A l'origine, les rédacteurs de cet article du code civil ont certainement voulu
protéger le voyageur en lui évitant de décharger l'ensemble de ses bagages pour un
séjour bref.
Ils ont donc institué une présomption de responsabilité à la charge de l'hôtelier
dont ce dernier ne peut s'exonérer qu'en prouvant :
* un cas de force majeure (c'est le cas d'une catastrophe naturelle, mais pas le cas d'un
vol qui peut toujours être évité).
* le vice propre de la chose (c'est le cas d'une incendie ayant pris naissance en raison
d'un court-circuit à l'intérieur du véhicule du client).
* la faute de la victime (c'est le cas d'un client qui se fait voler un bagage parce qu'il
n'a pas fermé son véhicule à clé, ou qui se fait voler son véhicule parce qu'il a
oublié sa clé sur le tableau de bord). Mais il faut noter que concrètement l'hôtelier
aura souvent peu d'espoir de prouver la faute de la victime.
A moins de faire valoir une des trois causes exonératoires précitées, l'hôtelier
devra indemniser son client à concurrence de cinquante fois le prix de la chambre.
Par exemple, si le chambre est facturée 200 F la nuit, hors petit déjeuner, il peut
être amené à rembourser sans qu'il soit nécessaire de prouver sa responsabilité, un
maximum de : 200 x 50 = 10.000 F (sous réserve des justificatifs et notamment des
factures fournis par la victime). L'hôtelier est donc tenu de rembourser son client même
si aucune faute ne peut lui être reprochée.
Mais le client peut obtenir une indemnité supérieure à ce plafond s'il peut établir
que l'hôtelier à commis une faute dans le gardiennage du parking mis à la disposition
de la clientèle.
Va constituer une faute, par exemple, l'oubli de fermer le parking la nuit alors que
c'était prévu ou en raison d'un vol commis en l'absence du gardien alors que l'hôtelier
annonce que son parking est gardé.
L'hôtelier doit veiller à s'assurer pour des montants suffisants, en rapport avec le
standing de son établissement (pour un capital compris entre 100.000 F et 1.000.000 F,
avec une franchise raisonnable).
Il doit assurer sa responsabilité civile du fait du parking, même si celui-ci ne lui
appartient pas, à partir du moment où il l'indique et le met à la disposition de sa
clientèle. Il suffit qu'il en ait "la jouissance privative", ce qui sous-entend
qu'il n'est pas responsable en cas de vol ou dommages causés à un client qui a laissé
son véhicule sur la voie publique.
Toutefois, même dans ce cas, un hôtelier a été condamné par un tribunal parce qu'il
prétendait dans les guides touristiques disposer d'un parking. En fait, il avait dans son
esprit voulu indiquer qu'il était facile de se garer aux abords de son établissement.
La présomption de responsabilité qui pèse sur l'hôtelier en matière de parking ne
joue heureusement qu'au bénéfice de ses clients. En effet, cette responsabilité ne
s'applique pas en faveur :
* de clients ayant soldé leur note mais laissé quelque temps leur véhicule après leur
départ physique de l'hôtel ;
* de clients de séminaires, du restaurant ou de clients en général qui ne sont pas
hébergés ;
* du personnel ou des tiers (fournisseurs ou visiteurs...).
Ces différentes catégories de personnes peuvent toutefois être indemnisées à
condition de prouver un comportement fautif de l'hôtelier. Toutefois, l'hôtelier peut
prévoir à cet effet un panneau bien visible déclinant par avance toute responsabilité.
Ce panneau n'aura cependant aucune valeur à l'égard de la clientèle de l'hôtel en
raison de la présomption de responsabilité qui est d'ordre public.
Pour conclure, nous ne pouvons qu'engager les hôteliers à vérifier s'ils ont garanti
leur responsabilité de dépositaire. Ils sont également présumés responsables pour les
objets confiés à la réception, sans limite et pour les biens volés en chambre. C'est
une garantie essentielle de leur contrat multirisques et elle doit être prévue pour des
montants suffisants, car elle peut être lourde de conséquences financières.
Benoît Florin
(Docteur en droit)
L'HÔTELLERIE n° 2558 Hebdo 23 Avril 1998