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Questions-Réponses

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Clause de non-concurrence

dans un contrat d’apprentissage

Est-il possible de proposer une clause de non-concurrence au cours d’un contrat d’apprentissage ?

Le contrat d’apprentissage peut

comporter une clause de non-

concurrence, même si elle est peu

fréquente dans ce type de contrat.

L’administration, dans une réponse en

date du 24 mars 1979 à une question

ministérielle, a précisé :

“Bien que

d’une manière générale cette clause

soit peu fréquente dans un contrat

d’apprentissage et ne puisse être

envisagée que pour des emplois de

grande qualification nécessitant une

formation particulière et susceptible

d’entrainer une réelle concurrence,

rien ne parait s’opposer à ce que ce

contrat contienne une clause de ce

genre”

(Rep. Min. n° 9888, JO Ass.

nat, p. 1951). Cette réponse note que la

Cour de cassation reconnaît la validité

d’une telle clause. Elle a décidé dans

deux affaires (Soc. 21 octobre 1960 et

19 octobre 1966) qu’une clause de non-

concurrence peut être jugée valable dans

la mesure où elle interdit à un salarié, en

contrepartie de l’apprentissage dont il a

bénéficié, de se placer au service d’une

entreprise directement concurrente de

son ancien employeur et installée dans

la même ville.

Depuis cette réponse, la jurisprudence

a renforcé les critères de validité

d’une telle clause. Pour être valable,

elle doit figurer expressément dans le

contrat d’apprentissage et remplir cinq

conditions cumulatives.

Elle doit :

- être indispensable à la protection des

intérêts légitimes de l’entreprise ;

- être limitée dans le temps ;

- être limitée dans l’espace ;

- tenir compte des spécificités de

l’emploi du salarié ;

- comporter une contrepartie financière

qui ne doit pas être

dérisoire. Il ne semble pas possible de

prévoir une clause de non-concurrence

dans un contrat d’apprentissage conclu

avec un jeune préparant un diplôme

en cuisine ou en salle, dans la mesure

où il ne s’agit pas

“d’emploi de grande

qualification”.

En outre, l’employeur doit

absolument prévoir une contrepartie

financière. Enfin, pour proposer une

telle clause en cours de

contrat, il faut obtenir

l’accord de l’apprenti.

Quelle est la responsabilité

d’un salarié

qui dépose la caisse

à la banque ?

Peut-on augmenter

temporairement

la durée de travail

d’un temps partiel ?

Quelle est la responsabilité d’un salarié qui va déposer la

caisse de la veille du restaurant à la banque pour le compte

de la société. Et quelle est la responsabilité de la société ?

Devons-nous mettre en place une règle particulière ? Que faire

s’il refuse d’y aller ?

Peut-on faire signer un avenant à un salarié à temps

partiel en vue d’augmenter son temps de travail pour

remplacer un salarié absent ? Doit-on majorer les heures

complémentaires ?

Le salarié qui dépose des

espèces à la banque pour le

compte de la société n’a pas de

responsabilité particulière. S’il

se fait agresser et voler la caisse,

il est interdit de lui demander

de dédommager la société. Une

telle agression et des dommages

physiques ou psychologiques

constituent un accident du

travail. En effet, l’article 411-1

du code de la Sécurité sociale

qualifie d’accident de travail :

“quelle qu’en soit la cause,

l’accident survenu par le fait

ou à l’occasion du travail à

toute personne salariée ou

travaillant, à quelque titre ou en

quelque lieu que ce soit, pour un

ou plusieurs employeurs ou chefs

d’entreprise.”

Si le salarié qui porte les fonds à la

banque est agressé, vous devez faire

une déclaration d’accident du travail.

Il n’y a pas de règle particulière à

mettre en place, si ce n’est que le

déplacement du salarié de votre

établissement à la banque doit se

faire sur son temps de travail et

non à la fin de son service. Vous

devez prendre quelques précautions

en matière de sécurité : changer

régulièrement d’horaire

et d’itinéraire, ne pas

mettre la caisse dans la même boîte de

dépôt. En résumé : ne pas prendre des

habitudes que les agresseurs repèrent

facilement. Voyez également avec

votre assureur si vous êtes couvert

pour le risque de vol avec agression

de la caisse lors du dépôt à la banque,

et prévenez-le si c’est un salarié qui

l’effectue. Si le salarié refuse de le

faire, vous ne pouvez pas lui imposer

ni le sanctionner, dans la mesure où

cela ne fait pas partie des attributions

habituelles de ses fonctions. Il est

conseillé de le faire vous-même.

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PASCALE

CARBILLET

Il est important de vérifier avec votre assureur

si vous êtes couvert pour le risque de vol de la

caisse lors du dépôt à la banque.

La convention

collective des

CHR du 30

avril 1997 ne

permet pas de

conclure des

avenants afin

d’augmenter

de façon

temporaire

la durée du

travail prévue

par le contrat.

Les heures complémentaires d’un

salarié à temps partiel ne doivent jamais

atteindre le niveau d’un temps plein, soit

35 heures par semaine ou 151,67 heures

par mois.

Les dispositions de l’article L3123-

17 du code du travail précisent bien

que les heures complémentaires ne

peuvent pas porter la durée du travail

d’un salarié à temps partiel au niveau

de la durée légale. Un arrêt récent

de la chambre sociale de la Cour de

cassation le rappelle : le non-respect

de ces dispositions peut entraîner la

requalification du contrat en contrat à

temps plein, même si l’exécution des

heures complémentaires a

été prévue par les parties

dans le cadre d’un avenant à durée

déterminée (Cass. soc., 6 mai 2015,

n° 13-22.211). Cette précision est

d’autant plus importante qu’à l’heure

actuelle, la convention collective des

CHR du 30 avril 1997 ne vous permet

pas de conclure des avenants afin

d’augmenter temporairement la durée

du travail prévue par le contrat.

Depuis le 1

er

janvier 2014, chacune des

heures complémentaires accomplies

dans la limite d’un 10

e

de la durée du

temps partiel prévue dans le contrat

donne lieu à une majoration de salaire

de 10 %. Au-delà du 10

e

et dans la limite

du tiers de la durée contractuelle, les

heures complémentaires sont toujours

majorées à 25 %.

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