Contrat saisonnier modulable : est-il possible de le mettre en place ?

Question posée sur la fiche pratique :

Comment bien utiliser les contrats à durée déterminée

Ils peuvent avoir recours à des contrats à durée déterminée mais tous sont soumis à des règles très strictes.Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est la forme normale et générale de la relation de travail. Contrat d'exception, le contrat à durée déterminée (CDD) est utilisé pour des tâches précises ou temporaires. La législation impose des conditions et des formalités de recours très strictes.L’article L.1242-1 du code du travail rappelle que le CDD quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Dans quel cas peut-on conclure un CDD Les motifs de recours sont énumérés à l’article L.1242-2 du code du travail.Nous n’avons retenu que ceux pouvant concerner les professionnels des CHR1° Remplacement d’un salariéen cas: d’absence, de passage provisoire à temps partiel conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédent la suppression de son poste de travail, d'attente de l’entrée effective d'un salarié recruté par CDI appelé à le remplacer.2° Accroissement temporaire de l’activitéde l'entreprise.3° Emploi à caractère saisonnierou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il estd’usage constant de ne pas recourir au CDIen raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Il s’agit des contrats d’extra dans le secteur des CHR.4° Remplacement d’un chef d’entrepriseartisanale, ou commerciale,de son conjoint participant effectivement à l'activité de l’entrepriseà titre professionnel et habituel; Dans tous les cas, il faut bien préciser le motif de recours sur le contrat de travail. Le CDD ne doit en comporter qu’un seul (Cass. Soc. 23 janvier 2008, n°06-41.536P). Faute d’une définition précise du motif sur le contrat, celui-ci est réputé conclu pour une durée indéterminée (Art. L.1242-12). Les contrats saisonniers et les contrats d’extra font l’objet d’une fiche spécifique et ne sont donc pas traités dans ce chapitre. Un contrat à terme précis ou imprécis Deux catégories de CDD sont possibles : celui dont le terme est fixé avec précision dès sa conclusion et celui conclu pour une durée minimale sans terme précis. Contrat de date à date Le CDD comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion (Art. L. 1242-7). Pour un CDD conclu dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, il est obligatoire de prévoir un terme précis. Il peut aussi être utilisé pour remplacer un salarié absent, un emploi saisonnier ou un contrat d’extra. Contrat sans terme précis L’article L.1242-7 prévoit aussi la possibilité que le contrat ne comporte pas de terme précis quand il est conclu pour remplacer un salarié absent, un emploi saisonnier ou un contrat d’extra.Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, il est conclu pour une durée minimale qui doit être précisée dans le contrat. Le terme du contrat est la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu (fin de la saison, fin de la mission de l’extra). Attention! Un contrat à terme imprécis qui ne comporte pas de durée minimale est réputé conclu pour une durée indéterminée (Cass.soc. 28 septembre 2005, n°03-44757). Un contrat obligatoirement écrit Comme le rappelle l’article L.1242-12, le CDD doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.Article qui précise aussi les mentions que doit notamment comporter le contrat:Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu pour remplacer un salarié ou le chef d’entreprise;La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ; La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; La désignation de l’emploi occupé ; L’intitulé de la convention collective applicable ; La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance Sanction au défaut d’une mention Le code du travail ne prévoit pas de sanction pour l’omission de l’une des mentions énumérées à l’article L. 1242-12 du code du travail. La requalification est laissée à l’appréciation du juge. Cependant, la Cour de cassation requalifie le CDD en CDI, si le contrat ne mentionne pas le nom et la qualification du salarié remplacé, ou en l’absence de durée minimale dans un contrat sans terme précis. Comment fixer la période d’essai Un contrat à durée déterminée (CDD) peut comporter une période d'essai rappelle l'article L.1242-10 du code du travail, qui fixe sa durée maximale. Elle se calcule en tenant compte de la durée initialement prévue pour ce contrat. Les règles diffèrent s'il s'agit d'un contrat inférieur ou supérieur à 6mois. Lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.- CDD de plus de 6mois: la période d'essai peut être de 1mois maximum.- CDD inférieur ou égal à 6mois: la période d'essai se calcule à raison d'un jour par semaine, dans la limite de 2semaines.- Pour un CDD de 3mois, la période d'essai pourra être de 12 ou 13jours (selon le nombre de semaines compris dans la période).- Pour un CDD de 4 mois, la période d'essai ne pourra pas dépasser 2semaines (le calcul des jours -16 ou 17 selon la période- dépasse la limite de deux semaines, qu'il faut donc retenir).- Pour un CDD de 1mois, la période d'essai ne sera que de 4jours.Il faut aussi rappeler que le fait de fixer une durée maximale de contrat à 6mois et deux jours, afin de pouvoir imposer une période d'essai d'un mois, sans qu'une telle précision puisse s'expliquer par la réalisation de l'objet du contrat démontre, de la part de l'employeur, une volonté évidente de frauder la loi (Cass. Soc. 10décembre 1992, n°89-44.421). Comment décompter la période d’essai La jurisprudence est venue préciser le mode de décompte de la période d’essai. La période d’essai prévue, qu’elle soit exprimée en jours, en semaine ou en mois se décompte en jours calendaire (Cass.Soc. 28 avril 2011) Lorsque la période d'essai est fixée en semaines ou en mois elle se décompte en semaines civiles ou en mois calendaire, peu importe le nombre de jours travaillés par le salarié. Par semaine civile, il faut entendre toute période de sept jours consécutifs. (Cass. Soc 6 juillet 1994 n°90-43.877) Un délai de prévenance L’employeur qui souhaite rompre la période d’essai doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est de 24 heures lorsque le salarié a été présent moins de 8 jours dans l’entreprise et de 48 heures lorsque le salarié a été présent entre 8 jours et un mois. (Art. 1221-25).Le salarié qui rompt l’essai doit aussi respecter un délai de prévenance de 48 heures ou de 24 heures si la durée de sa présence dans l’entreprise est inférieure à 8 jours. Remettre le contrat de travail sous 48 heures Le contrat de travail doit être remis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche (Art. L.1242-13).Pour les juges, une transmission tardive du CDD équivalait à une absence d’écrit, qui entrainait la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée (CDI). (Cass.Soc. 13 mars 2013, n°11-28687).L’article 4 de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (l’une des ordonnances Macron) est venu modifier cette règle.Pour les CDD conclus depuis le 24 septembre 2017, l’employeur qui transmet le CDD en retard ne risque plus de voir le contrat requalifié en CDI pour ce seul motif. En revanche, l’employeur peut être condamné pour ce retard à payer au salarié une indemnité d’un montant maximal d’un mois de salaire (Art. L. 1245-1).Sur le plan pénal, l’absence de transmission du CDD dans les deux jours ouvrables est passible d’une amende de 3750 € (Art. L.1248-7 et L. 1255-2). Juridique - CDD | mercredi 15 novembre 2017
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VANNETAIS

mercredi 22 mars 2023

Bonjour,

Tout d'abord félicitations pour votre site et votre blog !

Nous avons un restaurant ouvert sur toute l'année.
Nous sommes sur la côte, et d'avril à fin septembre, nous avons une forte affluence touristique.

Nous souhaitons embaucher des saisonniers.
Nous souhaitons mettre en place une modulation du temps de travail pour ces saisonniers.

Mes questions sont les suivantes :
- est ce possible de mettre en place un contrat de travail saisonnier modulable ?
- si oui, quelles sont les formalités à faire, et auprès de quels organismes ?
- dans le contrat de travail devons nous prévoir la répartition des heures par semaine ou mois, ou pouvons nous tout simplement indiquer le volume total d'heures sur le contrat en précisant qu'un planning sera établi à l'avance ?
- pouvons nous mensualiser le salaire ?

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VANNETAIS

mardi 28 mars 2023

Bonjour,
merci pour votre réponse,
avez vous un modèle ou exemple de clause à insérer dans le contrat de travail ?
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Pascale CARBILLET

jeudi 30 mars 2023

Non je n'ai pas de modèle ou d'exemple de clause.
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Anonyme

mardi 26 mars 2024

bonjour j aimerai savoir si on peut faire un contrat saisonnier modulable à 169h/mois... ***par exemple juillet il ne fait que 150h sur le mois peut on mette les 19h pas fait sur ce mois sur le mois d aout ou nous travaillons plus et qu' il fasse donc 188h sur aout....
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Pascale CARBILLET

vendredi 29 mars 2024

Avec l'aménagement du temps de travail vous pouvez effectivement moduler les horaires de travail et faire faire 150 heures pendant un mois puis 188 heures le mois suivant , sans avoir à payer d'heures supplémentaires.
L’avenant relatif à l'aménagement du temps de travail à la convention collective des HCR permet aux entreprises du secteur de pouvoir aménager le temps de travail de leurs salariés.
Il permet d’apprécier la durée du travail dans un cadre plus large que la semaine civile (lundi-dimanche) : On ne décompte pas les heures supplémentaires chaque semaine. On fait un bilan du nombre d’heures travaillées au terme de la période. Mais pour cela, l’employeur doit mettre en œuvre les procédures de contrôles individuels des horaires : quotidiennes, hebdomadaires et mensuel.
L'entreprise peut compenser les horaires de travail sur une période appelée période de référence, supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
Pour les salariés saisonniers dans une entreprise permanente, cette période coïncide avec la durée du CDD, et pour les entreprises saisonnières elle correspond à la période d'ouverture de l'établissement.
Lorsque la période de référence correspond à l'année civile ou à toutes autres périodes de 12 mois consécutifs, la durée du travail est fixée à 1607 heures.
Ex. : entreprise saisonnière ouverte 4 mois. La durée du travail de référence est égale à 4 mois x 4,333 (nombre moyen de semaines dans un mois) x 35 heures par semaine, soit 606 heures (en fait 606,62 arrondis au chiffre inférieur).
Durée du travail sur période de référence
A l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.
Si l'employeur peut faire varier la durée du travail de ses salariés en fonction de ses besoins, il doit veiller à respecter d'une part, les durées maximales de travail quotidiennes, mais aussi les durées maximales hebdomadaires, qui sont de 46 heures en moyenne sur 12 semaines ainsi que la durée maximale hebdomadaire absolue qui est fixée à 48 heures.

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