout salarié de l’entreprise de la possibilité de consulter cette convention collective. Cette information doit figurer sur le panneau d’affichage des communications destinées au personnel.
L’article R.2262-1 du code du travail prévoit que l’employeur doit tenir un exemplaire à jour de la convention collective à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Ce texte l’oblige donc à mettre à la disposition des salariés la convention collective des CHR du 30 avril 1997 ainsi que ses avenants.
Ce même texte précise que l’employeur doit afficher sur un emplacement réservé aux communications destinées au personnel, un avis comportant l’intitulé de la convention applicable. Il faut, en outre préciser où la convention est tenue à la disposition des salariés, ainsi que les modalités de consultation pendant le temps de présence au travail.

Si l’employeur ne respecte pas cette obligation, il est passible d’une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit 750 € pour les personnes physiques et 3 750 € pour les personnes morales.
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NATHALIE MILLET

mardi 28 juin 2022

Bonjour,
L'un de mes clients exploite une brasserie et a également une activité traiteur - toutes 2 sous CCN CHR.
Il souhaite ouvrir un coffee shop avec restauration à emporter/sur place (mais en contenants jetables) + vente de bières et softs - cafés/thés, etc....
Peut-il être sous couvert de la CCN CHR ou doit-il passer sous la 3245 (Restauration rapide) ?
Merci d'avance
Nathalie
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Pascale CARBILLET

mardi 28 juin 2022

C’est la convention collective de la restauration rapide qui s’applique dans son cas. En effet, l’article 1 de la convention collective de la restauration rapide prévoit que rentre dans son champ d’application, les entreprises suivantes :

Article 1er
La présente convention collective nationale conclue en application du titre III du livre Ier du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés travaillant en France métropolitaine et dans les DOM :
- d'une part, dans des entreprises d'alimentation et de restauration rapide, relevant du code NAF 55.3B et ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter ;
- d'autre part, dans des entreprises dont l'activité principale consiste à vendre au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables et/ou à fabriquer ou pré-cuisiner, en vue de leur livraison immédiate, un certain nombre de plats culinaires destinés à la consommation à domicile.


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