L’apprenti conserve la possibilité de mettre fin au contrat d’apprentissage en cas d’obtention du diplôme ou du titre préparé avant le terme fixé initialement, à la condition d’en avoir informé l’employeur par écrit au moins deux mois avant la fin du contrat (art. L6222-19).
La loi a introduit la faculté pour l’apprenti de démissionner (art. L6222-18, alinéa 4).
L’apprenti doit saisir au préalable le médiateur mis en place au niveau des chambres consulaires et lui adresser un acte de rupture de son contrat. Une copie de l’acte de rupture doit être adressée pour information à l’établissement de formation.
Dans un délai d’au moins cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur, l’apprenti doit informer son employeur de son intention de rompre le contrat, par tout moyen conférant une date certaine à cette information.
La rupture effective du contrat ne peut intervenir qu’en respectant un délai de préavis d’au moins sept jours calendaires à compter de l’information de l’employeur (art. D6222-21-1).