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Courriers des Lecteurs

Rubrique animée par Pascale Carbillet

Exclusivement réservée aux établissements abonnés.

Mise en garde

La FNIH Vaucluse met en garde les professionnels de l'industrie hôtelière contre une personne qui, en règlement des prestations, présente des chèques émanant de la BNP, la Banque Chaix ou bien encore du Crédit Mutuel et libellés tantôt au nom de Bedstroffer Berthe, Canziani ou Rosper.

Nous recommandons la plus grande vigilance à l'égard de ce client peu scrupuleux, qui à ce jour n'est pas solvable. Plusieurs professionnels dans le département ont été victimes de cette sorte d'escroquerie.

La FNIH Vaucluse tient également à attirer l'attention des professionnels sur les agissements d'une personne dénommée Madame Rousset, qui démarche les hôtels 3 et 4 étoiles du département, pour obtenir d'eux une publicité à insérer dans le «Guide officiel d'achat et de loisir du personnel des belles entreprises de Genève».

En effet, cette personne se présente parfois comme étant mandatée par le Comité départemental de tourisme, ce qui dans la réalité, n'est absolument pas le cas. Là encore, la vigilance est de mise. Réfléchissez avant de vous engager.

Ça va mieux en le disant

Faut-il payer pour avoir des apprentis ?

Voici encore un exemple du mal de notre métier, maintenant nous devons payer pour avoir des apprentis dans certaines écoles.

Suite à une visite d'un représentant d'un établissement de formation, je décide de prendre une étudiante de cette école en tant qu'apprentie en cuisine. Une élève très capable et douée. Mais voilà que quelque temps après, je reçois un courrier de cet établissement me demandant 750 F pour frais divers.

Il me semble qu'il serait convenable de nous tenir informer de cela dès la première visite d'un des représentants de cet établissement. D'autre part l'élève et ses parents se sont retrouvés au pied du mur, car il n'était plus question que la jeune retrouve un autre patron, car l'école avait déjà commencé.

Ensuite, j'ai appelé une collaboratrice de cet établissement à qui j'ai demandé quelles étaient la répartition des frais de fonctionnement annuel, et la cotisation en tant que membre associé (dont je ne veux pas faire partie soit dit en passant). Cette personne me rétorque que tous les CFA demandent une participation des employeurs, sur ce, je lui réponds que cela est faux car depuis 1990, je suis maître d'apprentissage et cela ne m'a jamais été réclamé. Là dessus, on me fait entendre qu'avec toutes les primes que nous recevons, nous pouvons le faire.

J'ai envie de poser cette question : pensez-vous que cela soit la bonne façon de relancer l'apprentissage ? D'autre part, j'aimerais savoir si les primes si importantes aux dires de cette personne, sortent de sa poche ? Sans compter que cet établissement demande aussi aux parents une cotisation à chaque rentrée.

Pour finir, la jeune reste chez moi et j'ai envoyé le chèque. Mais je voudrais faire savoir que je suis tout à fait contre ces façons de faire et je souhaite ne pas être la seule à trouver cette pratique déplorable.

(S.G. de Auvers sur Oise)

Situation du salarié qui n'a pas acquis la totalité de son congé lors de la fermeture de l'entreprise

J'ai embauché une employée en contrat initiative emploi (CIE) depuis le 1er août. Je ferme mon établissement pendant le mois de janvier. Je voudrais savoir comment je dois opérer en ce qui concerne les congés payés de cette personne, en sachant que je serais fermé plus longtemps que la durée des congés auxquels elle a droit ? (L.R. de Alzonne)

Cette salariée peut prétendre individuellement aux allocations spécifiques versées au titre du chômage partiel. En effet, aux termes de l'article R.351-52 du code du travail, il est prévu que «en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence».

Ce qui veut dire que sont susceptibles d'être indemnisés au titre du chômage partiel, pour les journées de fermeture de l'établissement qui ne leur sont pas payées au titre des congés payés : tous les salariés qui n'ont pas droit à la durée normale de congé annuel parce qu'ils ne justifient pas de 12 mois de travail effectif, au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), au service du même employeur.

Mais attention ! Ne peuvent prétendre à cette indemnisation les salariés qui, ayant changé d'emploi en cours d'année, ont reçu de leur précédent employeur, une indemnité compensatrice de congé correspondant au droit au congé acquis chez ce précédent employeur et qui compense les jours qui leur manquent chez le nouveau pour atteindre la totalité des jours de fermeture. En résumé, un salarié a acquis des congés payés chez son précédent employeur, qu'il n'a pas pris, mais qui lui ont été payés, il ne peut demander sa prise en charge par le chômage partiel, si les jours de congés qui lui manquent chez le nouveau correspondent aux jours de congés payés chez son ancien employeur.

Les allocations de chômage partiel sont versées par l'employeur qui en obtient le remboursement de l'Etat en accomplissant certaines formalités.

Vous devez donc en tant qu'employeur, retirer un dossier auprès de l'inspection du travail pour demander à faire participer certains membres de votre personnel au bénéfice des allocations de chômage partiel.

Lundi 11 novembre

Le 11 novembre est un jour férié ordinaire. Ce qui veut dire qu'au regard de la loi, il n'est pas obligatoirement chômé et payé. Seules des dispositions plus favorables (convention collective, accord d'entreprise, usage) peuvent prévoir le paiement des jours fériés chômés ou le versement d'une rémunération supplémentaire si ces jours sont travaillés.

En règle générale, vous êtes non seulement tenus de travailler le 1er novembre, mais en outre, vous ne pouvez prétendre au versement d'une rémunération supplémentaire.

Nous vous rappelons qu'au regard du code du travail, seul le 1er mai donne lieu à une majoration de salaire lorsqu'il est travaillé.

Logis de France

Hôteliers dans la Sarthe, nous aimerions contacter les Logis de France, mais nous ne connaissons pas l'adresse de leur siège social. Pourriez-vous nous faire parvenir leurs coordonnées ? ( D.L. de Le Mans)

Vous pouvez prendre contact avec cette chaîne hôtelière volontaire, les Logis de France, aux coordonnées suivantes :

Logis de France

83 avenue d'Italie

75013 Paris

Tél. : 01.45.84.70.00.

Fax : 01.45.83.59.66.

La dernière licence IV ne peut quitter la commune

Le fonds de commerce que je détenais est en liquidation judiciaire. La licence proposée à la commune sur avis du juge est acceptée par celle-ci pour une somme dérisoire. Etant la dernière licence de la commune, je souhaiterais savoir si dans le cas d'une liquidation judiciaire, la mairie a le droit d'user de son droit de préemption et de faire le prix qu'elle veut puisque personne d'autre n'est intéressé sur la commune. Par contre, j'ai trouvé une personne qui serait intéressée dans une autre commune et me l'achèterait à un prix supérieur. Puis-je la céder à cette autre personne ou suis-je tenue d'accepter cette proposition de la mairie ? (L.M. de Mugron)

La mairie n'a pas de droit de préemption sur votre licence, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'acquérir la propriété de ce bien lors de sa vente par préférence à tout autre acheteur.

Cependant, l'article L.41 du code des débits de boissons, prévoit que lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4ème catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application des articles L.36, L.37, L.39, et L.40. Ce qui veut dire que vous n'avez pas le droit de vendre votre licence à l'extérieur de la commune. Ce qui explique que dans l'esprit de tout un chacun, c'est assimilé à une sorte de droit de préemption, bien que cela ne soit pas le cas en droit.

Vous n'êtes pas obligé de la revendre à la mairie, vous pouvez la revendre à toute autre personne à la condition que celle-ci l'exploite dans la commune. Mais en étant limité à la vente sur le territoire de la commune, ceci diminue d'autant la possibilité de choix d'acquéreur éventuel. Donc, on constate que de plus en plus souvent, seules les mairies se portent acquéreur, et du fait de leur position d'acheteur unique, elles sont en situation de proposer un prix dérisoire pour l'achat de celle-ci. Il s'agit de la loi de l'offre et de la demande, mais dans ce cas cette loi est faussée puisqu'on vous restreint très fortement le secteur géographique de vente.

En raison de cet article L.41 du code des débits de boissons, vous ne pouvez donc revendre votre licence à cet acheteur extérieur à la commune, bien qu'il vous en propose un prix supérieur et vous ne pouvez pas non plus imposer ce prix à la commune. Vous pourriez aussi refuser de la céder à la commune, et à défaut d'autre acquéreur, laisser mourir votre licence en ne l'exploitant plus. Mais dans la mesure où vous êtes en liquidation judiciaire, vous n'avez qu'une seule possibilité qui est d'accepter cette proposition.

Les sanctions pécuniaires sont interdites

Travaillant dans un grand restaurant composé de brigades, il arrive malheureusement qu'un ou plusieurs clients partent sans régler leur addition par acte manifeste de grivèlerie. La direction nous oblige alors à régler l'addition entre les employés responsables du rang à savoir le maître d'hôtel, le chef de rang et le sommelier. En a-t-elle le droit ? Si nous ne payons pas, la direction peut-elle nous sanctionner pour faute professionnelle ? (F.C. de Paris)

Non ! Il s'agit en fait d'une sanction pécuniaire qui est interdite par le code du travail. En effet, les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites. Il s'agit d'une interdiction générale qui vise toute forme de retenue sur salaire en raison d'une faute du salarié ou d'une exécution volontairement défectueuse de sa prestation de travail.

Votre direction n'est pas en droit de vous demander le paiement de ces factures impayées. Par contre, comme il s'agit d'une mauvaise exécution de votre contrat de travail, elle peut donc vous adresser des avertissements et si ces faits se reproduisent trop souvent, cela peut conduire à votre licenciement.

Votre direction ne peut donc assimiler votre refus de régler cette note impayée à une faute professionnelle, par contre, il peut s'agir d'une mauvaise exécution de votre travail qui à terme peut donner lieu à une procédure de licenciement.



L'HÔTELLERIE n° 2482 HEBDO 7 novembre 1996

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