Contrat 48 heures/semaine : est-il possible de le proposer ?

Question posée sur la fiche pratique :

Temps de travail dans la profession des CHR

L’avenant n° 2 du 5 février 2007, prévoit la possibilité pour les entreprises des CHR de travailler sur la base de 39 heures et vient apporter des précisions sur le temps de travail. Quelle est la durée du travail dans les CHR : 35 ou 39 heures ? L’article 3 de l’avenant n°2 du 5février 2007 à la convention collective nationale des CHR précise que «la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39heures pour toutes les entreprises. Toutefois, les entreprises peuvent retenir une durée inférieure.» Les entreprises peuvent donc travailler sur la base de 39 heures ou choisir une durée inférieure, qui peut être de 38, 37, 36 ou 35heures, c’est-à-dire la durée légale de travail. En réalité, l’accord de 2007 retient bien comme référence la durée légale de travail à 35heures, mais il permet aux entreprises de travailler sur la base de 39heures. Le déclenchement des heures supplémentaires commence bien au-delà de 35heures hebdomadaires. La majoration est de 10% pour les heures effectuées entre la 36e et la 39eheure, 20% pour les heures travaillées entre la 40e et la 43e, et 50% pour les heures effectuées à partir de la 44e. Donc, en choisissant la durée conventionnelle de travail à 39heures, l’entreprise intègre la réalisation de 4 heures supplémentaires par semaine dans le temps de travail. Elle doit payer 4heures supplémentaires par semaine majorées au taux de 10%. Elles peuvent être mensualisées, ce qui permet le versement d'une rémunération forfaitaire identique chaque mois: 17,33heures (4x52semaines ÷12). L'employeur est alors tenu de respecter la durée minimale de travail et du salaire correspondant, même en cas de diminution d’activité. L’entreprise peut aussi choisir de travailler sur la base de 35heures, ce qui ne donnera pas lieu à paiement d'heures supplémentaires autres que celles effectuées ponctuellement par le salarié à la demande de l’employeur. Durée maximale de travail Comme le précise l’article 6 de l’avenant n°2 du 5 février 2007, la durée effective de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises : Durées maximales journalières Personnel administratif hors site d’exploitation : 10 h 00Cuisinier : 11 h 00Autre personnel : 11 h 30Personnel de réception : 12 h 00 Durées maximales hebdomadaires La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures. Une pause obligatoire de 20 mn après 6 heures de travail Un salarié ne doit pas travailler plus de 6 heures d’affilée. En effet, l’article L.3121-16 du code du travail prévoit que "dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur." Il s’agit d’une disposition d’ordre public, il n’est donc pas possible de réduire ou supprimer cette pause par accord de branche ou d’entreprise. L'employeur peut faire coïncider cette pause avec celle du repas. Pour rappel, les pauses ne sont pas considérées comme du temps de travail: elles sont donc décomptées et ne sont pas payées. Un repos quotidien de 11 heures L’article L.3131-1 du code du travail pose en principe que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. Pour les mineurs, ce repos quotidien est de 12 heures (Art. L 3164-1). Le fait de ne pas attribuer à un salarié le repos quotidien de 11 heures est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, soit d’une amende d’un montant de 750€ et de 3750€ pour les personnes morales. Cette amende est appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées irrégulièrement (Art.R.3135-1). Un salarié qui a été privé des repos hebdomadaires peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi (Cass. Soc. du 29janvier 1981, n°79-41.406), et ce sans que le salarié ait à prouver la réalité de son préjudice. Il suffit que le salarié saisisse le tribunal des prud’hommes d’une demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien pour que sa demande soit examinée. En outre, la Cour de cassation rappelle que la preuve du respect des seuils, plafonds et durée maximale de travail incombe à l’employeur (Cass.Soc. du 12 février 2015, n°13-19.606). C’est un renversement de la charge de la preuve dont l’employeur ne peut absolument pas se défaire La privation du repos hebdomadaire génère de fait un trouble dans la vie personnelle des salariés et engendre des risques pour leur santé et leur sécurité (Cass. Soc. du 8juin 2011, n°09-67.051). L'amplitude maximale de travail à ne pas dépasser L’amplitude journalière est le temps qui, au cours d'une journée de travail, sépare l'heure à laquelle le salarié arrive dans l'entreprise pour travailler de celle où il la quitte définitivement, sachant qu'elle comprend le temps de travail effectif, mais aussi les temps de pause et les coupures.Ni le code du travail ni la convention collective ne fixent de durée maximale d'amplitude de travail journalière, mais celle-ci se déduit de la règle du repos obligatoire de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail. Ainsi, dans la mesure où une journée comporte 24 heures, les 11 heures de repos obligatoire entre 2 journées de travail limitent forcément l'amplitude journalière à 13 heures maximum. Deux jours de repos hebdomadaire L’article 21 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 accorde deux jours de repos hebdomadaire aux salariés mais prévoit aussi qu'ils ne sont pas forcément consécutifs et peuvent se décomposer en 1 jour et 2 demi-journées non consécutives.Si l’employeur donne un jour de repos isolé, il doit faire attention à ce que le salarié ait bien droit à un repos de 35 heures consécutives au minimum entre les deux journées travaillées, c'est-à-dire 24 heures de repos auxquelles viennent s’ajouter les 11 heures de repos quotidien. Juridique - temps de travail | lundi 11 décembre 2017
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NATHALIE MILLET

dimanche 22 janvier 2023

Bonjour,
Je m'interroge sur la possibilité de proposer un contrat de travail de 48h/semaine...
En effet, il est dit que la durée hebdomadaire absolue ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d?une même semaine (Art.L.3121-20 du code du travail), mais que la durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures... J'en déduit qu'il n'est pas possible de rédiger un tel contrat...
Pourriez-vous m'éclairer ?
En vous remerciant par avance,
Cordialement,

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Pascale CARBILLET

lundi 30 janvier 2023

Effectivement, vous ne pouvez conclure avec ce salarié qu'un contrat de 46 heures. Car la durée maximale absolue de 48 heures ne doit pas dépasser une durée de 12 semaines consécutives.
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Sabine

mercredi 25 janvier 2023

Dans un établissement hôtelier dont la durée collective est de 39 heures, peut-on établir un contrat de travail de 35 heures pour certains salariés au même titre que des contrats partiels ?
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Pascale CARBILLET

lundi 30 janvier 2023

Oui vous pouvez établir des contrats à 35 heures pour certains salariés et 35 heures pour d'autres.
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Sabine

mercredi 25 janvier 2023

Dans un établissement hôtelier dont la durée collective du travail est de 39 hs, quelle est la limite maximale de la durée du travail hebdomadaire ? 48 ou 52 heures ?
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Pascale CARBILLET

lundi 30 janvier 2023

La durée maximale de travail hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.
La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures.
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Anonyme

mercredi 7 février 2024

Bonjour,

On me propose un contrat saisonnier à 59h semaine, dont 46h écrites sous contrat et le reste des heures seraient payées sous forme de primes. Cependant le salaire mensuel brut ne dépasserait pas les 3077€, soit environ 2400€ net. L'employeur m'a expliqué que les 13h restantes seraient rémunérées sous forme de prime. Or, ces heures ne semblent pas être payées sous forme d'heures majorées.
Pouvais-vous m'éclairer sur la légalité de ce type de rémunération, selon le code du travail et de la convention collective de la restauration ?
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Pascale CARBILLET

lundi 12 février 2024

Cette pratique n’est absolument pas légale. Votre employeur vous propose de vous déclarer uniquement 46 heures, car la convention collective des CHR impose que la durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures. La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures. C’est la raison pour laquelle, il souhaite dissimuler la réalisation de ces 13 heures supplémentaires par semaine en les payant sous forme de prime.
Outre, le salaire de base sur 35 heures, vous avez droit à 4 HS majorées à 10%, puis les 4 suivantes sont majorées à 20 %, puis les 3 suivantes (de 46 à 49) sont majorées à 50%. Quant aux 13 heures supplémentaires réalisées de 47 à 59, elles sont aussi majorées de 50%. En faisant le calcul avec le taux horaire du Smic, vous arrivez à un salaire brut de 2700,00 €. Mais il faut voir aussi si en fonction de vos qualifications et de votre expérience, le classement dans la grille de classification ne vous donne pas droit à un taux horaire supérieur.
Je déconseille fortement la mise en place d’une telle rémunération. En effet, en cas de contestation, l’employeur risque tout simplement de payer les heures supplémentaires deux fois. En effet, une prime, quelle que soit sa dénomination (prime exceptionnelle, prime de performance, ou son absence de dénomination spécifique (prime), n’est pas du tout adaptée au paiement des heures supplémentaires. Il est indispensable de faire figurer sur le bulletin de paie le nombre d’heures supplémentaires réellement effectuées) avec mention précise du taux de majoration (10%, 20% ou
En outre, les heures supplémentaires sont prises en compte dans d’autres compteurs tels que le contingent annuel d’heures supplémentaires et le compteur des droits à repos compensateur. Une prime peut être perçue comme un moyen de détourner les limites de durées maximales, les contraintes et les obligations qui découlent des heures supplémentaires.
Enfin, la non déclaration d’heures supplémentaires peut s’apparenter à du travail dissimulé. Le délit du travail dissimulé est constitué et l’intention de dissimuler les heures supplémentaires effectuées par le salarié est prouvée dès lors qu’il est établi que l’employeur ne pouvait ignorer la quantité des heures effectuées par le salarié (Cass. Soc. 05.04.2018 : n°16-22599).
Comme la rappelé, la jurisprudence dans un arrêt de la Cass. Soc. 30-6-2021 n° 19-25.222 F-D : Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d’une part, doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel et, d’autre part, ouvrent droit à un repos compensateur.

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