Contrat de travail à TEMPS PARTIEL avec aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

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Soyane L.

jeudi 3 avril 2025

Bonjour,

Je me permets de vous contacter car je voulais savoir s’il est possible de recourir à des contrats à temps partiel avec un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein du HCR ?
J’ai lu sur certains sites que le travail à temps partiel modulé a été supprimé par la loi du 20 août 2008 et sur d’autres il est dit également ceci :
" III/ Que prévoit l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 de la convention collective HCR ?
1. Les salariés concernés
Sont concernés :
Les salariés à temps plein, en CDI et CDD

Ne sont pas concernés :
Les salariés à temps partiel *
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

* Pour moduler le temps de travail des salariés à temps partiels, il est possible de se baser sur l'article 22 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 ou sur son propre accord d'entreprise. "

Aussi, qu’est-il réellement possible de faire pour les temps partiels ?

De plus, auriez-vous à tout hasard des modèles de trame de contrats de travail avec aménagement du temps de travail à l’année ou sur une période supérieure à la semaine à me communiquer ? (CDD / CDI , Temps plein / Temps partiel) ?

Merci de votre aide et bonne journée.
Cordialement.

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Pascale CARBILLET

mercredi 9 avril 2025

Je vous déconseille de faire un aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel. Il n’existe pas de texte suffisamment sécurisé pour conclure un tel aménagement du temps de travail.


La modulation du temps de travail était prévue par l’article 19 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 qui a été remis en cause par la cour de Cassation. L’article 22 de cet avenant prévoyait le temps partiel modulé. Puis les partenaires sociaux de la branche des CHR ont conclu l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 qui permet d’aménager le temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire avec des règles beaucoup plus souples que la modulation. Mais cet accord ne concerne que les salariés à temps plein et ne prévoit pas de disposition pour les salariés à temps partiel.


Vous pouvez effectivement vous appuyer sur l’article 22 de l’avenant du 5 février 2027 mais c’est risqué. Celui-ci a été remis en cause par la Cour de cassation. Il est vrai que l’affaire concernait un salarié à temps plein soumis à l’article 19, mais l’article 22 est tout autant attaquable. 

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Pascale CARBILLET

mercredi 9 avril 2025

Je n’ai pas de modèle proprement dit de contrat de travail avec aménagement du temps de travail, mais Je vous propose deux clauses à insérer dans un contrat en CDI avec aménagement du temps de travail.

Article aménagement du temps de travail
Article x : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année

Conformément aux dispositions de l’avenant n°19 à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants

Article x-1 : Détermination de la période de référence

La période de référence correspond à « l’année civile ou l’exercice comptable si ce dernier est différent de l’année civile ».

La durée du travail est fixée à 1607 heures, réparties sur la période de référence, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

À l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 à 48 heures. Il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail demeurent applicables.

Article x-2 : Détermination, décompte et modification de la durée du travail

M…. sera informé(e) par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l’avance.
Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise.
M… sera avisé(e) de la modification au plus tôt et au moins 8 jours à l’avance.

Conformément à l’article 6 de l’avenant n° 19 à la Convention Collective Nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants, ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.
Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu’elle intervient moins de 8 jours à l’avance, M…. bénéficiera de la contrepartie définie au niveau de l’entreprise. À défaut la contrepartie prendra la forme d’un repos compensateur égal à 10% des heures effectuées en sus de la durée prévisionnelle.

M…. recevra chaque mois, en annexe à son bulletin de salaire, un document qui précisera le nombre d’heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Il précisera également les droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié au titre des dispositions de l’article 6 de l’avenant n° 19 à la Convention Collective Nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants.
Un bilan de la période de référence écoulée sera réalisé au terme de cette dernière et sera annexé au bulletin de salaire.
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Pascale CARBILLET

mercredi 9 avril 2025

Je vous mets la suite de la clause sur la rémunération :
Article xx : Lissage de la rémunération

Option 1 :

En contrepartie de ses fonctions, M… percevra une rémunération horaire brute de … euros (« Sommes en lettres »).

Afin d’éviter des variations importantes de rémunération du fait de la fluctuation de la durée du travail, le salaire mensuel de M… sera calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures, soit 1 607 heures par an.

Option 2 :

En contrepartie de ses fonctions, M… percevra une rémunération horaire brute de… euros (« Sommes en lettres »).

Afin d’éviter des variations importantes de rémunération du fait de la fluctuation de la durée du travail, le salaire mensuel de… euros (« Sommes en lettres ») est calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 169 heures, soit 39 heures par semaine, cette rémunération incluant une majoration de 10 % pour les 36, 37, 38 et 39ème heures.
Aussi, ce lissage de la rémunération représente un paiement de 1790 heures sur la période de référence prévue à l’article x-1 du présent contrat.

Conformément à l’article 8 de l’avenant n° 19 à la Convention Collective Nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants, une régularisation interviendra à l’échéance de la période de référence, sur la base du bilan prévu à l’article x-2 du présent contrat et déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

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