Apprentis mineurs : doivent-ils avoir 1 an d'ancienneté pour bénéficier des jours fériés ?

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Patrice

mercredi 25 octobre 2017

Pourriez vous m'apporter un complément d'information sur les apprentis mineurs s'il vous plait et plus précisément sur l'ancienneté ?
Doit -il avoir 1 an d'ancienneté pour bénéficier de jours fériés ?
Si je ferme exceptionnellement un jour férié, dois je lui payer ce jour ?
S'il n'a pas 3 mois d'ancienneté, comment cela doit-il se passer ?
Merci d'avance pour vos précisions.

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Pascale CARBILLET

mercredi 25 octobre 2017

Votre apprenti mineur doit avoir un an d’ancienneté pour bénéficier des jours fériés, sauf si vous décidez de fermer l’entreprise auquel cas, il peut en bénéficier s’il a trois mois d’ancienneté. En revanche, s’il travaille un jour férié, il a droit au paiement double de cette journée quelque soit son ancienneté.
L’article 11-3 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 relatif au travail des apprentis mineurs les jours fériés, prévoit qu’en application des articles L.3164-8 et R. 3164-2 du code du travail, les apprentis mineurs dans le secteur des CHR sont autorisés à travailler les jours fériés.
En contrepartie, l’apprenti mineur doit bénéficier pour ce jour férié travaillé du paiement double de son salaire de base.
Quant au régime applicable aux jours fériés non travaillés, cela va dépendre de son ancienneté dans l’entreprise.
En effet, l’apprenti bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation (art. L.6222-23).
Un apprenti mineur bénéficiera alors des jours fériés non travaillés dans les mêmes conditions que les autres salariés. C’est-à-dire conformément aux dispositions de l’article 6 de l’avenant n° 6 du 15 décembre 2009 à la convention collective des CHR, qui prévoit que tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans la même entreprise ont droit à 10 jours fériés dont 6 garantis, en plus du 1er Mai.
Sans oublier les dispositions de l’article L. 3133-3 du code du travail qui prévoit lorsque le jour férié chômé tombe un jour habituellement travaillé, le salarié ne doit subir aucune perte de salaire sous réserve de justifier d’au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise. En clair, si l’employeur décide de fermer l’entreprise un jour férié, il doit payer ce jour salarié aux salariés et apprentis qui ont au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Si votre apprenti a commencé son apprentissage en septembre, il ne rempli pas la condition des trois mois d’ancienneté il ne peut donc bénéficier des jours fériés. Si vous fermez le mercredi 1er novembre, votre apprenti ne sera pas payé pour ce jour de fermeture non travaillé.
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Patrice

mercredi 25 octobre 2017

Madame,
Je vous remercie de ces éclaircissements et de la promptitude de votre réponse.

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