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du 18 novembre 2004
CRÉATION D'ENTREPRISE

UN RÉSEAU AU SERVICE DES TPE

LES CENTRES DE GESTIONS AGRÉÉS

Apporter une assistance à la gestion et une sécurité fiscale à leurs membres adhérents, voilà la vocation première de ces associations de proximité.


Pierre Siegel, directeur de l'hôtel Monopole Métropole à Strasbourg apprécie de recevoir chaque trimestre de son CGA Alsace des données chiffrées lui permettant de suivre l'évolution de son entreprise par rapport à la concurrence locale.

Créés par une loi du 27 décembre 1974, et fondés par des experts-comptables, des chambres consulaires ou des organisations professionnelles, les centres de gestion agréés (CGA) proposent une assistance et une surveillance collective à la gestion des très petites entreprises. Leur principal outil pour y parvenir : le dossier de gestion personnalisé remis chaque année aux adhérents et regroupant ratios et autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise adhérente. Ce dossier de gestion est complété par des statistiques professionnelles, réalisées par secteur d'activité et par tranche de chiffres d'affaires, ce qui permet au chef d'entreprise de se positionner dans sa branche, sa région et son département. Ce service est particulièrement apprécié des entreprises adhérentes, explique Serge Ryvol, le président de la Fédération des CGA (FCGA).
Pierre Siegel, responsable de l'Hôtel Monopole Métropole à Strasbourg (90 chambres-20 salariés), confirme : "Le centre de gestion agréé me transmet régulièrement des analyses statistiques des autres établissements hôteliers de la région Alsace, me permettant de comparer les ratios-clés de mes confrères dans ma zone géographique. C'est très utile pour nous faire une idée de notre position sur le marché." Cela fait tellement longtemps que l'entreprise familiale est membre du CGA Alsace que Pierre Siegel ne se souvient plus à quand remonte son adhésion. En revanche, il sait pourquoi il continue à adhérer. "C'est essentiellement pour l'abattement fiscal de 20 %", précise-t-il. Il faut savoir en effet que l'adhésion à un centre de gestion permet de bénéficier dans certaines conditions de plusieurs avantages fiscaux (voir encadré ci-dessous) et, selon Serge Ryvol, il s'agit effectivement de la principale raison qui pousse les entreprises individuelles à adhérer.
Aussi, pour faire face à la diminution du nombre d'adhérents constatée depuis quelques années, le président de la FCGA souhaite voir ces avantages fiscaux étendus aux petites entreprises constituées sous forme de société. Il a d'ailleurs profité des dernières journées nationales de la FCGA qui se sont déroulées à Strasbourg du 27 au 29 octobre, pour évoquer le sujet avec Xavier Denis, venu représenter Christian Jacob, ministre des PME.
À côté de ces avantages financiers, les centres de gestion agréés ont également pour obligation de former leurs adhérents. Ainsi, le CGA de Strasbourg, qui, selon son président, Gérard Magar, compte parmi ses adhérents 95 % d'hôteliers-restaurateurs indépendants de la région d'Alsace, organise des sessions gratuites de formation animées par des spécialistes dans des domaines de la vie de l'entreprise tels que gestion, fiscalité, comptabilité, droit social.
Au niveau national, la FCGA ne connaît pas le nombre exact de CHR adhérents à un centre de gestion agréé, car ceux-ci ne sont pas recensés par tous les CGA, mais, au vu des liasses fiscales transmises par les CGA à la fédération, celle-ci affirme qu'il y en a au moins 25 000.

Tiphaine Beausseron zzz76v 

Pour connaître le fonctionnement des CGA :
Fédération des Centres de Gestion Agréés
2 rue Meissonnier
75017 paris
Tél. : 01 42 67 80 62
www.fcga.fr

Les avantages fiscaux liés à l'adhésion à un CGA
Attention ! Vous pouvez adhérer un centre de gestion agréé quel que soit le statut juridique et fiscal de votre entreprise : entreprise individuelle ou constituée en société. Mais c'est uniquement si vous êtes une entreprise individuelle soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie BIC, que l'adhésion à un CGA vous permet de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux*, notamment :
Un abattement fiscal de 20 % sur votre bénéfice imposable si votre BIC est inférieur ou égal à 115 900 euros. Si votre BIC dépasse 115 900 euros, l'abattement est égal à 23 180 euros. Pour en bénéficier, vous devez être assujetti à l'impôt sur le revenu, être placé sous le régime réel d'imposition, et avoir adhéré à un centre de gestion agréé pendant toute la durée de l'année (sauf cas d'une 1ère adhésion où une adhésion au cours des 3 premiers mois suffit).
Une réduction d'impôt égale aux frais exposés pour la tenue de votre comptabilité et de votre adhésion à un CGA, sachant que cette réduction est limitée à 915 euros par an au maximum.
Pour en bénéficier, vous devez réaliser un chiffre d'affaires inférieur aux limites du régime des microentreprises, et être imposé sur option à un régime réel (BIC).
Possibilité de déduire le salaire du conjoint dans la limite de 36 fois le Smic mensuel (contre 2 600 euros par an pour les non adhérents à un CGA).
En contrepartie, les entreprises adhérentes à un CGA versent une cotisation annuelle (200 euros en moyenne, sachant que ce montant peut varier d'un CGA à l'autre), s'engagent notamment à établir une comptabilité sincère et à faire viser sa déclaration de résultat par un expert-comptable.

Extrait du code général des impôts sur les avantages fiscaux liés à l’adhésion à un centre de gestion agréé

Article 158-4 bis du CGI
4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.
   Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;
   La limitation du montant de l'abattement résultant de l'application du deuxième alinéa est opérée sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
   Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
   L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.
L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.

Article L. 154 I  :
Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 2 600 euros à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déduction prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

Article 199 quater B :
Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles ou bénéfices non commerciaux dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont inférieurs aux limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion ou à une association agréés bénéficient d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés. Cette réduction, plafonnée à 915 euros par an, s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées par l'article 197 et dans la limite de ce montant. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
   Cette réduction d'impôt est maintenue également pour la première année d'application de plein droit du régime réel normal ou simplifié d'imposition des bénéfices agricoles.

Article 1649 quater C
Des centres de gestion dont l'objet est d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs peuvent être agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
   Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables ou de sociétés membres de l'ordre, soit de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.

(1) Annexe II, art. 371 A à 371 L.

Article 1649 quater D
I. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert-comptable, une société membre de l'ordre ou une association de gestion et de comptabilité, qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité.

   II. Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance nº 45-2138 du 19 septembre 1945 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent paragraphe établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts-comptables. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents.
   Ils peuvent également tenir et présenter les comptes des personnes morales dont l'activité est agricole et ceux des adhérents pour leurs activités économiquement connexes à l'exploitation agricole. La surveillance de ces dossiers est effectuée par un membre de l'ordre des experts-comptables lorsque leur chiffre d'affaires vient à excéder les limites du III.

   III. Les dispositions du II sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis ou soumis de plein droit à ce régime lorsque leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 p. 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A.
    Les dispositions du II sont également applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans, pour leurs activités agricoles, économiquement connexes, exercées à titre individuel lorsque les recettes de l'activité agricole ne viennent pas excéder la limite du régime simplifié agricole prévue au b du II de l'article 69, ainsi que pour leurs activités non commerciales économiquement connexes.

    IV. Les centres de gestion agréés et habilités peuvent tenir ou centraliser, dans des conditions fixées par décret, les documents comptables de leurs adhérents dont le chiffre d'affaires n'excède pas 80 pour 100 des limites prévues au I de l'article 302 septies A y compris pour leurs activités agricoles ou non commerciales qui leur sont économiquement connexes.
Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, continuer de tenir ou de centraliser les documents comptables des entreprises adhérentes quelle que soit l'évolution de leur chiffre d'affaires.
Les experts-comptables, les sociétés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires autorisés exercent, sous leur responsabilité, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa mentionné au I, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ils peuvent refuser d'accomplir cette formalité si leurs observations n'ont pas été suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice. Dans ce cas, l'administration fiscale apprécie, au vu des observations présentées par le contribuable, s'il y a lieu ou non d'accorder l'abattement prévu à l'article 158 4 bis. La rémunération de cette mission de surveillance peut être versée directement par le centre ; elle ne peut excéder une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 1649 quater E
Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale (1).

(1) Annexe II, art. 371 C et annexe IV, art. 164 F vicies.

Article 1649 quater E-0 bis
Sous réserve des II, III et IV de l'article 1649 quater D, les dispositions relatives aux missions comptables des centres de gestion agréés ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 2 modifié de l'ordonnance nº 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.

Article 1649 quater E bis
Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements par chèques, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l'encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1649 quater I
Le directeur des services fiscaux ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion et associations agréés, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci. A cet effet, les documents utiles lui sont communiqués huit jours au moins avant la date de ces délibérations.

Article 1649 quater J
Le renouvellement de l'agrément des centres de gestion agréés et des associations agréées intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans (1).

(1) Voir aussi les articles 371 J ou 371 U de l'annexe II.

Article 1649 quater K
Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution des missions telles qu'elles sont définies aux articles 1649 quater C à 1649 quater H et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, l'autorité administrative désignée par décret peut subordonner le maintien ou le renouvellement de l'agrément d'un centre ou d'une association au changement par ces organismes de leur équipe dirigeante.

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L'Hôtellerie Restauration n° 2899 Hebdo 18 novembre 2004 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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