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Actualité juridique

Parcs de loisirs et d'attractions

Signature d'un accord sur les 35 heures

Les parcs de loisirs et d'attractions offrent une activité de loisirs bien sûr, mais pour conserver les clients plus longtemps, ils leur proposent la possibilité d'être hebergés et de se restaurer. Les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie sont donc nécessairement associés au fonctionnement de ces établissements. A ce titre, la convention collective des parcs de loisirs et d'attractions intéresse les professionnels du secteur des CHR qui travaillent dans ces parcs.

La convention collective s'applique en effet au secteur des parcs de loisirs et donc à tout le personnel qui y travaille. La fonction ou l'emploi occupé ne rentre pas en ligne de compte pour déterminer quelle convention collective est applicable. Ce principe est confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 1982 : "Lorsqu'un salarié occupe un emploi qui relève d'un secteur professionnel différent de la branche d'activité de l'entreprise, lui est applicable la convention collective qui correspond non à l'emploi mais à l'activité de l'entreprise." Aussi, le personnel des parcs de loisirs et d'attractions, quelle que soit sa fonction (personnel d'entretien, d'accueil ou chef de cuisine) est soumis à cette convention collective. Cette convention date du début de l'année 1994 et organise les conditions de travail des salariés de la branche.

La convention collective
En ce qui concerne l'organisation et les conditions de travail des employés des parcs de loisirs et d'attractions, la convention collective prévoit la durée du temps de travail initialement prévue dans le Code du travail c'est-à-dire 39 heures par semaine. Le repos hebdomadaire des salariés dépend de l'activité de l'entreprise et de sa fréquentation par le public. Ainsi, hors saison, les salariés bénéficient de deux jours de repos hebdomadaire qui sont donnés consécutivement. En saison, lorsque l'activité est au plus fort, le travail doit de préférence être étalé sur 5 jours, les journées de repos n'étant plus obligatoirement consécutives. Mais il est également prévu que le travail puisse être effectué sur 6 jours voire 7 jours. Cependant, il existe une limite : un salarié ne peut travailler 7 jours consécutifs plus de 3 fois par saison.
La notion de saison est définie dans la convention. Il s'agit de la période d'ouverture du parc pour les entreprises qui ne sont pas ouvertes toute l'année, avec une durée maximum de 8 mois. La saison comprend alors les périodes de préparation et de fermeture. Pour les entreprises ouvertes toute l'année, il s'agit de la période où, soit pour des raisons climatiques, soit en raison des modes de vie collectifs, une hausse durable de fréquentation est habituellement constatée. En fait, la saison c'est la période où il y a en général le plus de monde.
En tout état de cause, et quelle que soit la période, la durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures et la durée hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures. A ces limites, il faut ajouter que la convention collective impose un repos de 11 heures entre deux journées consécutives de travail. Conformément au Code du travail, la convention ajoute que ce repos doit être porté à 12 heures pour les salariés mineurs. C'est donc dans ces limites que doit s'organiser le travail des salariés des parcs de loisirs et d'attractions. Cela peut parfois poser des difficultés, d'autant plus qu'il s'agit d'une activité largement tributaire du public et du climat qui sont deux facteurs difficilement prévisibles.

Accord sur les 35 heures
La négociation sur la réduction du temps de travail dans la branche des parcs de loisirs a abouti à la signature d'un accord. Cette négociation a permis de définir les modalités d'application de cette réduction et un aménagement des conditions de travail.
Le jeudi 1er avril, un accord sur la réduction du temps de travail a été conclu dans la branche des parcs de loisirs et d'attractions. Cet accord a été signé par le SNELA (Syndicat national des espaces de loisirs et d'attractions) et le SNDLL (Syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs) pour la partie patronale et la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC pour la partie salariale. Un arrêté d'extension devrait donc être pris par le gouvernement qui va rendre obligatoire cette réduction du temps de travail.
Cet accord, qui concerne tous les salariés de la branche à l'exception des cadres dirigeants (membres du comité de direction des entreprises), organise la réduction du temps de travail. Cela va permettre aux entreprises de ce secteur de bénéficier des aides financières de la loi Aubry. Il concerne donc aussi les entreprises d'hôtellerie et de restauration implantées dans les parcs de loisirs. Par contre, en sont exclus tous les salariés employés par des sociétés qui sont concessionnaires du parc même si ce sont des restaurants. Pour bénéficier de cet accord, il est impératif d'être directement salarié d'un parc de loisirs et d'attractions, et donc d'être payé par lui.
Aux termes de l'accord, la réduction du temps de travail n'entraînera pas de baisse de salaire. Une indemnité sera intégrée au salaire pour compenser la différence entre le salaire mensuel sur 39 heures et le salaire mensuel sur 35 heures. Cette indemnité sera octroyée aux anciens salariés comme aux nouveaux embauchés. De cette façon, il n'y aura pas de "salaire à deux vitesses". Il est également prévu qu'il n'y ait pas de gel des salaires. Cependant, les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur le principe d'une modération salariale. Cette modération devra permettre l'intégration de l'indemnité compensatrice. En effet, l'indemnité va être progressivement intégrée dans le salaire de base au plus tard à l'échéance du 1er janvier 2005 pour les entreprises de moins de 20 salariés et du 1er janvier 2003 pour les autres. A ces échéances, l'indemnité disparaîtra et les 35 heures travaillées seront alors payées 35 heures.
Cet accord prévoit différentes possibilités pour réduire le temps de travail. Elle pourra prendre la forme d'une réduction quotidienne, hebdomadaire, d'une alternance entre semaines courtes et longues, ou de jours et demi-journées de repos. En ce qui concerne les jours de repos (jours de réduction du temps de travail), ils seront pris pour 50 % sur l'initiative du salarié et devront tenir compte des variations d'activité.

Modulations
L'activité du secteur oblige à organiser le temps de travail en tenant compte des variations d'activité saisonnière. Aussi, dans le cadre d'une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, il est prévu une modulation du temps de travail avec des périodes hautes et des périodes basses. La durée hebdomadaire du travail ne devra pas dépasser 42 heures. Toutefois, à titre exceptionnel, la semaine pourra être de 44 heures sur un maximum de 10 semaines (6 semaines consécutives maximum). De la même façon et toujours dans le cadre de cette modulation, le contingent d'heures supplémentaires a été ramené de 130 à 117 heures pour le personnel permanent et de 90 à 81 heures pour les saisonniers.
Cet accord prévoit, en outre, que le repos entre 2 jours travaillés sera au minimum de 11 heures et l'interruption du repos hebdomadaire devra être d'au moins 35 heures. De même, la durée minimum du travail à temps partiel ne pourra être inférieure à 22 heures ou 16 heures pour les contrats week-end.
Des négociations devraient rapidement être ouvertes dans de nombreuses entreprises. A cet effet, les partenaires sociaux ont prévu la création d'une commission de suivi dont le rôle sera d'assister les négociateurs, de collecter les informations sur les accords signés et d'effectuer le suivi de l'emploi.


Tout le personnel de l'hôtellerie restauration payé par les parcs de loisirs est concerné.


L'HÔTELLERIE n° 2613 Hebdo 13 Mai 1999

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