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Article 9-Définition
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs à la durée légale ou à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche, l'entreprise ou l'établissement si elle est inférieure.
Sont également considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs à la durée mensuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou si elles sont inférieures, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement.
Sont encore considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou si elles sont inférieures, de la dure du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans l'établissement diminuée des heures de travail correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L 222-1.
Article 10-Contrat de travail
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat
écrit.
Il ne peut être d'une durée inférieure à 22 heures par semaine sauf accord
express du salarié.
Outre les mentions devant être prévues dans tout contrat conformément à l'article 12 de la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants du 30 avril 1997, le contrat à temps partiel doit préciser :
- La répartition de principe de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
- En cas de travail à temps partiel annualisé, il précise la durée annuelle du travail qui ne peut être inférieur à 1 000 heures et la définition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées - ou en cas de travail à temps partiel saisonnalisé, la durée du travail sur la période d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
- Les conditions de modification de la répartition de la
durée du travail.
Au moment de l'embauche, une attention toute particulière devra être portée sur
cette possibilité pour les salariés à employeurs multiples.
L'employeur qui souhaite modifier la répartition de la durée du travail d'un
salarié doit respecter un délai de prévenance d'au moins 7 jours.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ce délai peut être réduit à trois jours ; le salarié bénéficie dans ce cas des contreparties suivantes :
- soit un repos compensateur de
10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance
de sept jour ;
- soit toute autre contrepartie définie par accord
d'entreprise ou d'établissement.
- Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé au contrat.
Le contrat à temps partiel est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants du 30 avril 1997.
Article 11-Durée du travail
Quel que soit le cadre retenu, les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues par l'article 2-3 doivent être respectées.
Article 12-Heures complémentaires et Heures supplémentaires
Horaire à temps partiel dans le cadre de la semaine ou du mois.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cous de la même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
Horaire à temps partiel annualisé ou saisonnalité.
Le recours aux heures supplémentaires est possible dans le cadre du temps partiel annualisé ou saisonnalisé dans les conditions et limites suivantes :
Les heures complémentaires et les heures supplémentaires éventuelles, ne peuvent être effectuées que dans les périodes travaillées prévues au contrat et leur nombre ne peut être supérieur au cours d'une même année ou au cours de l'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement au tiers de la durée annuelle ou saisonnière prévue au contrat.
Article 13-Coupures
Lorsque le salarié à temps partiel travaille en coupure,
l'entreprise ne peut, sauf accord express du salarié, imposer :
w un travail continu
d'une durée inférieure à 2 heures consécutives
w au cours d'une même
journée, plus d'une coupure (non compris le temps de repas)
Cette coupure ne peut-être d'une durée supérieure à 5 heures.
w Un contrat d'une durée
inférieure à 22 heures par semaine
L'organisation du travail du salarié à temps partiel travaillant en coupure devra lui permettre d'assurer deux services : petit déjeuner/déjeuner ou déjeuner/dîner.
Article 14-Rémunération
Compte tenu de la durée de son travail, la rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié, qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi correspondant dans l'entreprise ou l'établissement.
Article 15-Statut collectif
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits accordés par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou les usages, sous réserve d'adaptation, prévue par une convention ou un accord collectif, en ce qui concerne les droits conventionnels et notamment en ce qui concerne l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière (dans les conditions prévues à l'article 17 de la convention collective), de formation, d'accès au logement dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Article 16-Modification de la nature du contrat
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'en emploi équivalent. Cette priorité est attribuée compte tenu des aptitudes du salarié intéressé.
L'employeur porte les emplois disponibles à la connaissances des salariés ayant manifesté l'intention d'obtenir un emploi à temps partiel ou de reprendre un emploi à temps plein.
Le passage d'un horaire à temps partiel à un horaire à temps plein, et réciproquement, nécessite un accord entre le salarié et l'employeur, constaté par écrit.
Le salariés acceptant le statut de salarié à temps plein ne conserve pas les avantages particuliers qui étaient liés à son statut de salarié à temps partiel. De même, le salarié à temps plein acceptant un emploi à temps partiel ne conserve pas les avantages particuliers liés à son statut de salarié à temps plein.
Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en application le premier jour du
mois suivant son extension.
Son existence est liée à la possibilité pour les entreprises d'accéder aux
bénéfices des allégements de charges dans les conditions prévues par la loi.
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Réduction du Temps de Travail
L'HÔTELLERIE