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Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés y compris ceux embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés Restaurants du 30 avril 1997, dont sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 55-3-A et dont l'activité principale consiste à préparer et à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.
Article 1-Calendrier de réduction du temps de travail
Article 1-1-Principe
Conformément à l'esprit des textes Aubry, l'incitation à la réduction négociée du temps de travail doit non seulement tenir compte des aspirations des salariés mais également être un facteur favorisant la création d'emplois.
L'industrie hôtelière étant essentiellement une industrie de services tributaire des flux touristiques et des modes de consommation, elle doit pouvoir s'adapter pour satisfaire les exigences de la clientèle.
Par ailleurs, compte tenu de la diversité de taille des entreprises, de leur mode d'organisation, du type de la clientèle qu'elles accueillent, de leur localisation, l'amplitude de la durée du travail nécessaire peut varier d'une entreprise à l'autre.
Pour autant, les parties signataires considèrent que l'ensemble du personnel doit bénéficier d'une réduction du temps de travail.
Ainsi, le personnel des Hôtels Cafés Restaurants verra sa durée du travail ramenée à 35 heures dans les conditions ci-après définies.
L'horaire de travail ainsi indiqué s'entend à l'exclusion des temps d'habillage et de déshabillage pour lesquels il appartiendra aux entreprises d'en définir les contreparties, soit sous forme de repos, soit financières devant être déterminées par accord ou par contrat de travail.
Lorsque la profession atteindra le droit commun, celui-ci s'appliquera de fait au calcul du salaire minimum.
Le bénéfice des 2 jours de repos hebdomadaire dans les conditions prévues par la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants du 30 avril 1997 demeure acquis.
Article 1-2 - Calendrier
1) Entreprises appliquant la durée du travail de la Convention Collective nationale des HCR du 30 avril 1997 à la date d'application du présent avenant ou ayant réduit le temps de travail depuis le 13 juin 1998, date de la première loi Aubry :
l Entreprises de plus de 20 salariés :
l A compter de la date
d'application du présent avenant
: 41 heures
l A compter du 1er janvier 2002
: 39 heures
l A compter du 1er janvier 2003
: 38 heures
l A compter du 1er janvier 2004
: 37 heures
l A compter du 31 décembre 2004
: 35 heures
l Entreprises de 20 salariés au plus :
l A compter du 1er janvier 2002
: 41 heures
l A compter du 1er janvier 2004
: 39 heures
l A compter du 1er janvier 2006
: 37 heures
l A compter du 31 décembre 2006
: 35 heures
2) Entreprises appliquant 39 heures à la date d'application du présent avenant à l'exception de celles ayant réduit le temps de travail depuis le 13 juin 1998, date de la première loi Aubry qui relèvent de l'article 1-2 1) :
l Entreprises de plus de 20 salariés :
l A compter de la date
d'application du présent avenant
: 38 heures
l A compter du 1er janvier 2002
: 37 heures
l A compter du 1er janvier 2003
: 36 heures
l A compter du 31 décembre 2003
: 35 heures
l Entreprises de 20 salariés au plus :
l A compter du 1er janvier 2004
: 37 heures
l A compter du 31 décembre 2005
: 35 heures
Article 1-3 Mesures d'accompagnement de la réduction du temps de travail :
1) Exonération des charges patronales sur les avantages en nature nourriture :
Les paragraphes 1, 2, 3, 4 ci dessous sont sous réserve dans l'attente de la publication des décrets conformes.
En contrepartie de la signature de la convention collective nationales des HCR du 30 avril 1997, le Gouvernement s'est engagé à exonérer des charges sociales patronales les avantages en nature nourriture en quatre étapes de 25 % chacune.
La première étape de réduction de 25 % prenant effet le 1er avril 1998 a été mise en application.
La profession demande que les réductions des 50 et 75 % prévues au 01.08.1999 et au 1.08.2000 interviennent dans les meilleurs délais par décrets avec rétroactivité aux dates initialement prévues.
La profession demande qu'à la date d'application du présent accord, l'exonération totale des charges patronales sur les avantages nourriture soit effective.
En outre dès que l'industrie hôtelière appliquera le droit commun, l'obligation de nourrir le personnel disparaîtra, celle-ci étant une compensation liée aux horaires de travail supérieurs à la durée légale et le SMIC sera calculé conformément aux dispositions du droit commun.
A l'échéance du calendrier tel que défini à l'article 1-2 1) et 2), la valeur de l'avantage en nature nourriture ou de l'indemnité compensatrice suivant les modalités d'attribution pratiquées dans l'entreprise, sera intégrée au salaire de base.
Il est à noter que ces mêmes entreprises auront alors la faculté :
- soit de nourrir le personnel à la double condition d'être ouvertes à la clientèle au moment des repas et pour autant que le salarié soit présent au moment desdits repas.
La notion de présence au moment des repas doit s'entendre au sens large et indiquer des périodes de fournitures de repas à la clientèle mais aussi celles du personnel,
- soit d'instaurer un régime de titres restaurant.
2) Les aides découlant des lois Aubry :
Les lois Aubry ont prévu des aides spécifiques à la réduction du temps de travail pour les entreprises réduisant le temps de travail de 39 à 35 heures.
Ces aides s'appliquent aux entreprises réduisant le temps de présence de 43 à 39 heures ou celles qui, étant à 39 heures avant l'entrée en application des lois Aubry, réduiront leur temps de travail selon les modalités prévues aux articles 1-2 et 3-1 du présent accord dans les conditions suivantes.
Etapes de
réduction entreprises visées à l'article 1-2 1) |
Etapes de
réduction entreprises visées à l'article 1-2 2) |
Total allègements/année |
42 | 38 | 17 085 |
41 | 37 | 17 610 |
40 | 36 | 18 661 |
39 | 35 | 21 812 |
Les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à cinquante salariés, conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000, doivent pour bénéficier de l'allègement, conclure leur propre accord.
Les entreprises de vingt salariés au plus qui souhaiteraient anticiper la réduction du temps de travail telle que prévue ci-dessus bénéficieront des aides incitatives de la loi Aubry I et Aubry II
Les présentes aides s'appliqueront aux entreprises ayant déjà signé des accords de réduction de travail mais qui n'ont pu bénéficier des aides faute d'un accord national de branche ramenant le temps de travail à 39 heures.
Le montant de ces aides étant fonction du taux horaire SMIC, toute augmentation de ce dernier sera répercutée dans le calcul des aides et majorations ci-dessus.
Article 2-Heures supplémentaires
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence au travail à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite effectuée chaque semaine au delà des durées fixées selon l'article 1-2 du présent avenant.
Article 2-1 - Régime définitif
Les 8 premières heures supplémentaires donnent lieu à une bonification de 25%, les suivantes à une bonification de 50%.
Les heures supplémentaires doivent être définies selon l'échéancier de réduction du temps de travail prévu à l'article 1-2 du présent avenant.
Article 2-2 - Modalités d'attribution
La bonification peut être attribuée soit sous forme de majoration de salaire soit sous forme d'attribution de repos.
Si la bonification est attribuée sous forme de repos, celui-ci peut-être pris selon deux formules : par journée entière ou par demi-journée avec l'accord du salarié.
Ce repos est assimilé à du travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Le repos devra être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l'ouverture du droit.
Le repos compensateur de remplacement est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de transfert d'un salarié d'un établissement à un autre dans une même entreprise, le salarié conserve ses droits transférés dans le nouvel établissement.
Au cas où le contrat du salarié se trouverait rompu avant qu'il ait pu bénéficier de son repos, une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis devra lui être versée.
Dans les entreprises de plus de 50 salariés les modalités de la bonification devront être négociées par accord d'entreprise.
Pour les salariés autres que ceux embauchés sous contrat
saisonnier :
Lorsque le nombre annuel d'heures supplémentaires dépasse 120 heures, les heures
supplémentaires effectuées au delà de 120 heures devront obligatoirement être
compensées en temps de repos.
Article 2-3-Durées maximales autorisées
En tout état de cause la durée de présence au travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises :
Durées maximales journalières :
w Cuisiniers | 11 h |
w Autres | 11 h |
w Veilleurs de nuit | 12 h |
Durées maximales hebdomadaires :
Pour une durée de présence de 43 à 39 heures
w Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines | 46 heures |
w Durées maximales hebdomadaires absolues | 48 heures |
w Durées maximales hebdomadaires absolues dans les établissements saisonniers | 51 heures |
Pour une durée de présence de 38 à 35 heures
w Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines | 44 heures |
w Durées maximales hebdomadaires absolues | 46 heures |
w Durées maximales hebdomadaires absolues dans les établissements saisonniers | 48 heures |
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L212-7, R212-2, R212-3, R212-8, R212-9, R212-10.
Article 2-4-Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires, à l'exclusion de celles compensées en temps, utilisables sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à :
w 130 heures par an et par salarié pour les établissements permanents |
w 45 heures par trimestre pour les établissements saisonniers |
Article 2-5 Contrôle de la durée du travail
Trois types de systèmes de contrôle journalier de la durée du travail sont possibles :
w Les systèmes auto-déclaratifs |
w Les systèmes reposant sur un enregistrement manuel |
w Les systèmes reposant sur un enregistrement automatique notamment informatique |
Il appartient à l'employeur d'opter pour un système après consultation des représentants du personnel quand ils existent.
Un récapitulatif devra être annexé au bulletin de paie.
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L'HÔTELLERIE